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28/07/2022 | FRANCE | N°21/07203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/07203


Chambre 1-4

N° RG 21/07203 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOLQ

Ordonnance n° 2022/M89



SCCV LES TERRASSES DE MANOSQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.



Appelante





M. [A] [O]

Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPE

S DE HAUTE-PROVENCE.

Mme [D] [W] épouse [O]

Représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE....

Chambre 1-4

N° RG 21/07203 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOLQ

Ordonnance n° 2022/M89

SCCV LES TERRASSES DE MANOSQUE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Appelante

M. [A] [O]

Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

Mme [D] [W] épouse [O]

Représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

M. [C] [H]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A. ALLIANZ IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.R.L. ATR représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité

Représentée et assistée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES VENANT AUX DROITS DE LOGEO

Représentée et assistée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DU BATI MENT - BTP - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Société BUREAU VERITAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE [K] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.A. COMPAGNIE MMA IARD

Représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE.

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Charlotte COMBARET, Greffier lors des débâts,

Après débats à l'audience du 05 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 28 Juillet 2022 :

Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Charlotte COMBARET, Greffier pour la mise à disposition, rendons l'ordonnance suivante :

I. FAITS. PROCÉDURE.

Selon acte notarié du 18 juillet 2011, Monsieur [A] [O] et Madame [D] [W] épouse [O] (les époux [O]) ont acquis de la SCCV Les Terrasses de Manosque, en l'état futur d'achèvement, un appartement n° D01 au rez-de chaussée du bâtiment D et un garage 11° [Cadastre 1], le tout dans un ensemble immobilier dénommé Les Terrasses de Chanteprunier, situé [Adresse 2] (04).

Ils ont pris reçu livraison de leurs lots le 16 juillet 2013.

Ils exposent avoir dénoncé le 2 février 2014, auprès de la SCCV Les Terrasses de Manosque, un dégât des eaux en raison d'infiltrations dans les parties communes. Ils se plaignent également de désordres d'isolation phonique.

Considérant que les déclarations de sinistre, travaux de reprise, étude acoustique, impliquant le constructeur et son assureur dommages-ouvrage n'ont fait l'objet d'aucune reprise depuis près de deux années, les époux [O] ont fait citer par exploits des 29 et 30 mars 2016, la SCCV Les Terrasses de Manosque, la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes de Haute-Provence et l'association Logeo afin de':

'Solliciter sur le fondement des articles 1603 et 1646-1 du code civil, le constat de vices cachés le rendant impropre à sa destination d'habitation,

'Prononcer la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix au contradictoire des organismes bancaires et le remboursement de la somme de 9 897,49 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil au titre des travaux d'amélioration.

Subsidiairement, ils sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise et la condanmation de la SCCV les Terrasses de Manosque à leur payer la somme de 5400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Digne a':

'Reçu l'intervention volontaire de la SAS bureau Veritas construction,

'Mis hors de cause la SA bureau Veritas,

Sur la demande de résolution de la vente,

'Rejeté la demande de sursis à statuer présenter par la SCCV les Terrasses de Manosque et la SA Allianz IARD sur la demande principale des époux [O],

'Ecarté les moyen d'irrecevabilité,

'Dit que la réclamation de ces derniers ne relevait pas de l'application des dispositions de l'article 642'1 du code civil, que le désordre acoustique ne relevait pas de la mise en 'uvre exclusive du régime spécifique de l'article L. 111'11 du code de la construction et de l'habitation, que le désordre acoustique affectant l'appartement D01 des époux [O] bâtiment C/D de la copropriété les Terrasses de chanteprunier présentait un caractère décennal le rendant impropre à sa destination en application de l'article 1646-1 code civil, que les désordres de type infiltration, humidité et fissuration ne relevaient pas de ces dispositions,

'Prononcé la résolution de la vente en l'état de futur achèvement consenti par la SCCV les Terrasses de Manosque par acte des 14 et 19 décembre 2011, sur le fondement de l'article 1646'1 du Code civil,

'Ordonné aux époux [O] de restituer les lots 57 et 33 à la SCCV Terrasses de Manosque,

'Condamné la SCCV les Terrasses de Manosque à restituer aux époux [O] le prix de vente d'un montant de 197'000 euros et les frais occasionnés par la vente, limité aux frais d'actes,

'Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer sont dus à compter du 30 mars 2016,

'Rejeté les autres demandes des époux [O] au titre des charges de copropriété, impositions, assurances et frais d'aménagements,

' Condamné les époux [O] à rembourser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence le montant du capital prêté à hauteur de la somme de 181'840 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

'Dit que les échéances remboursées par les époux [O] viendront en déduction de la somme due,

' Condamné la SCCV les Terrasses de Manosque à payer à titre de dommages-intérêts à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence la somme de 25'000 euros,

' Condamné les époux [O] à rembourser à la SAS Action logement services la somme prêtée d'un montant de 15'000 euros déduction faite des versements effectués par ces derniers,

'Rejeté la demande des époux [O] de sursis au remboursement des sommes dues aux organismes prêteurs dans l'attente de l'exécution de l'obligation de restitution par la SCCV les Terrasses de Manosque,

Sur les recours exercés par la SCCV Terrasses de Manosque et les autres parties,

'Ecarté la fin de non-recevoir soulevé par la MA, Monsieur [C] [H] et la SARL d'architecture [K] [Z] contre l'action en garantie exercée par la SCCV les Terrasses de Manosque';

'Dit que le recours de la SCCV les Terrasses de Manosque, vendeurs d'immeubles à construire, contre la SA Allianz IARD au titre du volet décennal et du volet dommages ouvrage, ainsi que contre les constructeurs, bureau technique, titulaire du lot de carrelages, architecte maître d''uvre, et leurs assureurs, est limitée à la réparation des désordres de nature décennale affectant l'appartement dont le vendeur doit effectuer la restitution,

'Sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile sur les demandes présentées par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentée par et entre les parties appelées en cause dans l'instance 17/286, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à Monsieur [N] [R] dans l'instance 16/286 engagée par Monsieur et Madame [U],

'Constaté la suspension du cours de l'instance qui sera poursuivie à l'expiration du sursis à l'initiative des partis ou la délivrance du juge,

Sur les autres demandes,

' Condamné la SCCV les Terrasses de Manosque à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre de dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la SCCV les Terrasses de Manosque aux dépens,

'Rejeté la demande d'exécution provisoire,

'Sursis à statuer sur les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur les dépens entre la SCCV les Terrasses de Manosque et les parties appelées en cause par cette dernière dans l'instance 17/286.

Le 12 mai 2021, la SCCV les Terrasses de Manosque a interjeté appel de ce jugement.

Le 15 novembre 2021, la SA bureau Veritas et la SAS Veritas construction ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

La SA bureau Veritas et la SAS Veritas construction (conclusions du 8 décembre 2021) concluent au visa des articles 911 et 378 et suivants du code de procédure civile, à une irrecevabilité de l'appel visant à réformer un jugement du 3 juin 2019 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans les motifs, et du tribunal de grande instance de Bobigny dans le dispositif. Subsidiairement, elles concluent à l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il sollicite à titre infiniment subsidiaire, la condamnation in solidum de Monsieur [C] [H], de la SARL d'architecture [K] [Z] et associés, de la SARL BTP bureau d'études techniques des équipements du batiment, de la MAF, de la SARL ATR, de la société MMA IARD, de la société Bureau Veritas, de la Compagnie Allianz IARD à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations, tant en principal, intérêts et frais, et lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce en application de l'article 380 du code de procédure civile, car la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et à condition qu'il soit justifié d'un motif grave et légitime.

La SAS Action logement service, venant aux droits de Logeo (conclusions du 10 décembre 2021) déclare s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état, toute demande à son encontre devant être rejetée. Elle demande la condamnation de qui mieux le devra au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.

La société MMA IARD (conclusions du 13 décembre 2021) déclare s'en rapporter à la justice et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Les époux [O] (conclusions du 14 décembre 2021) demandent que le conseiller de la mise en état statue ce que de droit.

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence (conclusions du 21 décembre 2021) déclare s'en remettre à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque, et demande la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens avec distraction.

La Mutuelle des architectes français, Monsieur [C] [H], la SARL d'architecture [K] [Z] & associés et la SARL BTB (conclusions du 29 décembre 2021) déclarent s'en rapporter à la justice sur la recevabilité de la déclaration d'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque.

La SCCV les Terrasses de Manosque (conclusions du 4 janvier 2022) conclut à :

'La recevabilité de l'intégralité de ses conclusions,

'Au rejet des demandes du bureau Veritas et du bureau Veritas construction,

'A leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

La SARL ATR (conclusions du 5 janvier 2022) déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de l'incident.

La SA Allianz IARD (conclusions du 4 janvier 2022) conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque en ce qu'il est dirigé à l'encontre de dispositions du jugement ayant sursis à statuer sur les recours exercés par la SCCV les Terrasses de Manosque à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et sur les demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de la SCCV les Terrasses de Manosque au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.

II. MOTIVATION.

En premier lieu, la demande d'infirmation du jugement du 10 mars 2021 du tribunal de grande instance de Bobigny figurant au dispositif des conclusions de l'appelante du 5 août 2021, est affectée d'une erreur matérielle qui a été réparée dans des conclusions postérieures notifiées le 4 janvier 2022. Les demanderesses à l'incident ne visent à cet égard aucun texte et n'ont formé aucun développement de cette demande. Il convient de l'écarter.

En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l'appel, que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Les juges de première instance ont sursis à statuer sur les demandes présentées par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentées par et entre les parties appelées en cause dans l'instance 17/286, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à Monsieur [N] [R] dans l'instance 16/286 engagée par Monsieur et Madame [U], et constaté la suspension du cours de l'instance qui sera poursuivie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Concernant lesdites demandes, il est constant que l'appelante n'a pas sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel et de justifier d'un motif grave et légitime.

Si la SCCV les Terrasses de Manosque est fondée à soutenir que le jugement a tranché une partie du principal et ordonné une mesure provisoire consistant dans le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise, elle ne peut valablement indiquer que les chefs de jugement forment un tout indivisible et qu'il convenait de faire appel du tout, en principal et en accessoire (le sursis à statuer). En effet, les recours de la SCCV les Terrasses de Manosque sont distincts de la demande initiale des époux [O] et l'appel du tout ne s'imposait aucunement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel concernant les recours exercés par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentées par et entre les parties

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARONS IRRECEVABLE l'appel de la SCCV les Terrasses de Manosque portant sur la décision du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains de surseoir à statuer sur les recours exercés par la SCCV les Terrasses de Manosque et celles présentées par et entre les parties ;

DISONS n'y avoir lieu à allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCCV les Terrasses de Manosque aux dépens de l'incident, avec distraction.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2022

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/07203
Date de la décision : 28/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.07203 ?
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