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28/07/2022 | FRANCE | N°21/14474

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/14474


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/122













Rôle N° RG 21/14474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAJ







Syndic. de copro. VILLA FLAMINIA





C/



S.A.R.L. PESCARZOLI





































Copie exécutoire délivrée le :



à :







M° [L]



M° [M]







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01649.





APPELANTE



Syndic. de copropriété VILLA FLAMINIA représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI SAS dont le siège social ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/122

Rôle N° RG 21/14474 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAJ

Syndic. de copro. VILLA FLAMINIA

C/

S.A.R.L. PESCARZOLI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

M° [L]

M° [M]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01649.

APPELANTE

Syndic. de copropriété VILLA FLAMINIA représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI SAS dont le siège social est [Adresse 2], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. PESCARZOLI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARDI.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN-GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BLIN-GUYON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I.FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Flamina est situé [Adresse 3] et est géré par son syndic, le cabinet Trepier Venturini immobilier.

En 2017, il a fait appel à la société Pescarzoli, entreprise générale de peinture et de maçonnerie, pour faire des travaux de ravalement de façade selon devis 05-17-0494 pour un montant de 180.320,80 euros.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 mai 2018. Les réserves portaient sur les différentes retouches et malfaçons, notamment des raccords de peinture, des plinthes abîmées et des vérandas non nettoyées.

En raison de ces réserves, le syndicat des copropriétaires Villa Flamina a refusé de régler l'intégralité de la facture de 180 320,80 euros retenant une garantie de 5%, soit la somme de 9.016,04 euros.

Une facture relative au montant de cette retenue de garantie a été émise par la société Pescarzoli le 24 mai 2019.

En l'absence de règlement de la part du syndicat des copropriétaires Villa Flamina, la société Pescarzoli l'a mise en demeure par courrier du 15 décembre 2019.

Par exploit d'huissier du 12 juin 2020, la société Pescarzoli a assigné le syndicat des copropriétaires Villa Flamina devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir la condamnation du syndicat au règlement de cette facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le syndicat des copropriétaires Villa Flamina a saisi le juge de la mise en état invoquant la prescription de l'action en paiement de la société Pescarzoli.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires Villa Flaminia, tirée de la presciption de l'action de la société Pescarzoli ;

- Débouté les parties de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.

Par déclaration d'appel du 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires Villa Flaminia a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de l'action de la société Pescarzoli et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Le syndicat des copropriétaires Villa Flaminia (conclusions du 27 octobre 2021) sollicite au visa des articles L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation :

- L'infirmation de l'ordonnance du 30 septembre 2021,

- Le constat de la prescription de l'action en paiement,

- Le constat de l'irrecevabilité de l'action,

- La condamnation de la société Pescarzoli à lui payer en application des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de la

première instance et celle de 5 000 euros au titre de l'appel,

- La condamnation de la société Pescarzoli aux entiers dépens.

La société Pescarzoli (conclusions du 22 novembre 2021) sollicite au visa des articles 1231-1 et 1103 et suivants du code civil, de l'article 2224 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce :

- La confirmation de l'ordonnance de mise en état du 30 septembre 2021,

- Le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires Villa Flaminia de sa demande

fondée sur l'absence d'intérêt à agir, cette demande étant un élément nouveau en appel,

- Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires Villa Flaminia ;

- La condamnation du syndicat des copropriétaires Villa Flaminia représenté par son

syndic en exercice, le cabinet Trepier Venturini, à lui payer la somme de 5000 € au

titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction.

II. DECISION.

En premier lieu sur l'intérêt à agir de la SARL Pescarzoli, l'appelante fait valoir que la réception n'étant jamais intervenue, l'émission d'une facture portant sur une levée de retenue de garantie n'a pu être valablement effectuée et par suite, que l'entreprise ne justifie d'aucun intérêt né et actuel. Ces observations relèvent du fond et ne sauraient être prises en considération pour retenir valablement que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir au sens des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Ce moyen sera écarté.

En second lieu sur la prescription, l'article liminaire du code de la consommation, tel qu'il résulte de l'ordonnance 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 1er, dispose que pour l'application du présent code, on entend par 1° Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole;[']

Tandis que l'article L.218-2 du même code, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires Villa Flamina, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En conséquence, le premier juge a justement retenu que la prescription biennale invoquée sur le fondement de l'article L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce car le syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation bien qu'il soit un non-professionnel.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a discuté sans utilité de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 110'4 du code du commerce alors que son adversaire ne s'en est pas prévalu.

De même, il n'y a pas lieu de discuter de l'application des dispositions de 2224 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne l'invoquant pas.

~*~

L'action de la SARL Pescarzoli doit être déclarée recevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Y AJOUTANT,

REJETTE la fin de non-recevoir d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Villa Flamina, représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier Venturinin à payer à la SARL Pescarzoli la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires Villa Flamina formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Villa Flamina aux dépens de première instance et d'appel, ce avec distraction au bénéfice des avocats qui en auront fait la demande.

LA GREFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/14474
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.14474 ?
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