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28/07/2022 | FRANCE | N°21/17024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/17024


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/124













Rôle N° RG 21/17024 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPRT



Jonction avec

Rôle N° RG 21/17489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5K







Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





C/



[O] [M]

Syndic. de copro. [Adresse 1]

S.A.S. MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY),

S.A.R.

L. LES ARCHITECTES FG

S.A.S.U. BATI-STAN





Copie exécutoire délivrée le :



à :



M° Joseph MAGNAN



M° Philippe HUGON DE VILLERS



M° Jocelyne PUVENEL



M° Olivier SINELLE



M° Romain CHERFILS





Décision déférée à...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/124

Rôle N° RG 21/17024 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPRT

Jonction avec

Rôle N° RG 21/17489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5K

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

[O] [M]

Syndic. de copro. [Adresse 1]

S.A.S. MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY),

S.A.R.L. LES ARCHITECTES FG

S.A.S.U. BATI-STAN

Copie exécutoire délivrée le :

à :

M° Joseph MAGNAN

M° Philippe HUGON DE VILLERS

M° Jocelyne PUVENEL

M° Olivier SINELLE

M° Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01849.

APPELANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jihane CHARFEDDINE, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. LES ARCHITECTES FG, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [O] [M]

née le 09 Mai 1943 à BIZERTE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndic. de copropriété [Adresse 1] [Localité 2]

pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANNEE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de Marseille sous le N° B 410 765 895, ayant son siège social sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] -

représentée par Maître Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. MIC INSURANCE (anceinnement dénommée MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant c/o LEADER UNDERWRITING [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS DE LA SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jordan LAINÉ, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. BATI-STAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Assignation et signification de la DA et avis de fixation le 13/01/22 PVRI

PV de recherches le 23.02.2022 DA+Conclusions, demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère.

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Exposé du litige :

Madame [O] [M] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Un arrêté de péril a été pris le 23 mars 2015 par le Maire de la commune de [Localité 2] à la suite de l'affaissement du plancher du 1er étage et à la flexion des poutres de bois le supportant.

Le 29 mai 2017, la réfection de la toiture et la consolidation du plancher du 1er étage a été votée par l'assemblée générale des copropriétaires.

La société Les Architectes FG, assurée auprès de la MAF, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux et la société Bati-Stan, assurée auprès de la société Mic Insurance, de leur réalisation.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 6 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, représenté par son syndic, ayant prononcé la réception des travaux sans réserve, avec effet à la date du 2 octobre 2017.

Par arrêté du 2 novembre 2017, le Maire de la commune de [Localité 2] a pris acte de la réalisation des travaux et prononcé l'abrogation de l'arrêté municipal du 23 mars 2015 précité.

Se plaignant de l'impossibilité de faire rénover son appartement, en raison du refus des sociétés requises par elle lié à l'insuffisance et à la non-conformité des travaux de confortement réalisés, Madame [M] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H], suivant ordonnance de référé du 6 juillet 2018.

L'expert a cloturé son rapport le 27 janvier 2021.

Par actes des 28 et 29 avril 2021, 5 et 6 mai 2021, Madame [O] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], la société Les Architectes FG, la société Bati- Stan, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Mic Insurance afin d'obtenir principalement:

- la condamnation du syndicat à faire effectuer les travaux de confortement de plancher haut de son logement sous astreinte, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H],

- la condamnation solidaire des autres défendeurs à lui payer la somme de 33 500 euros à titre de provision sur le préjudice subi.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Madame [O] [M] conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros) et ce pendant une durée d'un an,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 40 000 euros à titre provisionnel,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF aux dépens du référé.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 3 décembre 2021, la MAF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Madame [O] [M] conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros) et ce pendant une durée d'un an,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 40 000 euros à titre provisionnel,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF aux dépens du référé,

- débouté la MAF de toutes ses demandes et notamment de son appel en garantie à l'encontre de la société Bati-Stan et de la société Mic Insurance ainsi qu'aux frais irrépétibles.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/17024.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 13 décembre 2021, la SARL Les Architectes FG a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Madame [O] [M] conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros) et ce pendant une durée d'un an,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 40 000 euros à titre provisionnel,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF aux dépens du référé,

- débouté la MAF de toutes ses demandes et notamment de son appel en garantie à l'encontre de la société Bati-Stan et de la société Mic Insurance ainsi qu'aux frais irrépétibles.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/17489.

******

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Mutuelle des Architectes Français (conclusions du 1er avril 2022) sollicite au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article L113-9 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil:

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* condamné la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 40 000 euros à titre provisionnel,

* rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société Bati-Stan et de la société Mic Insurance,

* condamné ces derniers à payer à Madame [M] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau:

- le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] et de Madame [M],

- la condamnation de la société Bati-Stan et Mic Insurance à la relever et garantir de toutes condamnations,

En toute hypothèse:

- le rejet de l'appel incident du syndicat des copropriétaires et celui de la société Mic Insurance relativement à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit jugé que la MAF est fondée à solliciter l'application des conditions et limites de sa police,

- la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Les Architectes FG (conclusions du 2 mars 2022) sollicite :

- que son appel incident soit déclaré recevable,

- la réformation de l'ordonnance déférée,

- que la cour se déclare incompétente en référé au regard des contestations particulièrement sérieuses développées par elle,

- le rejet de toutes demandes formulées à son encontre tant par Madame [M] que par le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie,

A titre subsidiaire,

- la condamnation de la société Bati-Stan et de son assureur la société Mic Insurance à la relever et garantir ainsi que la MAF de toute condamnation éventuelle,

En tout état de cause,

- la condamnation in solidum de Madame [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation in solidum de Madame [M] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.

Madame [M] (conclusions du 20 ou 25 A VERIFIER AU RPVA avril 2022) sollicite au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965:

- la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:

* condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2]) à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de son logement conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 mois à compter de la signification de l'ordonnance,

- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jocelyne Puvenel, avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2] (conclusions du 24 avril 2022) sollicite:

- la réformation de la décision déférée, en ce qu'elle a:

* condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Mme [O] [M] conformément au rapport d'expertise de M. [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros) et ce pendant une durée d'un an,

* condamné solidairement les seules société Les Architectes FG et MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la seule somme de

40 000 euros à titre provisionnel,

* dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus,

* condamné solidairement les seules société Les Architectes FG et MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement les seules société Les Architectes FG et MAF aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal:

- qu'il soit dit et jugé que Madame [O] [M] est irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions, lesquelles excèdent pour le moins les pouvoirs du juge des référés,

Subsidiairement:

- la condamnation in solidum de la société Les Architectes FG, la MAF, la société Bati-Stan, la compagnie Mic Insurance et la société Mic Insurance Company à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'occasion de la présente instance,

En tout état de cause :

- que la MAF, Madame [O] [M], la société Les Architectes FG, la société Bati-Stan, la compagnie Mic Insurance et la société Mic Insurance Company soient jugées irrecevables et pour le moins infondées en leurs demandes, fins et prétentions,

- la condamnation in solidum de la société Les Architectes FG, la société Bati-Stan, la Compagnie Mic Insurance et la société Mic Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2] la somme provisionnelle de 87 500 euros, à valoir sur le montant des travaux de reprise des désordres affectant les travaux analysés par l'expert [H],

- la condamnation de la MAF avec la société Les Architectes FG, la société Bati-Stan, la compagnie Mic Insurance et la société Mic Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2], la somme provisionnelle de 85 155 euros, à valoir sur le montant des travaux de reprise des désordres affectant les travaux analysés par l'expert [H],

- la condamnation in solidum Madame [O] [M], la société Les Architectes FG, la MAF, la société Bati-Stan, la compagnie Mic Insurance et la société Mic Insurance Company à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Mic Insurance (anciennement dénommée Mic Insurance Company) intimée et la société Mic Insurance Company, intervenante volontaire, (conclusions du 1er mars 2022) sollicitent au visa de l'article 835 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1103 du code civil:

A titre liminaire,

qu'il soit déclaré que la société Bati-Stan a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie de droit anglais Mic Insurance LTD, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services, et que le portefeuille de la compagnie Mic Insurance LTD a été transféré à l'entité de droit français Mic Insurance Company,

En conséquence,

- la mise hors de cause de la compagnie Mic Insurance LTD située à Gibraltar,

- qu'il soit donné acte à la compagnie Mic Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Mic Insurance LTD et la dire bien fondée,

A titre principal,

Sur l'absence d'application du contrat de la compagnie Mic Insurance:

- qu'il soit jugé que la société Bati-Stan est intervenue sur des travaux de maçonnerie, charpente et couverture, et n'a pas souscrit les activités litigieuses auprès de la compagnie Mic Insurance,

En conséquence,

- le rejet de l'appel en garantie formulé par la MAF à l'encontre de la compagnie Mic Insurance en l'absence de souscription des activités litigieuses,

- la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [M], la MAF et tout autre concluant, de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la compagnie Mic Insurance,

Sur le montant contestable de la somme provisionnelle réclamée:

- qu'il soit jugé que la MAF sollicite la garantie de la compagnie Mic Insurance pour toute somme qui serait mise à sa charge sans précision du quantum réclamé,

- qu'il soit jugé que Monsieur l'expert avait limité la part de responsabilité de la société Bati- Stan à hauteur de 25 % au terme de son rapport,

En conséquence,

- le rejet de l'appel en garantie de la MAF dirigé contre la compagnie Mic Insurance de sa condamnation à titre provisionnel au regard des contestations sérieuses dont elle souffre,

- la limitation, en tout état de cause, de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie Mic Insurance à 25% du préjudice réclamé, soit la somme de 8 375 euros,

En tout état de cause,

- qu'il soit fait application des franchises contractuelles de 1 500 euros prévues au contrat souscrit par la société Bati- Stan auprès de la compagnie Mic Insurance,

- le rejet de l'ensemble de demandes, fins et conclusions contraires aux présentes de la MAF ainsi que de tout autre concluant,

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle ne fait pas droit à la demande de la compagnie Mic Insurance de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- la condamnation in solidum de tout succombant à payer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d'appel,

- la condamnation in solidum des mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexaouvé Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

La société Bati-Stan, assignée par acte du 30 mars 2022 à l'adresse figurant à son Kbis à jour au 29 mars 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La clôture des deux instances a été prononcée par ordonnances du 26 avril 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de joindre les deux instances sous le numéro RG 21/17024 et de statuer par le même arrêt, les deux appels formés par la MAF et par

la SARL Les Architectes FG concernant la même ordonnance de référé.

Sur l'intervention volontaire de la SA Mic Insurance Company

Il n'est pas contesté que la société Bati-Stan s'est assurée auprès de compagnie de droit anglais Mic Insurance LTD dont le siège social est à Gibraltar, exerçant sous le bénéfice de la libre prestation de services, et que le portefeuille de la compagnie Mic Insurance LTD a été transféré à la société de droit français Mic Insurance Company.

En conséquence, il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la compagnie Mic Insurance Company, aux lieu et place de la société Mic Insurance LTD, et de mettre hors de cause cette dernière.

Sur la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de confortement du plancher préconisés par l'expert

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'appréciation du dommage imminent ou du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.

En l'espèce, il résulte principalement des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que Monsieur [G], ingénieur structure et maître d'oeuvre requis par Madame [M] a visité l'immeuble en présence de cette dernière le 18 janvier 2018 et mentionne dans son rapport avoir constaté l'existence de malfaçons et de non conformités affectant le confortement réalisé sur le plancher haut du 1er étage par la mise en place de profilés métalliques (pièce 2 de Madame [M]),

- que selon les constatations faites par l'expert [H] corroborant celles de Monsieur [G], la solidité de l'immeuble est compromise puisqu'après vérification des structures et calculs de charge pris en compte par son sapiteur, l'expert [H] indique principalement:

* les travaux sont insatisfaisants et n'ont pas été réalisés en respectant les règles de l'art,

* les appuis des profilés ne sont pas satisfaisants,

* les profilés mis en oeuvre sont sous-dimensionnés et certains sont trop courts,

* le plancher ne satisfait pas aux conditions de calculs,

* l'épaisseur du plancher et sa structure ne sont pas compatibles avec la structure porteuse,

* l'enfustage notamment en partie Est est insuffisant et défaillant,

* la reprise en sous oeuvre avec profilé filant sur le mur Sud côté Est n'est pas satisfaisante,

* la structure a dû être étayée en urgence, dans l'attente des travaux de confortements,

- que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 17 mai 2021 mentionne au point 13 'décision à prendre concernant les travaux de confortement du plancher R+1 suivant analyse des offres du bureau d'étude Acropole' qu'après délibération, l'assemblée générale décide le principe des travaux de confortement du plancher R+1, cette résolution étant adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires, sous réserve de la validation d'un financement dans les résolutions suivantes (à la suite desquelles il a été décidé de consulter d'autres sociétés concernant le coût total des travaux à réaliser) de sorte qu'il a été décidé de surseoir au vote de ces résolutions concernant les devis à accepter et le choix des intervenants (pièce 6 de Madame [M]),

- qu'une deuxième procédure de péril imminent a été ouverte en juin 2021, Monsieur [C], ingénieur ESTP, désigné par le tribunal administratif de Marseille, ayant clairement conclu à l'existence d'un péril imminent puisque le plancher de l'immeuble ne présente pas les garanties de stabilité indispensables, le risque d'effondrement étant réel, et préconisé, pour mettre fin définitivement au péril, de réaliser un renforcement du plancher en sous-oeuvre, sous un an, car l'étaiement réalisé au RDC reste provisoire et son éfficacité peut diminuer avec le temps (pièce 5 de Madame [M]).

Il se déduit suffisamment des constatations et conclusions des trois experts susvisés que des travaux pérennes de remise en état du plancher R+1 de l'immeuble s'imposent depuis plusieurs années, et doivent être donc être réalisés à très court terme, pour prévenir un dommage qualifié d'imminent depuis plus d'un an à ce jour.

Contrairement à ce que soutient le syndicat, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'opère aucune distinction, s'agissant de la responsabilité de plein droit mise à sa charge au titre de la conservation de l'immeuble, entre les parties communes générales et les parties communes spéciales, étant au surplus observé d'une part, que l'état descriptif de division de l'immeuble stipule très clairement en page 9 que les parties communes générales comprennent notamment le gros-oeuvre du bâtiment (fondations, poteaux, voiles, dalles de plancher .....gros-oeuvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol) (pièce 15), et, d'autre part que c'est bien l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 17 mai 2021 qui a voté le principe de ces travaux considérés comme portant sur des parties communes générales, et non spéciales.

Alors que le syndicat n'établit par aucune pièce que des travaux de confortement sont en train d'être réalisés (page 8 de ses écritures), qu'il n'est pas justifié que l'arrêté municipal du 5 octobre 2021 portant sur l'exécution d'office des travaux et l'émission d'un titre de perception d'un montant correspondant aux travaux a été effectivement exécuté (pièce 17 du syndicat), il n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'exécution des travaux sous astreinte formée à son encontre par Madame [M] est injustifiée.

Et, le syndicat n'est pas davantage fondé à faire valoir une quelconque contestation sérieuse en l'état du péril imminent de l'immeuble, la solution de reprise proposée par l'expert [H] étant de nature à remédier aux désordres et à assurer la stabilité du plancher et la sécurisation de l'immeuble.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée, sauf à augmenter le montant journalier de l'astreinte et à diminuer la durée du délai accordé au syndicat pour faire exécuter les travaux, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes de provision et les recours

Le syndicat n'est pas fondé à obtenir la condamnation in solidum de l'architecte et de son assureur, ainsi que de la société Bati-Stan et de son assureur à le relever et garantir de la condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de reprise, s'agissant d'une obligation de faire prononcée à son encontre et qui ne peut donc incomber aux intervenants et à leurs assureurs.

Et, alors que les parties s'opposent sur l'état de l'immeuble et son entretien, que les travaux litigieux affectés de désordres sont d'abord intervenus pour mettre fin à un premier arrêté de péril, que la responsabilité décennale de l'architecte et de la société Bati-Stan ne pourra être déterminée qu'après un débat au fond, de même que l'examen de la mobilisation des garanties des assureurs en l'état de contestations sérieuses quant à la déclaration du chantier, à l'imputabilité des désordres, et à l'absence de déclaration de l'activité souscrite par la société Bati-Stan, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a condamné solidairement la société Les Architectes FG et la MAF à payer au syndicat la somme de 40 000 euros à titre de provision, et les demandes subsidiaires du syndicat au stade du référé doivent être rejetées.

Par suite, les autres appels en garantie se trouvent sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant principalement, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Et, aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/17489 et RG21/17024 sous ce dernier numéro,

DECLARE l'intervention volontaire de la SA Mic Insurance Company, aux lieu et place de la société Mic Insurance LTD, et met hors de cause cette dernière,

INFIRME l'ordonnance déférée, excepté en ce que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Madame [O] [M] conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros),

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] sous astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt à effectuer les travaux de confortement de plancher haut du logement de Madame [O] [M] conformément au rapport d'expertise de Monsieur [H] (p. 31 chiffrage de 87 521,50 euros), et ce pendant une durée d'un an,

REJETTE les demandes de provision,

REJETTE les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2],

DECLARE sans objet les autres appels en garantie

REJETTE les demandes d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] auxdépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

 LA GREFFIÈRE                                                      LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/17024
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.17024 ?
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