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28/07/2022 | FRANCE | N°21/07412

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/07412


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N° 2022/120















Rôle N° RG 21/07412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDH







S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES





C/



S.A.R.L. LA CASCADE

Société SOCIÉTÉ CORRADI

S.A. AXA FRANCE IARD





































Copie e

xécutoire délivrée le :



à :



Me ESCOFFIER



Me TEBIEL



Me DE ANGELIS



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 07 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00543.





APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES, demeurant [Adresse 2]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N° 2022/120

Rôle N° RG 21/07412 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPDH

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES

C/

S.A.R.L. LA CASCADE

Société SOCIÉTÉ CORRADI

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me ESCOFFIER

Me TEBIEL

Me DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 07 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00543.

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ART DECO STORES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.A.R.L. LA CASCADE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Société SOCIÉTÉ CORRADI, demeurant [Adresse 6]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit

siège ès qualités, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société La Cascade exploitant un fonds de commerce de restaurant à [Localité 4] a commandé un système de bâches amovibles sur structure métallique pour équiper une terrasse située à l'arrière de son établissement.

L'installation de ce système a été confiée à la société Art Déco Stores, assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Se plaignant de l'absence d'étanchéité du système et d'un problème d'évacuation des eaux en cas de fortes pluies, la société La Cascade a obtenu la désignation de Monsieur [D] [X] en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 6 septembre 2018.

Par ordonnance de référé du 28 mars 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Corradi, fournisseur italien auprès duquel la société Art Déo Store a acquis les bâches.

L'expert a clôturé son rapport le 31 janvier 2020.

Par acte du 27 mai 2020, la société la Cascade a saisi le tribunal judiciaire de Digne les Bains afin principalement d'obtenir la condamnation solidaire de la société Art Déco Store et de son assureur, la SA Axa France Iard, à lui payer diverses sommes, au titre de la réparation des désordres et de ses préjudices immatériels (préjudice moral et pertes d'exploitation).

Par acte du 25 septembre 2020, la société Art Déco Store a appelé en garantie la société Corradi.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 novembre 2020.

Par conclusions d'incident du 23 décembre 2020, la société La Cascade a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la condamnation de la société Art Déco Stores à lui payer une provision de 120 000 euros à valoir sur la complète réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Art Déco Store a conclu principalement au débouté, et subsidiairement, admettant être redevable de la somme de 4 950 euros, elle a sollicité la condamnation de la société Corradi à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

La société Axa France Iard a demandé au juge de la mise en état de constater qu'aucune demande n'était formée contre elle et elle a sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance d'incident réputée contradictoire du 7 avril 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a:

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- condamné la société Art Déco Stores à payer à la société La Cascade une provision d'un montant de 48 500 euros sur la réparation des désordres affectant la pergola,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 2 juin 2021 à 9 heures,

- dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la société Axa France Iard sont à la charge de la société La Cascade,

- dit, pour le surplus, que les dépens de l'incident sont réservés pour être jugés avec ceux de l'instance au fond.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mai 2021, la société Art Déco Stores a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- condamné la société Art Déco Stores à payer à la société La Cascade une provision d'un montant de 48 500 euros sur la réparation des désordres affectant la pergola,

et en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de la société Art Deco Stores d'être relevée et garantie par la société Corradi, en intimant:

1/ la société La Cascade,

2/ la société Corradi,

3/ la société Axa France Iard.

La société Corradi n'a pas constitué avocat.

La société Art Déco lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant par acte d'huissier en date du 17 février 2022.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société Art Déco Stores (conclusions du 6 août 2021), appelante, sollicite:

- l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

mis hors de cause la société Axa France Iard,

condamné la société Art Déco Stores à payer à la société La Cascade une provision d'un montant de 48 500 euros sur la réparation des désordres affectant la pergola,

et en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande de la société Art Déco Stores d'être relevée et garantie par la société Corradi,

Statuant à nouveau,

- le rejet de la demande de provision de la société La Cascade,

A titre subsidiaire,

- qu'il soit ordonné que la société Art Déco Stores n'est redevable que de la somme de 4 950 euros selon conclusions du rapport d'expertise,

- la condamnation de la société Axa France Iard solidairement à lui régler cette somme en sa qualité d'assureur,

- la condamnation de la société Corradi à la relever et garantir de toutes éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge,

- la condamnation de la société La Cascade, la société Corradi et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de'pens de l'incident et de l'appel.

La société La Cascade (conclusions du 8 novembre 2021), intimée, sollicite au visa de l'article 789-3° du code de procédure civile:

- le rejet des demandes de la société Art Déco Store devant la cour d'appel,

- que son appel incident soit reçu,

- la réformation de l'ordonnance déférée sur le montant de la provision,

- la condamnation de la société Art Déco Store à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur la complète réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés en première intance et en cause d'appel.

La société Axa France Iard (conclusions du 2 novembre 2021), intimée, sollicite au visa des articles 122, 564 et 789 du code de procédure civile:

- que l'appel de la société Art Déco Stores à l'encontre de l'ordonnance d'incident en date du 7 avril 2021 soit déclaré recevable,

- qu'il soit jugé qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Art Deco Stores, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dignes Les Bains, en date du 7 avril 2021,

- qu'il soit jugé dès lors que la demande de la société Art Déco Store tendant à obtenir sa condamnation, à lui payer la somme de 4 950 euros constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

En conséquence,

- la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée,

- le rejet des demandes, fins et conclusions contraires de toute partie,

- la condamnation de la société Art Déco Stores ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (après rectification de l'erreur matérielle s'étant glissée sur le bénéficiaire de cette indemnité, sur laquelle la cour a invité les parties à s'expliquer),

- la condamnation de la société Art Déco Stores ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, membre de la SCP de Angelis - Semidei ' Vuillquez - Habart Melki ' Bardon ' De Angelis, avocat au barreau de Marseille, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 avril 2022.

MOTIFS:

Sur la procédure:

En application de l'article 15 du code de procédure civile :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

En outre, en application de l'article 16 du même code :

« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l'espèce, la société Art Déco Stores a notifié de nouvelles conclusions récapitulatives par le RPVA le 4 avril 2022, soit la veille de la clôture, alors que les parties étaient avisées de la date de la clôture par le greffe depuis le 6 janvier 2022.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2022, la société La Cascade a sollicité que ces conclusions tardives soient écartées des débats.

Alors qu'il n'est justifié d'aucune cause grave justifiant une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture, et que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, il convient d'écarter des débats les conclusions tardives notifiées par l'appelante le 4 avril 2022, les autres parties n'ayant pas été en mesure d'y répondre avant l'ouverture des débats,

et il y a lieu de statuer sur les conclusions telles que visées supra dans l'exposé du litige.

Sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard:

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile: ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Après avoir estimé qu'en sollicitant sa mise hors de cause, l'assureur soulevait une fin de non-recevoir au sens du texte susvisé en contestant sa qualité à figurer au procès et retenu sa compétence en application des dispositions de l'article 789 6° du même code, le premier juge a considéré que la société Axa France Iard devait être mise hors de cause dès lors que dans l'instance au fond, la société La Cascade sollicitait sa condamnation solidaire avec la société Art Déco Store sur un fondement contractuel, alors que la police d'assurance souscrite par elle n'était mobilisable que dans l'hypothèse où la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Alors:

- que le juge de la mise en état n'était saisi par le demandeur à l'incident et par la SARL Art Déco Store d'aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard (pièce 5 conclusions récapitulatives d'incident n°2 devant le juge de la mise en état et pièce 6 conclusions d'incident de la SARL Art Déco Store produites par Axa),

- que la société La Cascade a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision formée à l'encontre de la société Art Déco Store, laquelle a appelé en garantie la société Corradi, défaillante,

la cour relève que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutient la société Axa France Iard (page 7 de ses écritures), cette demande ne peut s'analyser en une fin de non-recevoir puisque la mise hors de cause implique nécessairement un examen au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard.

Sur la recevabilité de la demande formée par l'appelante à l'encontre de la société Axa France Iard

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile: 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Et, en vertu de l'article 566 du même code 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

En l'espèce, la société Axa France Iard fait valoir à bon droit que la demande formée par l'appelante tendant à obtenir sa garantie est formée pour la première fois en appel puisqu'elle justifie que le juge de la mise en état n'était saisi par le demandeur à l'incident et par la SARL Art Déco Store d'aucune demande à l'encontre de la société Axa France Iard (pièce 5 conclusions récapitulatives d'incident n°2 devant le juge de la mise en état et pièce 6 conclusions d'incident de la SARL Art Déco Store susvisées) et cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes formées par l'appelante.

Il s'ensuit que la demande formée par la SARL Art Déco Store et tendant à être relevée et garantie de la condamnation à paiement de la somme de 4950 euros au titre des travaux de reprise des désordres pouvant être pronononcée à titre subsidiaire à son encontre, par son assureur, la société Axa France Iard, doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de provision:

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Après avoir exactement relevé:

- que la SARL Art Déco Store était liée contractuellement à la SARL La Cascade pour l'installation de l'intégralité de la pergola litigieuse,

- que malgré plusieurs interventions et réparations ponctuelles effectuées par la SARL Art Déco Store, les infiltrations avaient perduré,

- qu'il résultait des constatations de l'expert que les désordres étaient avérés et avaient pour origine essentielle un dysfonctionnement des toiles lié à un défaut de la largeur d'enroulement,

le premier juge a, à bon droit, estimé que la responsabilité de la SARL Art Déco Store dans la survenance des désordres n'était pas sérieusement contestable et que la répartition des responsabilités entre l'installateur et le fabricant ne pouvait être opposée au maître d'ouvrage.

Contrairement à ce que soutient la SARL Art Déco Store, le débat sur la répartition des responsabilités avec son fournisseur doit avoir lieu devant le juge du fond et non devant le juge de la mise en état, étant observé qu'en tant qu'installateur, elle ne peut sérieusement contester qu'il lui appartenait de poser des toiles de bonnes dimensions afin d'assurer l'étanchéité de l'ensemble.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la provision à allouer aux maîtres d'ouvrage ne peut être fixée au vu des seules propositions d'imputation entre les intervenants formulées par l'expert, puisqu'il appartiendra au juge du fond d'examiner dans le détail les moyens développés par les parties pour apprécier d'une part les responsabilités des intervenants dans leurs rapports entre eux, et, d'autre part, les travaux réparatoires de nature à remédier aux désordres, ainsi que leur coût total.

Toutefois, alors que la SARL Art Déco Store a elle-même proposé à l'expert un chiffrage des réparations en établissant un devis de 35 950,44 euros HT pour le changement des bâches et des axes de moteurs validé par l'expert, puis un devis de 8 400 euros HT pour les reprises de toiture, du chéneau et des parties maçonnées également validé par l'expert, elle ne peut sérieusement contester devoir une provision s'élevant à 45 237,44 euros HT (35 950,44 euros + 8 400 euros), outre la TVA applicable à la date du présent arrêt, au maître d'ouvrage.

Les autres contestations developpées par l'appelante concernant la nature des travaux réparatoires à effectuer, la critique du devis produit à cet effet par le maître d'ouvrage postérieurement au dépôt du rapport de l'expert (pièce 16), la détermination des pertes d'exploitation qui doivent être évalués sur des périodes d'intempéries précises et non seulement au regard de l'ensemble des périodes visées par l'expert comptable du maître d'ouvrage (pièce 13) apparaissent sérieuses, et ne permettent pas d'allouer au maître d'ouvrage la totalité de la provision qu'il réclame.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici partiellement infirmée sur le quantum.

Sur l'appel en garantie

L'appelante forme un appel en garantie à l'encontre de son fournisseur, la société italienne Corradi, et produit l'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions en date du 17 février 2022, mais elle ne produit pas le formulaire attestant des diligences effectuées pour sa remise et le retour de la signification à la personne du représentant légal de cette société.

Or, en vertu de l'article 22 du règlement 2020-1784 du 25 novembre 2020 applicable à compter du 1er juillet 2022, ayant repris les dispositions de l'article 19 du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007, le juge français doit surseoir à statuer s'il n'a pas reçu une attestation de la signification ou de la notification de l'état membre dans lequel l'acte doit être signifié et qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 6 mois depuis son envoi. Tel est le cas en l'espèce, l'envoi ayant été réalisé le 17 février 2022.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appel en garantie formé par l'appelante ainsi que sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats les conclusions tardives notifiées par l'appelante le 4 avril 2022,

Déclare irrecevables la demande formée par la SARL Art Déco Store tendant à être relevée et garantie de la condamnation à paiement de la somme de 4 950 euros au titre des travaux de reprise des désordres pouvant être pronononcée à titre subsidiaire à son encontre, par son assureur, la société Axa France Iard,

Infirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard,

Condamne la SARL Art Déco Store à payer à la société La Cascade une provision de 45 237,44 euros HT, outre la TVA applicable à la date du présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes,

Surseoit à statuer sur l'appel en garantie formé par la SARL Art Déco Store à l'encontre de la société italienne Corradi, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,

Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 27 septembre 2022 à 14H

LA GREFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/07412
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.07412 ?
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