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28/07/2022 | FRANCE | N°18/05666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 18/05666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/ 109













Rôle N° RG 18/05666 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGS4







Mutuelle MACIF





C/



SA MAAF ASSURANCES























Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me GROSSO

Me DRUJON D'ASTROS









Déc

ision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06596.





APPELANTE



Mutuelle MACIF, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/ 109

Rôle N° RG 18/05666 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGS4

Mutuelle MACIF

C/

SA MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GROSSO

Me DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06596.

APPELANTE

Mutuelle MACIF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillèret.

Mme, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN-GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Nathalie BLIN-GUYON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige:

Monsieur et Madame [W] ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Macif pour leur maison d'habitation située à [Adresse 3], laquelle a été détruite à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le 28 août 2013.

L'incendie a pris naissance sur la toiture de leur habitation sur laquelle étaient installés des panneaux photovoltaïques qui avaient été posés par la société Egap assurée auprès de la Maaf, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable.

Monsieur [W] a déclaré le sinistre à la compagnie Macif, qui a mandaté, dès le 30 août 2013 son expert, le cabinet Elex.

Par acte du 6 septembre 2013, Monsieur [W] a fait assigner la société Egap et la Maaf en référé devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir une expertise.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2013, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

La Macif a effectué plusieurs versements à ses assurés entre le 30 août 2013 et le 22 avril 2014, pour un montant total de 176 899,54 euros.

L'expert [I] a déposé son rapport le 20 avril 2015.

Par acte du 3 novembre 2015, la Macif a fait assigner la Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'exercer un recours subrogatoire eû égard à l'indemnisation versée à son assuré, Monsieur [W].

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la Maaf,

- dit que la responsabilité de la société EGAP n'est pas engagée dans les désordres constatés,

- dit en toute hypothèse que la garantie de la société Maaf ne peut être mobilisée,

- débouté la Macif de ses demandes,

- condamné la Macif à verser à la Maaf la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la Macif aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 29 mars 2018 sous le numéro RG 15/06596, la société Macif a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- dit que la responsabilité de la société Egap n'est pas engagée dans les désordres constatés,

- dit en toute hypothèse que la garantie de la société Maaf ne peut être mobilisée,

- débouté la Macif de ses demandes:

* visant à voir dire et juger que la responsabilité de la société Egap est engagée,

* visant à voir constater qu'elle a indemnisé les époux [W] pour la somme de

176 899,54 euros dans le cadre de sa garantie contractuelle,

* visant à voir dire et juger recevable son recours subrogatoire envers la Maaf,

* visant à voir condamner solidairement la société Egap et son assureur la Maaf à lui verser la somme de 176 899,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,

* visant à obtenir la condamnation solidaire de la société Egap et de la Maaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article du 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,* condamné la Macif à verser à la Maaf la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

La société Macif (conclusions du 21 juin 2018) sollicite au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l'article

L 121-12 du code des assurances:

- la réformation du jugement entrepris,

- le rejet de l'ensemble de ses demandes formées par la Maaf,

Faisant valoir que la responsabilité de la société Egap, installateur des panneaux photovoltaïques litigieux, est engagée, qu'elle a indemnisé les époux [W] pour la somme de 176 899,54 euros dans le cadre de sa garantie contractuelle, juger recevable et bien fondé son recours subrogatoire à l'encontre des intimés et condamner solidairement la société Egap et son assureur Maaf à lui payer la somme de 176 899,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens distraits au profit de la SCP Courtois Roman&Associés, avocats aux offres de droit.

La société Maaf (conclusions du 30 septembre 2019) sollicite au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil:

- la confirmation du jugement déféré,

- le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et sa mise hors de cause, soutenant que le sinistre n'est pas imputable aux travaux de la société Egap,

Faisant également valoir que l'activité exercée par Monsieur [G] n'a pas été déclarée lors de la souscription du contrat auprès de la Maaf, que l'on se trouve dans un cas de non-assurance, que sont exclus du contrat souscrit les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ainsi que les frais exposés pour le remplacement ou la remise en état ou le remboursement pour la reprise des travaux exécutés, et que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées, la mettre hors de cause,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Macif à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2022.

MOTIFS:

A titre liminaire, la cour constate que l'appelante sollicite la condamnation de la société Egap à lui payer diverses sommes alors que cette société n'a pas été assignée en première instance et qu'elle n'a pas été intimée.

Il s'ensuit que les demandes formées par l'appelante à l'encontre de la société Egap doivent être déclarées irrecevables.

Sur le sinistre et les responsabilités

Il résulte des pièces régulièrement communiquées et des explications des parties:

- que le sinistre s'est produit le 28 août 2013 vers 17h, un témoin ayant alerté les propriétaires qui s'étaient absentés de leur domicile,

- que l'expert du cabinet Elex missionné par la Macif indique notamment dans son rapport du 2 septembre 2013 (après une visite des lieux en présence des assurés et de Mr [K] gérant de la société Egap) les éléments suivants:

* le feu a ravagé la toiture de l'habitation et son contenu (entièrement détruit),

* la couverture (fermettes industrialisées en bois et tuiles Redland) s'est totalement effondrée, tandis que les murs enveloppes de l'habitation n'ont pas souffert,

* les vestiges en place permettent de dire qu'aucun départ de feu ne peut être relevé dans la partie habitable de la maison (lequel n'a souffert que du fait de l'effondrement de la toiture et du plafond suspendu, ainsi que de l'intervention des pompiers pour circonscrire le feu), que les éléments de charpente sont calcinés sur la partie supérieure notamment au niveau des entrées de sorte que le départ du feu se situe en toiture,

* la photographie prise par le voisin avant l'intervention des pompiers montre clairement que le feu a pris naissance au niveau du périmètre des panneaux photovoltaïques installés sur cette toiture depuis juillet 2009,

et en conclut que 'l'origine du feu se trouve être liée à un problème électrique sur l'installation photovoltaïque' (pièce 1 de l'appelante)

- que dans son rapport du 20 avril 2015, l'expert [I], après avoir tenu deux réunions le 24 février 2014 et le 30 juin 2014 en présence des assurés et de leur conseil, de Monsieur [K] gérant de la société Egap, de l'expert de la Maaf et de son conseil, et de Monsieur [E] représentant la société Solairvie (fournisseur des panneaux solaires), indique notamment les éléments suivants:

* un film vidéo réalisé par l'avion d'observation du SDIS des BDR fait clairement apparaître qu'il s'agit d'un sinistre qui prend naissance sur le pan Sud de la toiture et en aucun cas dans les combles ou au sein même de l'habitation,

* un témoin (Monsieur [J]) a vu le feu éclore subitement et se propager rapidement sur l'un des pans de la toiture de son voisin, il est intervenu en arrosant ce pan de toiture avec un tuyau d'arrosage jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers,

* les dégâts sont essentiellement situés sur la charpente et la couverture de l'habitation, aucun foyer d'incendie, ni aucune trace de départ de feu n'ayant été relevée dans l'habitation,

* les vestiges mettent en évidence une zone de forte élévation thermique, localisée au-dessus du plafond de la maison (...) les traces de combustion totale de la charpente se situent dans l'angle Sud Est de l'habitation, c'est là que le feu a pris naissance,

* l'installation domestique de distribution d'électricité a été endommagée par l'échauffement lié au sinistre et non par un dysfonctionnement électrique qui lui serait imputable; en effet les gaines de câbles sont intactes sur la quasi-totalité de l'habitation et celles qui sont fondues l'ont été sous l'effet de la chaleur du feu qui a occasionné leur fusion,

* à sa demande, Monsieur [K] (installateur) lui a montré les câbles avec lesquels les panneaux ont été reliés entre eux et lui a remis deux échantillons correspondant à chacune des deux catégories de câbles utilisés, puis lui a remis un schéma de l'installation et un dossier technique concernant les panneaux de marque SHARP fournis, l'expert ayant constaté que ces câbles arrivent sur deux bornes de l'onduleur où ils sont connectés par deux fiches spécifiques pourvus d'un dispositif évitant toute déconnexion intempestive, que la connexion du câble et de la fiche est en bon état et que l'onduleur et les câbles qui l'alimentent ainsi que le dispositif de protection se trouvant dans le garage n'ont subi aucune dégradation (pages 12 et 13),

* après avoir analysé les documents techniques relatifs aux panneaux photovoltaïques installés par la société Egap, de marque SHARP, et recueilli et analysé les explications techniques fournies par le fournisseur et l'installateur, l'expert [I] précise que l'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée avec des connecteurs spécialisés de type MC 3 pour les panneaux et de type MC 4 pour la liaison avec l'onduleur, dont l'étanchéité est assurée dès le montage, Monsieur [K] ayant fait une démonstration de la mise en place des connexions, en présence de toutes les parties au cours des opérations d'expertise,

* 'le sinistre a très probablement pour origine l'installation de panneaux photovoltaïques; c'est généralement l'échauffement d'un câblage situé en amont de l'onduleur qui constitue le point faible de ces installations; le risque majeur d'échauffement se situant sur le connexion (...), mais en l'espèce, il est à noter que l'installation a fonctionné durant plusieurs années sans aucun problème avec une productivité particulièrement performante, l'expert indiquant que si les problèmes invoqués avaient eu pour origine une mauvaise installation ou la blessure de câbles lors de celle-ci se seraient révélés immédiatement',

* l'expert indiquant également qu'il arrive que 'des rongeurs commettent des dégâts en phase nocturne sur les installations, en particulier en rongeant les isolants, dégradations qui se révèlent sous forme d'arc électrique lors des périodes diurnes durant la production d'électricité, le mois d'août étant l'une des périodes de production maximale des panneaux, l'expert en déduit qu'il apparaît donc que cette cause est la plus plausible' (page 9),

* en conclusion, l'expert indique que 'l'installation ne présente ni malfaçon, ni dysfonctionnement lié à une cause structurelle (emploi de câbles sous-calibrés, mauvaises connextions, diversification des matériels de différentes marques...etc);

les matériels utilisés sont de bonne qualité, parfaitement compatibles et leur mise en oeuvre a été effectuée de façon soignée, selon les règles de l'art; la réception n'a fait l'objet d'aucune réserve et le contrôle de ces matériels en place ne mentionne aucune non-conformité, pour ces raisons, la seule cause possible de nature à provoquer l'échauffement puis l'inflammation d'un câble pourrait être l'agression par un rongeur d'une section de câble ou d'un dispositif de connexion' (page 18).

Si l'appelante fait valoir que l'expert [I] a d'abord indiqué dans son premier compte-rendu d'accédit que le sinistre avait très probablement pour origine l'installation de panneaux photovoltaïques en raison de l'échauffement d'un câblage situé en amont de l'onduleur, il convient de relever qu'il ne s'agissait que d'une hypothèse de travail, qui n'a pas été vérifiée au cours des investigations approfondies et méthodiques menées par l'expert ayant consisté à rechercher l'origine du sinistre et à étudier l'installation de panneaux photovoltaïques mise en place à partir du schéma de l'installation, des pièces fournies, et des constatations sur les lieux.

Et, s'il est constant que le feu a pris naissance sur le pan Sud de la toiture, au niveau du périmètre des panneaux photovoltaïques, il n'est nullement démontré que 'l'origine du feu se trouve être liée à un problème électrique sur l'installation photovoltaïque' comme l'a dans un premier temps estimé l'expert mandaté par la Macif, sans procéder à aucune vérification sur cette installation, ni à aucune recherche sur son fonctionnement antérieurement au sinistre.

Alors que l'appelante n'établit par aucun élément que l'installation photovoltaïque

était affectée de désordres affectant sa solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination à l'origine du sinistre indemnisé par elle, son recours subrogatoire formé à l'encontre de la SA Maaf Assurances, pris en sa qualité d'assureur décennal de la société Egap ne peut prospérer.

L'appelante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Egap alors qu'elle ne démontre par aucun élément que cette dernière a commis une faute à l'origine du sinistre, l'expert [I] ayant constaté que l'installation mise en place (reconstituée à partir des vestiges sur place, du schéma d'installation et des fournitures utilisées) ne présentait ni malfaçon, ni dysfonctionnement lié à une cause structurelle et que les matériels utilisés par la société Egap étaient de bonne qualité, parfaitement compatibles et mis en oeuvre de manière soignée en respectant les règles de l'art.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la thèse retenue par l'expert selon laquelle 'la seule cause possible de nature à provoquer l'échauffement puis l'inflammation d'un câble pourrait être l'agression par un rongeur d'une section de câble ou d'un dispositif de connexion' ne permet pas d'établir avec certitude la cause du sinistre, et encore moins l'existence d'une faute commise par la société Egap ayant directement entraîné le sinistre, aucun élément n'établissant que les fournitures installées par elle pour connecter les panneaux photovoltaïques et les isolants n'auraient pas été suffisamment protégées contre d'éventuelles attaques de rongeurs.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que le premier juge a:

- débouté la Macif de ses demandes formées à l'encontre de la SA Maaf Assurances,

- dit que la responsabilité de la société Egap n'est pas engagée.

Sur la garantie de la SA Maaf Assurances

Alors que le premier juge a exactement estimé que la responsabilité de la société Egap n'était pas engagée dans la survenue du sinistre, ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel, c'est à titre surabondant qu'il a examiné la police souscrite par la société Egap et jugé qu'en toute hypothèse, la garantie de la SA Maaf Assurances ne pouvait être mobilisée.

En conséquence, le jugement doit être ici infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société Macif sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et devra régler à la SA Maaf Assurances une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce que le premier juge a dit en toute hypothèse que la garantie de la SA Maaf Assurances ne peut être mobilisée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la mobilisation de la garantie de la SA Maaf Assurances,

CONDAMNE la société Macif à régler à la SA Maaf Assurances une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par la société Macif au titre des frais irrépétibles,

DIT que le greffe communiquera à l'expert [T] [I] une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la société Macif aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et en ordonne la distraction.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05666
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;18.05666 ?
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