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28/07/2022 | FRANCE | N°21/16777

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/16777


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/123













Rôle N° RG 21/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYC







Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT





C/



SCI NEW RIVIERA HOTEL































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me FOURMEAUX



Me JUSTON









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00483.





APPELANTE



Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]



représentée par Maître Jean-philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/123

Rôle N° RG 21/16777 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYC

Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT

C/

SCI NEW RIVIERA HOTEL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me FOURMEAUX

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00483.

APPELANTE

Société ABEL GARCIN TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SCI NEW RIVIERA HOTEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Exposé du litige:

Suivant acte d'huissier du 8 février 2021, la SAS Abel Garcin Terrassement a fait assigner la SCI New Riviera Hôtel en référé devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une provision de 144 684,58 euros, outre les intérêts au taux légal majorés de 7 points conformément à l'article 22.2 du CCAP applicable au titre de l'opération de construction de l'hôtel New Riviera Hôtel à compter du 20 mai 2020, date de notification de la première mise en demeure, sur la somme de 108 518,40 euros correspondant au paiement de la situation de travaux n°8, et pour le surplus à compter du 16 juillet 2020, date de la notification de la seconde mise en demeure visant la situation n°9, outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

La SCI New Riviera Hôtel s'est opposée à ces demandes, en invoquant un litige opposant à la SAS Abel Garcin Terrassement à la société Sophipolis, filiale du groupe Proporeal-Progereal-Finareal dont elle est également filiale, litige survenu dans le cadre d'un chantier entrepris à Vallauris (06), au titre duquel la société Abel Garcin Terrassement serait redevable à la société Sophipolis d'une somme de 248 780 euros selon elle, opposant la compensation susceptible d'intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

- condamné la SCI New Riviera Hôtel à verser à la société Abel Garcin Terrassement une provision de 108 518,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 7 points conformément à l'article 22.2 du CCAP applicable au titre de l'opération de construction de l'hôtel New Riviera Hôtel à compter du 20 mai 2020, date de notification de la première mise en demeure,

- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus de la demande de provision,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société New Riviera Hôtel à payer à SAS Abel Garcin Terrassement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société New Riviera Hôtel aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021, la société Abel Garcin Terrassement a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de provision de 30 000 euros correspondant à la situation n°9 du 25 janvier 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la SCI New Riviera Hôtel a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Abel Garcin Terrassement une provision de 108 518,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 7 points conformément à l'article 22.2 du CCAP applicable au titre de l'opération de construction de l'hôtel New Riviera Hôtel à compter du 20 mai 2020, date de notification de la première mise en demeure, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens, et en ce que ses demandes tendant à invoquer le litige opposant la société Abel Garcin Terrassement à la société Sophipolis et la compensation susceptible d'intervenir ont été rejetées.

Par ordonnance du 29 avril 2022, les deux instances ont été jointes.

Initialement appelée à l'audience du 3 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022 afin de permettre à la société Abel Garcin Terrassement de répondre aux dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 par la SCI New Riviera Hôtel, et elle a été retenue et plaidée à l'audience du 10 mai 2022.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

La société Abel Garcin Terrassement (conclusions du 9 mai 2022) sollicite au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1347 et suivants du code civil ainsi que de l'article 835 du code de procédure civile:

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de la situation n°9 du 25 janvier 2020, validée par le maître d''uvre le 11 janvier 2021 à hauteur de la somme de 30 000 euros,

- la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société New Riviera Hôtel en paiement de la situation n°8 du 13 décembre 2019 d'un montant de 108 518,40 euros en principal outre les intérêts au taux légal de 7 points conformément à l'article 22.2 du CCAP applicable au titre de l'opération de construction de l'hôtel New Riviera Hôtel à compter du 20 mai 2020, date de notification de la première mise en demeure,

- la condamnation de la société New Riviera Hôtel, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à payer à société Abel Garcin Terrassement la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 7 points, conformément à l'article 22.2 du CCAP applicable au titre de l'opération de construction de l'hôtel New Riviera, et ce à compter du 16 juillet 2020, date de notification de la mise en demeure visant la situation n°9,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société New Riviera Hôtel,

- la condamnation de la société New Riviera Hôtel à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens.

La société New Riviera Hôtel (conclusions du 3 mai 2022) sollicite au visa des articles 1101, 1345-5 et 1347 et suivants du code civil ainsi que de l'article 835 du code de procédure civile:

Au principal,

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Abel Garcin Terrassement la somme de 108 518,40 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 20 mai 2020, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- que soit constaté l'existence de contestations sérieuses,

A titre subsidiaire, l'octroi des plus larges de délais de paiement à la société New Riviera Hôtel,

En tout état de cause,

- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Abel Garcel Terrassement,

- la condamnation de la société Abel Garcel Terrassement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS:

Sur les demandes de provisions:

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge a exactement relevé que la compensation opposée en défense par

la SCI New Riviera Hôtel ne pouvait être retenue au titre d'une contestation sérieuse, dans la mesure où les créances invoquées comme susceptibles de se compenser ne concernaient pas la même société, maître d'ouvrage, mais une société tierce.

En effet, les demandes de provisions formées par la société Abel Garcin concernent l'exécution du marché de travaux 'acte d'engagement lot 1 Terrassements' en date du 27 février 2019 la liant à la société Finareal, agissant en qualité de représentant de la SCI New Riviera Hôtel, maître d'ouvrage dans le cadre des travaux de construction d'un hôtel à Menton (pièce 1 de la société Abel Terrassement et pièce 10 de la SCI New Riviera Hôtel), tandis que le litige relatif à la surfacturation invoquée par la SCI New Riviera Hôtel concerne un autre chantier 'Sophipolis' à Vallauris pour lequel la SCI Sophipolis a délivré un ordre de service à la SAS Abel Garcin en avril 2016 (pièce 2 de la SCI New Riviera Hôtel).

Comme le fait valoir à bon droit la SAS Abel Garcin, il résulte des dispositions de l'article 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, ce qui implique qu'elle ne peut s'opérer qu'entre deux personnes se trouvant débitrices l'une de l'autre.

Contrairement à ce que soutient la SCI New Riviera Hôtel, le fait qu'elle appartienne au même groupe que la SCI Sophipolis est inopérant puisque chacune de ces deux sociétés est une personne morale distincte ayant contracté séparément avec la SAS Abel Garcin pour deux chantiers différents.

Sur la situation n°8:

Comme l'a exactement relevé le premier juge, la situation de travaux n°8, en date du 13 décembre 2019, comporte le visa du maître d'oeuve d'exécution daté du 23 janvier 2020.

Et, la cour constate qu'elle comporte également le tampon de la SCI New Riviera Hôtel et la signature du maître d'ouvrage sous la date du 31 janvier 2020.

Cette créance n'est donc pas sérieusement contestable et il y a lieu à confirmation de l'ordonnance déférée concernant la provision relative à cette situation n°8.

Sur la situation n°9:

A l'appui de sa demande, la SAS Abel Garcin verse aux débats:

- une situation de travaux n°9 datée du 25 janvier 2020, s'élevant à la somme totale de 36 166,18 euros TTC pour diverses prestations (installation de chantier, repli phase pré terrassement et évacuation, mise en remblai sur site....) qui ne comporte aucun visa du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage (pièce 7),

- une situation de travaux n°9 datée du 31 décembre 2020, s'élevant à la somme totale de 30 000 euros TTC mentionnant un avancement des travaux à hauteur de 98,67% sans détailler les prestations exécutées, comportant le visa du maître d'oeuvre d'exécution en date du 21 janvier 2021, mais aucun visa du maître d'ouvrage (pièce 16).

Alors que la situation de travaux n°9 du 31 décembre 2020 ne précise pas la nature des travaux exécutés, depuis plus de deux ans selon les indications de la SAS Abel Garcin (page 10 de ses écritures), que comme l'a relevé le premier juge, la facture correspondant à cette situation n°9 émise le 25 janvier 2020 ne comporte aucun visa du maître d'oeuvre, la contestation élevée par la SCI New Riviera Hôtel concernant le non-respect des délais de transmission des demandes d'accomptes mensuels au maître d'oeuvre stipulés à l'article 17.1 du CCAP apparaît d'autant plus sérieuse que cette demande d'acompte ne correspond pas à la situation de travaux validée par le maître d'oeuvre.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande de provision relative à cette situation de travaux n°9, en partie pour d'autres motifs.

Sur la demande d'octroi de délais de paiement

Contrairement à ce que soutient la SCI New Riviera Hôtel, l'attestation établie par son expert-comptable le 14 mars 2022 au terme de laquelle elle doit faire face à une dette fournisseur de 230 550,50 euros (dont 108 518,40 euros sur le fournisseur Abel Terrassement) et dispose à son actif d'une créance de TVA de 296 364,18 euros et d'un niveau de trésorerie s'élevant à 143 335,16 euros (pièce 14), n'établit nullement qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer sa dette fournisseur, en l'absence d'éléments plus détaillés sur la composition de l'ensemble de ses actifs, étant observé que le montant de la provision accordée en de 108 518,40 euros en principal reste inférieur au niveau de trésorerie susvisé.

En l'état, et dans la mesure où les travaux relatifs à la situation n°8 ont été exécutés il y plus de deux ans, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la SCI New Riviera Hôtel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Succombant principalement, la société New Riviera Hôtel supportera les dépens d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

 

ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande tendant à obtenir des délais de paiement formée par la société New Riviera Hôtel,

 

REJETTE les demandes d'indemnités formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la société New Riviera Hôtel aux entiers dépens d'appel.

 

LA GREFFIÈRE                                                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/16777
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.16777 ?
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