La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°21/04245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/04245


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Chambre 1-4

N° RG 21/04245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4T

Ordonnance n° 2022/M87





S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice



Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.A.S. FHALFAMILY

Représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

r>
Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-4

N° RG 21/04245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE4T

Ordonnance n° 2022/M87

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.S. FHALFAMILY

Représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Karelle ALMERAS, Greffier lors des débâts,

Après débats à l'audience du 03 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 28 Juillet 2022 :

Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Charlotte COMBARET, Greffier pour la mise à disposition, rendons l'ordonnance suivante :

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 22 mars 2021, la SA Axa France IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 mars 2021, ce en intimant la SA Fhalfamily.

Le 31 mars 2021, la cour a adressé aux appelants l'avis de fixation de l'affaire au visa de l'article 905 du code de procédure civile pour l'audience du 29 septembre 2021.

1

Le 7 avril 2021, l'appelante a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à la SA Fhalfamily.

Le 23 avril 2021, la SA Fhalfamily a constitué avocat.

Le 28 avril 2021, la SA Axa France Iard a déposé ses conclusions d'appel devant la Cour et les a notifiées au conseil de l'intimée.

Cette dernière a déposé ses conclusions le 29 juin 2021.

~*~

Le 29 septembre 2021, la SA AXA France IARD a introduit un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, déposées au delà d'un mois suivant la notification des conclusions d'appelant prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 janvier 2022, elle sollicite au visa des articles 905-2/906 et 654/990 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées pour le compte de la SA Fhalfamily le 04 juin 2021 et la condamnation de la SA Fhalfamily à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre distraction.

La SA S Fhalfamily (conclusions du 30 novembre 2021) conclut au visa des articles 132, 905, 905-1, 905-2, 906 et 908 du code de procédure civile, à la nullité de l'acte de signification de la DA, et à l'irrégularité de la signification de l'avis 905 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées par la SA Axa France Iard, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions d'incident de la SA Axa France Iard et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

II. MOTIVATION

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l 'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 28 avril 2021, soit plus d'un mois après le 4 juin 2021.

L'intimée qui invoque la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, n'établit cependant pas que l'huissier n'a pas accompli les diligences nécessaires. En effet, ce dernier s'est présenté au siège de la SA et il n'est pas contesté que :

'La copie de l'acte a été déposée en son étude sous enveloppe fermée,

'Un avis de passage daté a été laissé le même jour jour au domicile conformément à I'article 656 du C.P.C,

'Une lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que I'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de I'article 656 du code de procédure civile a été adressée au destinataire, avec copie de I'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Ne constitue pas une diligence imposée à l'huissier le fait de se rendre à l'adresse personnelle du gérant de la SA S Fhalfamily.

2

En outre, il est soutenu que le conseil n'a pas été informé de la procédure à bref délai et qu'il n'avait donc pas connaissance du délai réduit dans lequel il devait notifier ses conclusions. Cependant, l'accès du conseil au dossier via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) à compter du 27 avril 2021, date de sa constitution, lui a permis de prendre connaissance dès cette date de l'historique des actes de procédure et par suite, de l'avis de fixation du 31 mars 2021.

La demande de nullité de l'acte de signification du 7 avril 2021 et d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelante doit être rejetée et les conclusions du 29 juin 2021 (et non du 4 juin 2021 comme indiqué par erreur par les deux parties) doivent être déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETONS la demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel du 7 avril 2021 et d'irrecevabilité des conclusions et pièces de la SA AXA France IARD du 28 avril 2021;

DECLARONS irrecevables les conclusions de la SAS Fhalfamily du 29 juin 2021 ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS Fhalfamily aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2022

LA PRESIDENTELA GREFFIERE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/04245
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.04245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award