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28/07/2022 | FRANCE | N°22/00403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 juillet 2022, 22/00403


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022



N° 2022/370





Rôle N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX4V







S.A. PACIFICA





C/



S.C.I. ALIPAU

Société SMACL ASSURANCES

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- SELARL ABEILLE & ASSOCIES



-Me Nicole GASI

OR,



- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A. PACIFICA,

demeurant [Adresse 3]



représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022

N° 2022/370

Rôle N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX4V

S.A. PACIFICA

C/

S.C.I. ALIPAU

Société SMACL ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- SELARL ABEILLE & ASSOCIES

-Me Nicole GASIOR,

- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

DEFENDERESSES

S.C.I. ALIPAU,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SMACL ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en audience publique devant Françoise FILLIOUX, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signée par Françoise FILLIOUX, Conseiller et Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Le 23 juillet 2007, la SCI Alipau a acquis un immeuble situé [Adresse 4] moyennant le paiement d'une somme de 700 000 euros, occupé par la société Warm Up selon bail consenti par le précédent bailleur en 1999, renouvelé le 24 juin 2007.

Pour financer cette acquisition, la SCI Alipau a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence un prêt d'un montant de 490 000 euros au taux de 5% l'an remboursable en 180 mensualités et un prêt de 210 000 euros au taux de 5% l'an remboursable en 180 mensualités.

La SCI Alipau a souscrit un contrat d'assurance 'Dommages aux biens' n° 3382697908 auprès de la société SA Pacifica en juillet 2007 et un contrat d'assurances ' Dommages aux biens' auprès de la SMACL Assurances à effet le 1er septembre 2010.

Un incendie a partiellement détruit le bien dans la nuit du 13 au 14 mai 2012.

Par ordonnance de référé du 26 octobre 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [D] qui a déposé son rapport le 18 septembre 2017.

Par acte du 12 mai 2014, la SCI Alipau a assigné les sociétés Pacifica et SMACL Assurances afin de les voir condamner à l'indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu :

- que la propriété des équipements et aménagements n'avait pas été transférée à la bailleresse,

- que les sociétés Pacifica et SMACL Assurances étaient in solidum tenues d'indemniser la SCI Alipau des conséquences du sinistre survenu le 14 mai 2012, à concurrence de la moitié dans leur rapport entre elles,

- que la créance de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Alpes Provence à l'encontre de la SCI Alipau devait être fixée à 390 163,24 euros avec intérêts au taux de 8 % l'an à compter du 19 septembre 2017 et 137 023,47 euros avec intérêt au taux de 8 % l'an à compter du 19 septembre 2017,

- que les sociétés Pacifica et SMACL devaient verser toutes indemnités dues au titre du sinistre du 12 mai 2012 entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en sa qualité de créancier privilégie,

- qu'une expertise devait être ordonnée.

Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement.

L'expert, Monsieur [W], a déposé son rapport le 10 décembre 2019.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes visant à écarté le rapport de Monsieur [W], condamné la SA Pacifica à verser à la SCI Alipau la somme de 1 206 750 euros TTC en deniers ou quittances, in solidum avec la société d'assurance SMACL Assurance à hauteur de la somme de 749 644 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 au titre des travaux de démolition, désamiantage et reconstruction et a condamné in solidum la société Pacifica avec la société d'assurance mutuelle SMACL Assurance à verser à la société Alipau la somme de 12 744,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 au titre des loyers dus au titre des garanties contractuelles, a condamné la SMACL Assurance à verser à la SCI Alipau avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 :

-23 586,57 euros au titre des frais de consultation,

-12 420 euros au titre des frais d'assistance technique,

a rejeté les autres demandes,

a condamné in solidum la société Pacifica et la société SMACL à payer à la SCI Alipau la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Fait masse des dépens à raison de 50 % à la charge de la SCI Alipau et 50 % in solidum à la charge de la société Pacifica et la société SMACL Assurance.

Par déclaration du 21 juin 2022, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 30 juin 2022, la société Pacifica a fait assigner la société Alipau au visa des dispositions de 517 et suivant du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée et à titre subsidiaire de voir ordonner la consignation de la somme et en tout état de cause de voir condamner la SCI Alipau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, elle expose que la condamnation a été prononcée sans tenir compte de la vétusté du bâtiment et avec la TVA, alors que la SCI Alipau, qui souhaite reconstruire l'immeuble, va récupérer la TVA, qu'elle a en outre été condamnée à régler une perte de loyer déjà versée.

Elle soutient que la SCI Alipau n'offre aucune garantie de remboursement puisqu'elle n'a aucun revenu et n'a entrepris aucun travaux pour reconstruire l'immeuble, que le risque de non restitution constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile alors que la décision de première instance risque d'être réformée puisqu'elle n'a pas fait application du contrat, a inclus des sommes déjà versées, a retenu des sommes avec TVA, n'a pas retranché le coût du désamiantage et des aménagements et n'a pas fait application de la règle du non cumul.

A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des sommes.

Par conclusions du 25 juillet 2022, la société SMACL sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 avril 2022, et à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire avec une consignation auprès de la CARPA de Marseille et le rejet des demandes de la SCI Alipau.

Par conclusions du 25 juillet 2022, la SCI Alipau conclut au rejet des demandes adverses, tant de l'arrêt de l'exécution provisoire que la constitution d'une garantie et la consignation entre les mains d'un séquestre de l'intégralité de la somme et à la condamnation de la société Pacifica à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'est pas en cessation de paiement, que les sommes versées bénéficieront en priorité au Crédit agricole dont la créance s'élève à la somme de 652 566,62 euros, que le solde, qui lui sera versé, permettra de commencer la reconstruction de l'immeuble alors qu'il existe un risque grave d'effondrement et d'aggravation du sinistre.

Motifs

En application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le Premier Président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.

Il ne revient pas au Premier Président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc le bien fondé ou non des moyens et arguments développés devant la Cour au soutient de l'appel.

Les conséquences manifestement excessives sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'exécution provisoire n'aurait pas de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement des sociétés Pacifica et SMACL.

La société Pacifica soutient que la trésorerie de la SCI Alipau ne lui permettrait pas de faire face au remboursement des condamnations en cas de réformation. Toutefois, elle ne justifie pas que la situation financière de la SCI soit actuellement obérée, cette dernière étant propriétaire d'un bien immobilier, certes partiellement détruit, mais acquis en 2007 pour la somme de 700 000 euros et qui bénéficie d'un emplacement de choix sur la place de Marseille. De surcroît, conformément aux dispositions du jugement de première instance, 60 % des sommes versées seront attribuées au Crédit Agricole en paiement de sa créance sur la SCI Alipau.

Il est de surcroît souligné que la charge de la preuve repose sur les demandeurs. Or la société Pacifica et la société SMACL se bornent à déclarer ignorer la situation financière de la SCI Alipau, ce qui ne constitue pas une preuve de son incapacité à rembourser les sommes dues en cas d'infirmation.

La société Pacifica fait état d'un risque de vente de son patrimoine par la SCI Alipau, sans rapporter le moindre élément probant à l'appui de cette allégation.

Ces seuls éléments ne permettent nullement de retenir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives au paiement des sommes sus dites.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur l'aménagement

En application des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile, ' l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.

La société Pacifica fait une lecture erronée du texte puisque l'article 517 précité suppose que la garantie peut être demandée par le débiteur au créancier de l'obligation et non que cette garantie puisse être proposée par le débiteur, qui doit déjà régler les condamnations. La demande de la société Pacifica est irrecevable.

L'équité commande de condamner in solidum la société Pacifica et la société SMACL Assurance à verser à la SCI Alipau une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Disons irrecevable la demande tendant à l'application de l'article 517 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum la société Pacifica et la société SMACL Assurance à verser à la SCI Alipau une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum la société Pacifica et la société SMACL Assurance aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00403
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00403 ?
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