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28/07/2022 | FRANCE | N°21/03175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/03175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/117













Rôle N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGP







[S] [L]

[Z] [H] épouse [L]

[F] [I] épouse [J]

[O] [J]





C/



S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS

S.A.R.L. LES MAS D'AZUR





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :







Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me SALOMEZ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03469.







APPELANTS





Monsieur [S] [L]

né le 19 Février 1968 à [Localité 6...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/117

Rôle N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBGP

[S] [L]

[Z] [H] épouse [L]

[F] [I] épouse [J]

[O] [J]

C/

S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS

S.A.R.L. LES MAS D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me SALOMEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03469.

APPELANTS

Monsieur [S] [L]

né le 19 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [Z] [H] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [F] [I] épouse [J]

née le 18 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE,

Monsieur [O] [J]

né le 19 Septembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. AZUR ET CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. LES MAS D'AZUR, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Madame Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Le 5 mai 2003, la société Les Mas d'azur a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 1], cadastré Section AH[Cadastre 2]. À la suite d'une division de cette parcelle n°[Cadastre 2], la SARL Les Mas d'azur a vendu :

' A M. [O] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] (les époux [J]),

une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée Section AH n°[Cadastre 4] (acte

notarié du 21 mars 2005),

' A M. [S] [L] et Mme [Z] [H] épouse [L] (les époux [L]),

une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée Section AH n°[Cadastre 3] (acte

passé le 28 avril 2005).

Les époux [J] et les époux [L] indiquent qu'à l'occasion d'un projet de construction d'une piscine, ils se sont aperçus que l'assiette de la servitude de tréfonds prévue pour l'implantation des réseaux n'avait pas été respectée. Ils ont le 20 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la société Azur et constructions et la société les Mas d'azur en responsabilité, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217, 1231-1, 1231-3, 1240, 2240 du code civil, 1792 et suivants du code civil.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

' Déclaré irrecevable l'action des demandeurs fondée sur la responsabilité décennale de

la SARL Les Mas d'azur ; le surplus étant déclaré recevable,

' Rejeté les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société les Mas

d'azur et sur la responsabilité délictuelle de la société Azur et constructions,

' Condamné in solidum les demandeurs à payer à la société Azur et constructions et à la

société Les Mas d'azur la somme de 2500 euros chacune au titre de l'article 700 du code

de procédure civile.

Le tribunal a indiqué que les réseaux n'avaient pas été implantés selon l'assiette de la servitude prévue à cet effet mais qu'elle ne pouvait être qualifiée de fraude ou de faute dolosive, et que par ailleurs la preuve du lien direct entre l'erreur d'implantation et les préjudices subis n'était pas établie.

Le 2 mars 2021, les époux [J] et les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'une demande d'expertise, a sursis à statuer et invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 2 mars 2021, au visa des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Le dossier a été audiencé devant la cour.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Les époux [J] et [L] (conclusions du 31 mars 2022) sollicitent que la cour se considère comme valablement saisie par la déclaration d'appe1 du 2 mars 2021. Ils concluent au renvoi de la procédure à la mise en état et devant le conseiller de la mise en état, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être réservés. A titre subsidiaire, si la Cour devait se considérer non saisie, ils demandent de n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Azur et constructions et la SARL Les Mas d'azur (conclusions du 8 février 2022) sollicitent au visa de l'article 562 du code de procédure civile que la cour se déclare non valablement saisie de l'appel formé par les époux [L] et les époux [J] par déclaration n°21/02690 du 2 mars 2021, l'appel étant irrecevable. Elles demandent la condamnation in solidum de Monsieur [L] solidairement avec Madame [L] et Monsieur [J] solidairement avec Madame [J] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

II. MOTIVATION.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée « l'appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n° 18/3469 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du mardi 12 janvier 2021 en ses chefs énumérés dans l'annexe ci-jointe. L'objet de la demande du présent appel est : faire droit en toute exception de procédure, annuler, sinon infirmer à tout le moins réformer la décision déférée ».

Concomitamment à cette déclaration d'appel, aucune annexe n'a été notifiée et les appelants n'ont pas énuméré les chefs critiqués.

La cour ne se trouve en conséquence pas saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

SE DECLARE non saisie ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que le jugement retrouve son plein effet ;

 

CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [F] [I] épouse [J] et M. [S] [L] et Mme [Z] [H] épouse [L] aux entiers dépens.

 

LA GREFFIERE                          LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/03175
Date de la décision : 28/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.03175 ?
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