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28/07/2022 | FRANCE | N°21/08361

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/08361


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/121













Rôle N° RG 21/08361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSOH







S.A.R.L. B2R





C/



S.A.S. BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE

S.A.R.L. VAREST TERRASSEMENTS

S.A.S. HD CONSTRUCTION

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

















Copie exécu

toire délivrée le :



à :







Me FOMBELLE



Me BRUZZO



Me CONCA



Me MAGNAN



Me DEMICHELIS







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 11 Mai 2021 enregistrée au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/121

Rôle N° RG 21/08361 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSOH

S.A.R.L. B2R

C/

S.A.S. BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE

S.A.R.L. VAREST TERRASSEMENTS

S.A.S. HD CONSTRUCTION

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me FOMBELLE

Me BRUZZO

Me CONCA

Me MAGNAN

Me DEMICHELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 11 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01433.

APPELANTE

S.A.R.L. B2R, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Pierre BENAYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. BECTON DICKINSON DISPENSING FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Maître Marie DANIS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS et par Maître Karol BUCKI, avocat au barreau de PARIS,

S.A.R.L. VAREST TERRASSEMENTS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. HD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de par Maître David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE,

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Yaël SITBON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Yaël SITBON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN-GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BLIN-GUYON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société Les Asperges, gérée par Messieurs [S] et [W] [M], est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 2] sur lequel est exploitée une pharmacie. Celle-ci a fait l'objet de travaux d'agrandissement entre décembre 2017 et janvier 2019.

Mme [U] [N], M. [E] [N] et Mme [B] [V] (les consorts [N] [V]), propriétaires de la parcelle voisine, ont octroyé une servitude de passage permettant aux riverains d'accéder à la pharmacie de la société Les Asperges durant la durée des travaux.

Se plaignant de désordres liés au passage sur cette servitude, les consorts [N] [V] ont fait réaliser un constat d'huisser le 30 août 2018.

Le 22 octobre 2018, un robot permettant la gestion et la distribution automatisée des médicaments commandé en septembre 2017 par la société Les Asperges a été livré à la pharmacie.

Dans le même temps, la servitude de passage a été fermée par les consorts [N] [V] se plaignant à nouveau de désordres.

Par ordonnance du 7 mai 2019, une expertise contradictoire a été ordonnée à la demande des consorts [N] [V], afin de déterminer l'origine desdits désordres.

A la demande de la société Les Asperges, par ordonnance du 14 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Carpino et à la société B2R chargées de la maîtrise d'oeuvre.

Par exploits d'huissier des 16, 17 et 18 janvier 2020, la société B2R a assigné la SAS HD Construction, la SARL Var Est Terrassements et la SASU Becton Dickinson dispensing France afin que l'ordonnance du 7 mai 2019 en désignation d'expert leur soit déclarée commune et opposable.

Par assignation délivrée le 3 février 2021, la SAS HD Construction a appelé en garantie la SA MMA IARD, son assureur, et afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables dans le cas où sa propre mise hors de cause n'aurait pas été prononcée. La société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement.

Les deux instances ont été jointes à l'audience du 13 avril 2021et le président du tribunal judiciaire a par ordonnance du 11 mai 2021 :

' Reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles;

' Déclaré commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 mai 2019 à la Société Var Est terrassements, la société HD Construction, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité de co-assureurs de la société HD Construction,

' Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Becton Dickinson dispensing

France;

' Dit que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de a Société Var Est

terrassements, de la société HD Construction, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité de co-assureurs de la société HD Construction,

' Condamné la société B2R à payer à la société Becton Dickinson dispensing France la

somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la

société HD Construction la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile;

' Dit, pour le surplus, n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure

civile;

' Dit que les dépens seront supportés par la société B2R sauf décision différente ultérieure

du juge du fond.

Par déclaration d'appel du 5 juin 2021, la société B2R a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

' Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Becton Dickinson dispensing

France ;

' Condamné la société B2R à payer à la société Becton Dickinson dispensing France la

somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dit que les dépens seront supportés par la société B2R, sauf décision ultérieure du juge

du fond.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SARL B2R (conclusions du 5 juillet 2021) sollicite au visa des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile :

' La réformation de l'ordonnance du 11 mai 2021 uniquement en ses dispositions

concernant la société Becton Dickinson dispensing France ;

' Que les opérations d'expertise édictées par l'ordonnance de référé du 7 mai 2019 soient

déclarées communes et opposables à la société Becton Dickinson dispensing France;

' La condamnation de la société Becton Dickinson dispensing France à lui payer la

somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (conclusions du 31 août 2021) sollicitent au visa des articles 16 et 145 du code de procédure civile :

' La réformation de l'ordonnance du 11 mai 2021 uniquement en qu'elle a mis hors de

cause la société Becton Dickinson dispensing France ;

' Que les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du 7 mai 2019

soient déclarées communes et opposables à la société Becton Dickinson dispensing

France ;

' La condamnation de tous les succombants au paiement d'une indemnité de 1.000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Becton Dickinson dispensing France (conclusions du 5 août 2021) sollicite au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance de référé du 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la société B2R de sa demande tendant à rendre communes et opposables à l'égard de la société Becton Dickinson dispensing France les opérations d'expertise menées par l'expert désigné par ordonnance du 7 mai 2019 ; et condamné la société B2R à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Elle conclut au rejet :

' de la demande de la société B2R tendant à déclarer communes et opposables à la société Becton Dickinson dispensing France les ordonnances rendues par le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 mai 2019 et le 14 janvier 2020 ;

' des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant

à la réformation de l'ordonnance du 11 mai 2021 uniquement en ce qu'elle a mise hors

de cause la société Becton Dickinson dispensing France.

A titre subsidiaire, elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire prononcée le 7 mai 2019.

En tout état de cause, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la société B2R et de la société HD Construction, à la condamnation de la société B2R à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles agissant en qualité d'assureur de la société HD Construction, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HD Construction (conclusions du 17 août 2021) sollicite au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :

' La confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rendu les opérations d'expertise confiées à Madame [R] et l'ordonnance de référé du 7 mai 2019 communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

' Que soit pris acte de ses protestations et réserves et de ce qu'elle s'en rapporte à justice

sur la mise en cause de la société Becton Dickinson dispensing France ;

' Elle demande la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Varest Terrassements (conclusions du 29 novembre 2021) au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :

' Forme ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de procédure, de fait,

de droit et de responsabilité quant à la demande d'expertise commune sollicitée ;

' Sollicite que soit déclarée communes et opposables les opérations d'expertise confiées

à Madame [R] aux parties intimées ;

' Conclut à la condamnation de la société B2R à lui verser la somme de 1.000 euro en

application de l'article 700 du code de procédure civile.

II. MOTIVATION.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en cause initiale opérée par les consorts [N] [V] à l'encontre de la SCI les Asperges est fondée sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 août 2018, indiquant le caractère dégradé et affaissé de la route sur laquelle les premiers ont donné un droit de passage à la SCI défenderesse.Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a désigné un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile à l'effet de déterminer la cause exacte du désordre affectant le terrain appartenant aux demandeurs. La mission d'expertise a été étendue à l'EURL Carpino et à la SARL B2R, sans que soient invoqués des événements ultérieurs.

Il incombe à la SARL B2R, demanderesse, de démontrer que la SASU Becton Dickinson dispensing France a pu par son action occasionner les dégâts reprochés et constatés le 30 août 2018, et il ne lui suffit pas de reprocher à son adversaire de n'avoir pas justifié de ses dates d'interventions

L'expert se trouve saisi d'une mission de déterminer la cause exacte du désordre affectant le terrain appartenant aux demandeurs, le désordre ayant été constaté à cette date.

Or, la demanderesse n'indique pas que les consorts [N] ont reproché à la SCI les Asperges des désordres postérieurs au 22 octobre 2018. L'expert se trouve en conséquence saisi d'une mission consistant à déterminer la cause exacte des désordres survenus le 30 août 2018, à l'exclusion d'événements ultérieurs.

L'intimée fait valoir que la livraison du robot a eu lieu 2 mois après le 22 octobre 2018, circonstance sur laquelle la SARL B2R n'émet aucune contestation. Par ailleurs, celle-ci n'explique pas le lien de causalité pouvant exister entre les dégâts constatés le 30 août 2018 et la livraison du 22 octobre 2018.

Le motif légitime revendiqué par elle n'est pas justifié et il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la SASU Becton Dickinson dispensing France.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

 

CONDAMNE La SARL B2R à payer à  la SASU Becton Dickinson dispensing France la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la SARL B2R aux entiers dépens d'appel.

 LA GREFFIERE                                                         LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/08361
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.08361 ?
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