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28/07/2022 | FRANCE | N°22/00370

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 juillet 2022, 22/00370


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022



N° 2022/368





Rôle N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTSR







S.A.R.L. VITAL BIO FOR ME





C/



SAS KERSTORY



S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-Me Alain CURTI



-Me Agnès ERMENEUX



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. VITAL BIO FOR ME,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, postula...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Juillet 2022

N° 2022/368

Rôle N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTSR

S.A.R.L. VITAL BIO FOR ME

C/

SAS KERSTORY

S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Alain CURTI

-Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VITAL BIO FOR ME,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.

DEFENDERESSE

SAS KERSTORY

Immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 821 589 900, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant.

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES,

Prise en la personne de Me [R] agissant en sa qualité de mandataire désigné par le tribunal de commerce comme représentant des créanciers de la Société VITAL BIO par jugement du 9 juin 2022,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.

* * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2022 en audience publique devant Françoise FILLIOUX, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signée par Françoise FILLIOUX, Conseiller et Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2006, Madame [O], aux droits de laquelle est venue la SAS Kerstory, a donné à bail commercial à la SARL Vital Bio for Me un local à usage de 'vente directe et par internet de compléments alimentaire, produits naturels diététiques et esthétiques' situé au rez de chaussée du [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 6 480 euros soit 540 euros mensuels augmenté d'une provision sur charges de 65euros par mois.

Par acte du 14 juin 2018, la SAS Kerstory a signifié au preneur un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 2018, sans offre d'indemnité d'éviction, pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'activité exploitée dans les locaux et changement sans autorisation de destination du bail.

Par acte du 17 septembre 2018, la locataire a assigné son bailleur devant le tribunal judiciaire de Nice en annulation de congé pour défaut de qualité pour agir et absence de motivation et d'offre d'indemnité d'éviction.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la fin de non recevoir, dit valable le congé délivré le 14 juin 2018 pour le 31 décembre 2018, débouté la société Vital Bio for Me de ses demandes et dit qu'elle était occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019, ordonné son expulsion des lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard et fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 540 euros par mois, augmentée de la provision sur charges et l'a condamnée à payer la somme de 8 130,26 euros en deniers ou quittance au titre de l'arriéré locatif au 31 mars 2021 et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 juin 2022, la SARL Vital Bio for Me a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 15 juin 2022, la SARL Vital Bio for Me a fait assigner la SAS Kerstory au visa des dispositions de l'article 524 et 517 à 522 du code de procédure civile afin de voir constater que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 16 mai 2022 aurait des conséquences manifestement excessives à son égard et en conséquence ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et réserver les dépens.

Dans des conclusions déposées le 5 juillet 2022 prises par la SARL Vital Bio for Me et Maître [R] intervenant volontairement en sa qualité de mandataire désigné par jugement du 9 juin 2022 du tribunal de commerce de Nice, ils soutiennent que le mandataire du bailleur, postérieurement au congé, a notifié une proposition de révision du loyer en date du 27 novembre 2018 et a délivré un avis d'échéance, constituant une renonciation expresse au congé délivré le 14 juin 2018, que le caractère manifestement excessif doit être apprécié au regard de la situation du débiteur et à la faisabilité de l'anéantissement rétroactif, qu'en l'espèce, en cas de réformation du jugement, il n'y aura pas de possibilité de rétablir la situation après l'expulsion.

Par conclusions du 21 juillet 2022, la SARL Kerstory demande de débouter la SARL Vital Bio For Me de ses demandes, fins et conclusions, de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la locataire utilise les locaux comme aire de divertissement pour enfants sous l'enseigne 'Laser Planet', que ce changement d'activité n'a pas été autorisé par la bailleresse et que de surcroît, la locataire n'est pas enregistrée au registre du commerce et des sociétés pour les locaux donnés à bail, que ce défaut d'immatriculation ne l'autorise pas à bénéficier du droit au renouvellement ni à prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, de sorte que le refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction est parfaitement justifié.

Elle fait valoir que la locataire conteste les motifs invoqués dans le congé mais que le bailleur est toujours en droit de mettre un terme au bail, ce qu'il a fait par acte du 14 juin 2018 qui a indéniablement mis fin au bail le 31 décembre 2018, que si les prétentions de la locataire étaient accueillies, elle serait uniquement en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction.

Elle soutient que la demande de révision triennale du 1er décembre 2018 et l'appel de loyer pour le 1er janvier 2019 ne constitue pas une renonciation expresse et non équivoque aux effets du congé.

Motifs

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le Premier Président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel et les moyens développés à ce titre sont inopérants en l'espèce et il ne lui appartient pas d'apprécier le fond du litige et notamment l'éventuel droit à une indemnité d'éviction au bénéficie de la locataire.

Toutefois une mesure d'expulsion n'a pas en soi des conséquences manifestement excessives, et il appartient d'apprécier les circonstances qui l'entourent.

La bailleresse a mis un terme par un congé délivré le 14 juin 2018 pour le 31 décembre 2018 au contrat de bail commercial qui la liait à la locataire. Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail. Le droit du bailleur de rompre le lien contractuel n'est nullement remis en cause par la locataire qui conteste la validité des motifs invoqués pour refuser le versement de l'indemnité d'éviction. Ainsi, la réformation éventuelle de la décision de la première instance ne permettrait à la locataire que d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce congé mais nullement de faire revivre l'accord conventionnel. De sorte que l'anéantissement rétroactif ne poserait pas de difficultés manifestement excessives.

La locataire soutient que la bailleresse a renoncé à se prévaloir des effets du congé puisque le 27 novembre 2018, elle l'a informée d'une révision triennale du loyer à compter du 2ième trimestre 2018 et lui a adressé un avis d'échéance pour 'le loyer' du mois de janvier 2019. Il appartiendra à la Cour d'appel saisi au fond de se prononcer sur les effets de l'emploi du terme de loyer dans un avis d'échéance et dire s'il traduit une volonté non équivoque et expresse de renoncer au congé délivré.

La société Vital Bio for Me ne justifie pas des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision déférée et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être écartée.

L'équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en référés après débats en audience publique par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la société Vital Bio for Me tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,

Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Vital Bio Vital Bio for Me aux entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00370
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00370 ?
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