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28/07/2022 | FRANCE | N°21/07222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/07222


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/119













Rôle N° RG 21/07222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMZ





[M] [X]



C/



[C] [Y]















































Copie exécutoire délivrée le :





à :



Me LACONI



Me DADOUN









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03251.





APPELANT



Monsieur [M] [X]

né le 20 Avril 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/119

Rôle N° RG 21/07222 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOMZ

[M] [X]

C/

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me LACONI

Me DADOUN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03251.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 20 Avril 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Maître Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [C] [Y]

né le 14 Octobre 1958 à Casablanca, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Exposé du litige :

Par acte du 10 septembre 2020, Monsieur [C] [Y], architecte DPLG, a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 55 296 euros TTC au titre d'une provision à valoir sur le règlement de la facture numéro 01-09/19 établie conformément au contrat d'architecte pour travaux neufs signé le 12 janvier 2018, outre la somme de 5 402,88 euros à titre de provision sur indemnité contractuelle de retard.

Monsieur [M] [X] a conclu au rejet des demandes, faisant valoir l'existence de contestations sérieuses.

Par ordonnance de référé contradictoire du 30 avril 2022, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a:

- condamné Monsieur [M] [X] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [Y]:

* la somme de 52 296 euros TTC à titre de provision à valoir sur la facture numéro 01-09/19 établie conformément au contrat d'architecte pour travaux neufs en date du 12 janvier 2018,

* la somme de 5 402,88 euros à titre de provision à valoir sur indemnité contractuelle de retard,

- condamné Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [M] [X] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2021, Monsieur [M] [X] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance et en ce qu'il a été débouté de ses demandes.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

Monsieur [M] [X] (dernières conclusions du 4 avril 2022) sollicite au visa des articles 9, 31, 122, 699, 700 et 835 du code de proce'dure civile, des articles 1188 et suivants 1315 et suivants du code civil:

- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- l'infirmation de l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

Faisant valoir que Monsieur [C] [Y] n'est pas fondé à former ses demandes et prétentions à l'encontre de Monsieur [M] [X], personne physique et/ou en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment, que son action s'oppose à une fin de non-recevoir à défaut de disposer d'un intérêt légitime à l'encontre de Monsieur [M] [X], personne physique et/ou en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment, et qu'au surplus, Monsieur [C] [Y] n'a pas saisi préalablement à l'action judiciaire le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes en violation des stipulations du contrat d'architecte pour travaux neufs, l'appelant demande à la cour:

- 'de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [C] [Y] à l'encontre de Monsieur [M] [X], personne physique et/ou en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment',

En tout état de cause,

Faisant valoir qu'il existe une contestation sérieuse quant à la qualité et l'identité réelle et voulue du maître d'ouvrage,

- de juger que l'action de Monsieur [C] [Y] s'oppose à une contestation sérieuse et que ses demandes échappent à la compétence du juge des référés,

En conséquence,

- de débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [M] [X], personne physique et/ou en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment,

A TITRE D'EXTRÊME SUBSIDIARITÉ

Faisant valoir que Monsieur [C] [Y] n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes, fins et conclusions, qu'au surplus la créance est litigieuse et se heurte à une contestation sérieuse quant à son principe et son quantum et que ses demandes échappent à la compétence du juge des référés,

- débouter Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [M] [X], personne physique et/ou en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment,

En tout état de cause,

'ORDONNER à Monsieur [C] [Y] de saisir préalablement le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes',

'CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à payer à la société Delta Concept Bâtiment la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance',

DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de toutes ses demandes contraires.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2022, Monsieur [C] [Y] demande à la cour, au visa des articles 74 et 835 du code de procédure civile:

- de JUGER l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [X] pour la première fois en appel tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes tardive et en conséquence irrecevable,

- de JUGER en toute hypothèse que, s'agissant du recouvrement de ses honoraires, la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes était facultative,

- de JUGER Monsieur [Y] parfaitement recevable à agir à l'encontre de Monsieur [X],

- de JUGER que la créance de Monsieur [Y] sur Monsieur [M] [X] ne souffre d'aucune contestation,

- de CONSTATER la parfaite mauvaise foi de Monsieur [X],

EN CONSEQUENCE,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] [X] à titre provisionnel au paiement de la somme de 46 080 euros HT ' soit la somme de 55 296 euros TTC ' à titre de provision au titre de la facture n°01-09/19 (en date du 1er septembre 2019) établie conformément au contrat d'architecte pour travaux neufs en date du 12 janvier 2018,

CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] [X] à titre provisionnel au paiement de l'indemnité contractuelle de retard,

INFIRMER et REFORMER l'ordonnance de référé quant au quantum de l'indemnité contractuelle de retard,

CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 14 579,71 euros à titre de provision au titre de l'indemnité contractuelle de retard,

CONDAMNER Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [M] [X] aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de certaines demandes

Alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes peut être soulevée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la fin de non-recevoir dont se prévaut l'appelant est irrecevable.

En revanche, l'intimé fait exactement remarquer que la clause relative à la saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes figurant dans le contrat d'architecte invoquée par l'appelant ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'elle stipule in fine qu'en matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional de l'Ordre des Architectes est facultative (pièce 2 de l'intimé).

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant doit être rejetée, de même que sa demande tendant à 'ordonner à Monsieur [Y] de saisir préalablement le Conseil de l'Ordre des Architectes' qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, le contrat d'architecte pour travaux neufs sur la base duquel Monsieur [Y] sollicite le règlement d'une facture et de pénalités désigne expressément Monsieur [M] [X] en qualité de maître d'ouvrage contractant en son nom personnel et le permis de construire a été délivré par le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] à Monsieur [M] [X], de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'identité du maître d'ouvrage et que l'action de Monsieur [Y] à son encontre est recevable.

A ces justes motifs que la cour adopte, il convient d'ajouter:

- que l'imprimé CERFA de demande de permis de construire déposée en mairie le 14 février 2018 précise dans son premier encadré 'identité du demandeur:

vous êtes un particulier: Monsieur [X] [M]' suivi de ses date et lieu de naissance, tandis que le paragraphe concernant les références de la personne morale n'a pas été rempli (pièce 9a de l'intimé),

- que l'arrêté accordant le permis de construire délivré par le maire le 20 juillet 2018 fait notamment référence à la demande déposée le 14 février 2018 et complétée le 16 mai 2018 par Monsieur [X] [M], ce dernier étant visé à chaque fois en tant que personne physique (pièce 5 de l'intimé),

- que si le contrat d'architecte pour travaux neufs liant les parties est dactylographié, il est paraphé à chaque page de la partie 1 'cahier des clauses particulières' et de la partie 2 'cahier des clauses générales', Monsieur [X] [M] désigné comme maître d'ouvrage ayant apposé ses initiales 'JPS' sur chaque page et ayant signé en page 5 du cahier des clauses particulières sans préciser qu'il entendait contracter en sa qualité de gérant de la société Delta Concept Bâtiment, laquelle n'apparaît nulle part dans les pièces contractuelles liant les parties (pièces 1 et 2 de l'intimé).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas du procès-verbal de constat d'huissier des 30 juillet, 30 août et 1er octobre 2018 qu'il produit en pièce 6 que la société Delta Concept Bâtiment est titulaire du permis de construire susvisé, puisque l'huissier indique avoir constaté que le bénéficiaire de ce permis est Monsieur [X] (page 2).

L'appelant ne peut sérieusement soutenir 'avoir toujours cru agir au nom et pour le compte de la société Delta Concept Bâtiment' et que 'Monsieur [C] [Y] a dénaturé la volonté des parties en (l')engageant en qualité de particulier', alors qu'en tant que co-contractant il lui appartenait de mentionner qu'il intervenait en tant que gérant de cette société, notamment en apposant le tampon comportant la raison sociale de cette société, ce qu'il pouvait faire lui-même très facilement immédiatement après sa signature en dernière page du contrat.

Si Monsieur [M] [X] fait valoir que Monsieur [C] [Y] ne pouvait ignorer qu'il n'avait ni la qualité, ni la capacité financière de mener personnellement ce projet de construction d'un immeuble de 19 appartements, il n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de professionnel de Monsieur [C] [Y] s'agissant de ces éléments qu'il ne pouvait lui-même ignorer puisqu'il s'agissait de sa propre qualité et de sa propre capacité financière.

Et, aucune conséquence ne peut être utilement tirée du fait que les courriers de relance et de mise en demeure ont été envoyés à Delta Concept Bâtiment puisque ces derniers précisent 'à l'attention de Monsieur [M] [X]', ni que l'assignation en référé mentionnant l'adresse personnelle de Monsieur [M] [X] lui a été finalement délivrée à l'adresse de sa société, la remise de l'acte ayant été faite dans les conditions prévues par le code de procédure civile, sur le lieu de travail de l'intéressé.

Il s'ensuit que les contestations développées par l'appelant s'agissant de la recevabilité de l'action engagée à son encontre par Monsieur [C] [Y] ne sont pas sérieuses et doivent être écartées, l'ordonnance déférée devant être confirmée.

Sur les demandes de provisions

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1/ la demande de provision à valoir sur la facture d'honoraires 01-09/19

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [C] [Y] a bien exécuté les éléments de missions suivants:

- OAD ouverture administrative du dossier correspondant à 3% de la mission, soit 4320 euros HT,

- PRE Etudes préliminaires correspondant à 5% de la mission, soit 7200 euros HT,

- APS Avant-projet sommaire correspondant à 8% de la mission, soit 11 520 euros HT,

- APD Avant-projet définitif correspondant à 14% de la mission, soit 20 160 euros HT,

- DPC Dossier de demande de PC ou de DT correspondant à 2% de la mission, soit 2 880 euros HT (pièces 1/3/6/9a de l'intimé),

soit au total 46 080 euros HT et 55 296 euros TTC (TVA 20%), puisque ceux-ci sont indispensables pour faire la demande de permis de construire, lequel a été obtenu.

L'appelant ne peut sérieusement soutenir que la somme totale facturée à hauteur de 55 296 euros TTC ne correspond pas à un travail effectif de l'architecte, alors que, même si tous les documents précités PRE, APS et APD ne sont pas communiqués, il se déduit des plans annexés au dossier de demande du permis de construire et de l'arrêté lui ayant accordé ce permis que les missions facturées ont été exécutées conformément aux dispositions contractuelles.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

2/ la demande de provision à valoir sur les pénalités de retard:

Le cahier des clauses particulières liant les parties stipule en son point P6.5.2

'délais de paiement - indemnités de retard & intérêts moratoires:

les notes d'honoraires sont réglées dans le délai fixé à l'article G.5.5.1 (21 jours) (....) Tout retard de règlement ouvre droit au paiement de l'indemnité de retard prévue à l'article G5.5.2 du CCG'.

Et, le cahier des clauses générales stipule en son article G5.5.2 'tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant HT de la facture par jour calendaire, sauf indication d'une autre indemnité (...) Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours.

En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dûes à l'architecte, ce dernier a droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence' (page 11 pièce 2 de l'intimé).

Alors qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que Monsieur [M] [X] n'a pas contesté la facture susvisée qui lui a été adressée par Monsieur [Y] par courrier du 10 septembre 2019 dans le délai de 15 jours susvisé, la demande de provision réactualisée en appel sur la base de 904 jours de retard selon les dispositions contractuelles rappelées ci-dessus (46 080 euros X 904 jours X 35/10 000) = 14 579,71 euros n'est pas sérieusement contestable et il y a lieu d'y faire droit.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée, seulement sur le montant de la provision, compte tenu de l'actualisation de la demande parfaitement justifiée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Alors que seuls Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [Y] sont parties à la présente procédure, la demande de condamnation de Monsieur [C] [Y] à payer à la société Delta Concept Bâtiment une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [X] doit être déclarée irrecevable.

Succombant, Monsieur [M] [X] supportera les dépens d'appel et devra régler à Monsieur [C] [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance déférée, excepté sur le montant de la provision à valoir sur les indemnités contractuelles de retard,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] [X] et Monsieur [C] [Y],

DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [M] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [Y] à payer à la société Delta Concept Bâtiment une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] :

- 14 579,71 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/07222
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.07222 ?
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