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28/07/2022 | FRANCE | N°21/03063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 21/03063


Chambre 1-4

N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYT

Ordonnance n° 2022/M88



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société GROUPE 1ER INTERVCNETION

Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE.



Appelante





M. [E] [Y]

Représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.



S.C.P. BTSG²

Représentée par Maître [H] [V] agissant es qualité de liquidateur jud

icaire de la SARL GROUPE 1ER INTERVENTION désigné à ces fonctions suivant jugement du TRIBUNLA DE COMMERCE DE NICE LE 20.01.2016.

Assignée à personne hab...

Chambre 1-4

N° RG 21/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAYT

Ordonnance n° 2022/M88

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société GROUPE 1ER INTERVCNETION

Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE.

Appelante

M. [E] [Y]

Représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

S.C.P. BTSG²

Représentée par Maître [H] [V] agissant es qualité de liquidateur judicaire de la SARL GROUPE 1ER INTERVENTION désigné à ces fonctions suivant jugement du TRIBUNLA DE COMMERCE DE NICE LE 20.01.2016.

Assignée à personne habilitée le 25/05/2021.

Par courrier du 24/08/21 Me [V] nous fait connaître qu'il ne se représentera pas à la procédure.

S.A. ALLIANZ IARD

Représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Mme Charlotte COMBARET, Greffier lors des débâts,

Après débats à l'audience du 05 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, au 28 Juillet 2022 :

Mme Rose-Marie PLAKSINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Charlotte COMBARET, Greffier pour la mise à disposition, rendons l'ordonnance suivante :

I. FAITS. PROCÉDURE.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

' Déclaré la SARL Groupe 1er intervention contractuellement responsable des préjudices subis par M. [E] [Y] au titre de la fourniture de deux ensembles à galandage ;

'Fixé la créance de M. [E] [Y] au passif de la SARL Groupe 1er intervention aux sommes de 30 000 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et de 13 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit au total 43 800 euros ;

'Débouté M. [E] [Y] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD ;

'Condamné la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Groupe 1er intervention à la garantir des sommes allouées à M. [Y] au titre de l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 43 800 euros ;

'Condamné la compagnie AXA France IARD à payer à M. [E] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance exposés par M. [E] [Y] en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

'Dit que la SCP BTSG, mandataire judiciaire représentée par Me [H] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Groupe 1er et la compagnie Allianz IARD conserveront la charge de leurs dépens.

'Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 1er mars 2021, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.

Le 23 juillet 2021, Monsieur [Y] a, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel régularisé par AXA et de la condamner à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

Monsieur [Y] (conclusions du 17 janvier 2022) déclare se désister de l'incident qu'il a introduit.

La SA AXA France IARD (conclusions du 25 janvier 2022) déclare accepter le désistement de Monsieur [Y] de l'incident formé.

La SA Allianz IARD (conclusions du 10 août 2021) demande le prononcé de la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SA AXA France IARD à son égard, et la condamnation de celle-ci au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la déclaration d'appel d'AXA ne lui a pas été signifiée dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.

La S.C.P. BTSG n'a pas comparu.

II. MOTIVATION.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

La SA AXA France IARD a fait signifier sa déclaration d'appel à la SA Allianz IARD par acte du 20 mai 2021. Cette dernière ayant constitué un avocat le 6 août 2021, il lui incombait de notifier à l'avocat ses conclusions à l'intimée avant le 20 août 2021. En l'absence de notification, l'appel de la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA Allianz IARD doit être déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [Y] de l'incident de caducité de la SA AXA France IARD et l'acceptation de cette dernière ; DISONS que les dépens de cet incident seront à la charge de Monsieur [Y] ;

CONSTATONS le dessaisissement ;

PRONONCONS la caducité de l'appel de la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA Allianz IARD;

CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La CONDAMNONS aux dépens de ce second incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2022

LA PRESIDENTELA GREFFIERE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/03063
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.03063 ?
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