La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°21/08978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/08978


Chambre 1-4

N° RG 21/08978 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHURX

Ordonnance n° 2022/M91



S.A.S.U. JUMP BATIMENT

Représentée et assistée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.



Appelante





S.A.S. LES NOUVELLES PEINTURES AZUREENNES

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.



Intimée


r>



ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assis...

Chambre 1-4

N° RG 21/08978 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHURX

Ordonnance n° 2022/M91

S.A.S.U. JUMP BATIMENT

Représentée et assistée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Appelante

S.A.S. LES NOUVELLES PEINTURES AZUREENNES

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Charlotte COMBARET, Greffier lors des débâts,

Après débats à l'audience du 05 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 28 Juillet 2022 :

Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Charlotte COMBARET, Greffier pour la mise à disposition, rendons l'ordonnance suivante :

I. FAITS. PROCÉDURE.

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Condamné la SASU Jump bâtiment à payer à la SAS les Nouvelles peintures azuréennes la somme de 7 075 euros au titre de l'acompte perçu et la somme de 105 565,43 euros au titre des dommages et intérêts relatifs aux dépenses imputées par la société Bouygues bâtiment du sud-est, dans le cadre de la substitution de la SAS les Nouvelles peintures azuréennes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021, date de la signification de l'assignation, outre les dépens,

- Condamné la SASU Jump bâtiment à payer à la SAS les Nouvelles peintures azuréennes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

- Condamné la SASU Jump bâtiment aux dépens toutes taxes comprises de la présente procédure,

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La SAS Jump bâtiment a interjeté appel le 16 juin 2021.

~*~

Par conclusions du 8 octobre 2021, la SAS les Nouvelles peintures azuréennes a sollicité la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Jump bâtiment à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Jump bâtiment (conclusions du 21 avril 2022) demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, laquelle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle indique n'avoir pas été en relation avec la SAS les Nouvelles peintures azuréennes et n'avoir pas signé les contrats dont celle-ci se prévaut, l'associé unique Monsieur [J] [Y] ayant un état de santé préoccupant à l'automne 2019. Elle invoque par ailleurs d'une part, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire, son bilan comptable clos au 31 mars 2021 faisant apparaître une perte de 117'261 euros, le montant disponible sur son compte bancaire étant au 13 juillet 2021 débiteur de 521,06 euros, et d'autre part, le risque d'insolvabilité de la demanderesse.

Elle demande la fixation par priorité de cette affaire et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS les Nouvelles peintures azuréennes et la SAS les Mandataires représentée par maître [R] [T], intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2022 (conclusions du 2 mai 2022) concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à défaut pour l'appelante d'avoir saisi le premier président conformément à l'article 514'3 du code de procédure civile.

Elles contestent la situation précaire invoquée, aucune pièce comptable n'étant produite à mai 2022, les conséquences manifestement excessives n'apparaissent pas justifiées, et le fait que l'appelante soit en redressement judiciaire ne justifiant pas qu'elle risquerait de ne pas rembourser.

II. MOTIVATION.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'appel, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le conseiller de la mise en état est compétent à examiner la demande de radiation formée par la SAS les Nouvelles peintures azuréennes. Il ne l'est en revanche pas pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, édicté par l'article 514-3 du code de procédure civile. Il sera en conséquence statué sur la seule demande de radiation.

En l'espèce, la SAS Jump bâtiment ne conteste pas ne pas avoir payer les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille et assorties de l'exécution provisoire.

Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de déterminer s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En revanche, il incombe à l'appelante d'établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au préalable, seront écartées les pièces libellées en langue étrangère.

Par ailleurs, l'intimé fait justement valoir qu'aucune pièce comptable actuelle n'est produite, le bilan simplifié datant du mois de mars 2021. Il apparaît qu'à ce jour, les conséquences manifestement excessives et notamment le risque de dépôt de bilan ne sont pas justifiées. La situation du compte bancaire de l'intéressée arrêté au 5 avril 2022 ne peut suffire à justifier de la situation précaire de l'entreprise, la certitude de l'existence d'un seul compte bancaire n'étant pas établie.

Enfin, la situation de redressement judiciaire de l'intimée ne saurait nécessairement emporter l'absence d'un éventuellement remboursement en cas d'infirmation de la décision déférée.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNONS la radiation de l'affaire ;

DISONS que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et n' est interrompu que par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s'il constate la péremption, et sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS Jump bâtiment aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 28 Juillet 2022

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/08978
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.08978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award