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28/07/2022 | FRANCE | N°18/02942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 18/02942


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/116













Rôle N° RG 18/02942 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7IV







[R] [V]





C/



[U] [S]

SA AXA FRANCE IARD

SA AVIVA ASSURANCES





































Copie exécutoire délivrée le :





à :




Me TOLLINCHI



Me AVRAMO



Me BERGANT



Me IMPERATORE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02011.





APPELANT



Monsieur [R] [V]

né le 26 Mai 1955 à VERVIERS, demeurant [Adresse 6]



Représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/116

Rôle N° RG 18/02942 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7IV

[R] [V]

C/

[U] [S]

SA AXA FRANCE IARD

SA AVIVA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me TOLLINCHI

Me AVRAMO

Me BERGANT

Me IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02011.

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le 26 Mai 1955 à VERVIERS, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [U] [S]

né le 11 Mars 1963 à COME (Italie), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 3]

assignée en appel provoqué le 22.10.18 à personne habilitée à la requête de la SA AVIVA ASSURANCES,

représentée et plaidant par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Aurélie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représenté par Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Patricia CARDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant un marché de travaux du 5 mai 2006, Monsieur [V] a confié à Monsieur [S], assuré auprès de la SA Aviva assurancesAssurance, la construction d'une maison d'habitation (10 lots) pour un prix global et forfaitaire de 275 000 euros TTC, sur un terrain lui appartenant et situé [Adresse 5].

Monsieur [S] a sous traité à Monsieur [F] [B], assuré auprès de la société AXA France IARD, les travaux de gros oeuvre.

Le 17 mars 2008, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties, mentionnant des réserves concernant l'étanchéité de la piscine, les sseuils de fenêtres en béton (fissures et éclatements), le réseau d'eaux usées, le carrelage intérieur et le carrelage extérieur, une liste de travaux à exécuter et un délai global de deux mois pour leur réalisation.

Par acte du même jour intitulé « accord financier transactionnel forfaitaire », les parties ont fixé définitivement et forfaitairement le montant du solde des travaux à la somme de 24.500 euros TTC pour solde de tout compte, en ce compris les réserves financières éventuelles.

Indiquant que les réserves n'ont pas été levées, Monsieur [V] n'a pas réglé la facture de Monsieur [S] du 23 avril 2008 d'un montant de 15 835,01 euros TTC, après déduction d'un acompte de 500 euros et de la retenue de garantie d'un montant de 4165 euros.

Le 11 avril 2012, Monsieur [S] a assigné Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros ainsi que celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 18 mars 2014 et sur demande de Monsieur [V], le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X].

Par acte du 2 mai 2014, la société Aviva assurances a appelé en cause et en garantie la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [B]. L'appel en cause a été joint à l'affaire principale par ordonnance du 25 novembre 2014.

L'expert, Monsieur [X], a rendu son rapport le 19 mai 2015.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a pour l'essentiel:

' Déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 20.000,01 euros;

' Condamné Monsieur [R] [V] à payer Monsieur [U] [S] la somme de 20.000,01 euros TTC en paiement de la facture n°1954 du 23 avril 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2010 ;

' Dit que la société Aviva a réglé entre les mains de Monsieur [V] la somme de 95.779,02 euros, que les travaux de reprise en lien avec les désordres de nature décennale compris dans la sphère d'intervention de Monsieur [S] s'élèvent à la somme de 55 369,50 euros et que Monsieur [V] justifie du paiement de la somme de 18.583,23 euros;

' Rejeté la demande indemnitaire de 70 978,01 euros formée par Monsieur [V] ainsi que ses autres demandes ;

'Rejeté les demandes de la société Aviva assurances formulées à l'encontre de AXA France IARD ;

' Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le 20 février 2018, Monsieur [R] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

' Déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 20.000,01 euros et en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme avec intérêts,

' Estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 55.369,50 euros, et rejeté sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 70.978,01 euros ainsi que ses autres demandes indemnitaires,

' Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par acte du 22 octobre 2018, la société Aviva assurances a formé un appel provoqué contre la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [F] [B].

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [R] [V] (conclusions du 18 mars 2019) sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 2224 et suivants du même code, la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 janvier 2018 en ce qu'il a dit que la demande en paiement de la somme de 20.000,01 euros était recevable, l'a condamné à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 20.000,01 euros TTC en paiement de la facture n°1954 du 23 avril 2008 outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure de payer soit le 26 mars 2010, dit que la société d'assurance Aviva a réglé entre les mains de Monsieur [V] la somme de 95.779,02 euros, que les travaux de reprise en lien avec les désordres de nature décennale compris dans la sphère d'intervention de Monsieur [S] s'élèvent à la somme de 55.369,50 euros et qu'il justifie du paiement de la somme de 18.583,23 euros, rejeté en conséquence sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 70.978,01 euros et ses autres demandes indemnitaires, dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et la charge de leurs dépens.

Il demande :

' Sur la demande à l'encontre de Monsieur [S] au titre de sa responsabilité civile décennale à titre principal ou de sa responsabilité civile contractuelle à titre subsidiaire,

* A titre principal, la condamnation solidaire de celui-ci et de la société d'assurance Aviva à lui payer la somme de 70 978.01 euros au titre des travaux de reprise en lien avec les désordres de nature décennale, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

* Subsidiairement, la condamnation solidaire de celui-ci et de la société d'assurance Aviva à lui payer la somme de 57 369.50 euros au titre des travaux de reprise en lien avec les désordres de nature décennale, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

* En toute hypothèse, la condamnation solidaire de Monsieur [S] et de la société d'assurance Aviva à lui payer la somme de 310 833 euros au titre des préjudices immatériels avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, décomposés en l10 833 euros au titre du préjudice de jouissance et 200 000 euros au titre de la perte lors de la vente,

' Sur la facture de Monsieur [S], l'irrecevabilité pour prescription et le rejet des demandes, fins et conclusions de ce dernier et de la société d'assurance Aviva, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 à la charge Monsieur [S] et la société d'assurance Aviva, et leu condamnation solidaire aux dépens avec distraction.

Monsieur [U] [S] (conclusions du 17 octobre 2018) sollicite au visa des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, 1134, 1142 et suivants, ainsi que 1153 et 2224 du code civil :

' La confirmation du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, en ce qu'il a dit que la demande en paiement de la somme de 20. 000, 01 euros est recevable, condamné Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 20. 000, 01 euros TTC en paiement de la facture n°1954 du 23avril 2008 outre intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure de payer, soit Ie 26 mars 2010, dit que la société Aviva a réglé entre les mains de Monsieur [V] Ia somme de 95. 779, 02 euros, rejeté la demande indemnitaire formulée à hauteur de 70. 978, 01 euros par Monsieur [V] ainsi que ses autres demandes indemnitaires ;

' A titre subsidiaire, la condamnation de la société Aviva à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

' En toute hypothèse, la condamnation de Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de I'artic|e 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens, dont distraction.

La SA Aviva assurances (conclusions du 15 mai 2019) sollicite au visa des articles 9 et 1792 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1315 du code civil :

' La confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, au titre des travaux de reprise à mettre en 'uvre, du préjudice de jouissance, et des préjudices immatériels,

' A titre très infiniment subsidiaire sur ce point, elle oppose le montant de la franchise contractuellement prévue s'agissant d'une garantie facultative opposable aux tiers, à concurrence de 20 % avec un plafond de 200.000 euros,

' Elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande formée à l'encontre de la société AXA France IARD, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 28.219,30 euros, le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de toutes autres parties, la condamnation de Monsieur [V] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, enfin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.

La société AXA France IARD (conclusions du 22 janvier 2019) sollicite :

' A titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes de condamnations dirigées à son encontre et le rejet de toutes les demandes de la société Aviva assurances formées à son encontre,

' A titre subsidiaire, elle demande qu'aucune condamnation supérieure au montant de 2.448 euros n'intervienne à son encontre, et conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [V] au titre de ses préjudices immatériels et de toutes autres demandes, l'opposabilité des franchises contractuelles et plafond de garantie aux tiers, soit Monsieur [S], la société Aviva et Monsieur [V], la condamnation de Monsieur [S] et de la société Aviva à la relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

' En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Aviva assurances et à défaut de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens, avec distraction.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 février 2022.

II. MOTIVATION.

A. La demande de Monsieur [S].

Sur la prescription, les premiers juges ont retenu qu'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans entre la date de la facture du 23 avril 2008 et la demande en paiement du 11 avril 2013, et la demande a été déclarée recevable. Cependant, Monsieur [V] considère à bon droit que la facture ne date pas du 23 avril 2008 (la date indiquée dans les conclusions étant par erreur le 23 avril 2018) mais du 17 mars 2008. En effet, les parties ont à cette dernière date fixé le montant du solde de tout compte, lequel était donc dû, la facture du 23 avril 2008 ne constituant qu'une mise en forme de l'accord.

Un délai de plus de cinq ans s'est écoulé entre le 17 mars 2008, point de départ de la prescription, et le 11 avril 2013, date de l'assignation. La demande doit être déclarée irrecevable.

B. La demande de Monsieur [V].

Aux termes de la quittance d'indemnité du 30 avril 2012 valant transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil, Monsieur [R] [V] a accepté de recevoir de la société Aviva assurances en réparation des désordres suivants la somme de 95 779,02 euros, ainsi ventilée:

' In'ltration par toiture dans le hall d'entrée et séjour, en cueillie de façade des chambres de l'étage : 4345,34 euros TTC

' Remontée d'humidité dans la salle de bain et WC : 8053,29 euros TTC

' Remontée d'humidité sur mur nord du pool-house : 5756,60 euros TTC

' Problème évacuation des eaux usées : 5695,61 euros TTC

' Infiltration sur mur cuisine : 5652,4 euros TTC

' Affaissement du carrelage plage et pool-house : 66 275,37 euros TTC

Le 26 avril 2013, il a indiqué avoir subi de nouveau des désordres au niveau du salon et du pool-house. Il a en revanche refusé la proposition fournie par l'assureur le 7 avril 2014, visant à indemniser la persistance des infiltrations dans le pool-house et dans le salon, par la somme de 11 512,25 euros, estimant que les reprises proposées étaient partielles et que les travaux de peinture n'étaient pas pris en charge.

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X] les éléments suivants :

' Les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 17 mars 2008 ont été levées, les travaux de reprise ayant été financés par la société Aviva,

' Le traitement des infiltrations et entrées d'eau n'a pas été réalisé et/ou achevé, l'entreprise EMTF à qui les travaux de reprise ont été confiés, n'a facturé que la reprise des réseaux eaux usées sous plancher terrasse sud, le seuil de la baie vitrée du séjour côtier patio ouest, bac à douche, la toiture entrée côté est, ventilation du vide sanitaire côté jardinière ouest, l'étanchéité sur une cuisine côté patio ouest et l'étanchéité enterrée derrière le pool-house, le tout pour un montant de 18 583,23 euros (trois factures),

' Les désordres constatés sont les suivants : infiltrations d'eaux au travers des parois des murs enterrés et remontées d'humidité par capillarité dans les pieds de murs.

' Ils sont dus au défaut d'étanchéité sur les murs enterrés, à l'absence de drainage des terres stabilisées derrière les parties habitables enterrées et à l'humidité/condensation importantes dans le vide sanitaire. Il y a eu erreur de conception sur le choix retenu de l'étanchéité et une absence de grille de ventilation naturelle dans les vide sanitaire,

' Les désordres nécessitent la réalisation des travaux pour un montant total de 85 601,80 euros TTC, avec intégration des deux devis EMTF, ainsi décomposé :

*Traitement et protection du joint de dilatation sur Nord, la mise en 'uvre d'une étanchéité et protection, la mise en 'uvre d'un système drainant :19 172 euros TTC,

* Traitement des murs enterrés pool-house par mise en 'uvre d'une étanchéité et protection : 16 335 euros TTC,

* Traitement du mur enterré cuisine par mise en 'uvre d'une étanchéité et protection : 5400 euros,

* Création de ventilation dans le vide sanitaire : 1670 euros

* Reprise des peintures sur maisons et studios du pool-house : 12 631,30 euros+3731,20 euros

* Reprise du dallage extérieur : 1152 euros

* Reprise du carrelage garage : 864 euros

* Reprise des microfissures sur le bureau étage : 1584 euros

' L'entreprise EMTF est intervenue pour des travaux s'élevant à la somme de 18 583,23 euros, soit une différence de 95 779,02 euro -18 583,23 euros = 77 195,79 euros, non affectée à la réalisation des travaux de reprise des dommages identifiés en phase amiable.

Les infiltrations d'eaux au travers des parois des murs enterrés et remontées d'humidité par capillarité dans les pieds de murs constituent des désordres décennaux. La contestation sur ce point de Monsieur [S] et celle de la SA AXA France IARD, assureur du sous-traitant, doivent être écartées, de même que les observations du premier relatives à la faute commise par le maître de l'ouvrage (apport de remblais) non suivies d'une qualification juridique proposant à la cour de retenir l'absence d'imputabilité ou une des causes légales d'exonération du constructeur.

Par ailleurs, la contestation de la société Aviva assurances porte sur le fait que Monsieur [R] [V] a reçu le 30 avril 2012, une somme de 95 779,02 euros afin de procéder à des travaux de reprise, ce au titre des désordres d'infiltration portant sur une infiltration par toiture, des remontées d'humidité, l'évacuation des eaux usées, une infiltration cuisine et l'affaissement du carrelage de la plage et du pool-house, et n'a pas effectué la totalité desdits travaux, que le maître d'ouvrage ne saurait être indemnisé deux fois pour les mêmes désordres.

Il ressort des conclusions expertales établies le 19 mai 2015 qu'à cette date, le maître d'ouvrage n'avait pas mis en 'uvre l'intégralité des travaux de reprise financés par son assureur. Au vu des factures EMTF 2012/82, 2012/158 et 2012/183, il apparaît en effet que seule la somme de 13 913 euros HT (soit 15 304,30 euros TTC) a été utilisée pour payer la réalisation de travaux de reprise. Il doit être observé que cette somme représente un sixième de la somme versée par Aviva, les travaux de terrasse en bois figurant sur une des factures ne devant pas être pris en considération car ils ne correspondent pas à une reprise des désordres.

Néanmoins, Monsieur [R] [V] justifie avoir vendu la villa aux époux [C] et avoir convenu dans l'acte de vente, que serait séquestrée une somme de 100 000 euros prélevée sur le prix de la vente, afin de garantir le paiement par le vendeur du coût des travaux exécutés par l'acquéreur. Cette somme correspond en partie à des réparations auxquelles les acquéreurs ont procédé et pour lequel des factures ont été établies. Il est justifié du traitement des infiltrations des murs de l'étage inférieur (facture EMTF du 13 janvier 2016, pour la somme de 43 667,80 euros TTC), du traitement des infiltrations du pool-house (facture EMTF du 30 septembre 2015, pour la somme de 10 466,50 euros), de la rénovation intérieure de la maison et pool-house (facture Johann du 30 septembre 2015, pour la somme de 7227,62 euros), et de la reprise d'étanchéité-agrandissement des évacuations EP- travaux intérieurs (facture EMTF du 28 juillet 2015, pour la somme de 2058,05 euro TTC), ce pour un montant total de 63 419,45 euros TTC.

Même si les sommes dépensées l'ont été respectivement en 2012 puis tardivement en 2015/2016, il est néanmoins justifié par le demandeur que les sommes de 15 304,30 euros + 63 419,45 euros=78 723,75 euros l'ont été pour procéder aux travaux de reprise. Il convient de constater en conséquence que le demandeur n'a pas dépensé la somme de 95 779,02 euros -78 723,75 euros =17 055,27 euros. La somme effectivement dépensée de 78 723,75 euros représente 82,20 % de la somme allouée.

En revanche, les factures exposées au titre de travaux de peinture (5020,44 euros, facture du 4 juin 2012 +3800,50 euros, facture du 24 juillet 2014 +4865,08 euros, facture du 1er août 2015, pour un total de13 686,02 euros), n'ont pas lieu d'être prises en considération car non comprises dans l'indemnité versée par l'assureur.

En raison de la poursuite des désordres malgré la réalisation des travaux de reprise, même partielle, le demandeur est fondé à obtenir la réparation des désordres persistants, ce dans la proportion des reprises effectuées.

Monsieur [S] sollicite la garantie de son assureur, lequel n'émet à cet égard aucune contestation. Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et la SA Aviva assurances à lui payer la somme de 85 601,80 Euros x 82,20 %= 70 364,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014.

Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [R] [V] indique avoir subi des infiltrations dans le salon et le pool-house depuis le 3 février 2009. Ayant perçu une indemnité permettant de procéder à des travaux le 30 avril 2012, il a fait procéder à des travaux d'étanchéité enterrés derrière le pool-house. En revanche, les travaux visant à mettre fin aux infiltrations sur les murs de l'étage inférieur n'ont été réalisés qu'après la vente intervenue en 2015, l'intéressé ayant à cette époque quitté les lieux. Par ailleurs, le préjudice de jouissance est distinct d'une perte locative, laquelle n'est pas justifiée par les éléments du dossier et l'absence de production d'un mandat de location et d'attestations d'agents immobiliers indiquant que le bien avait été mis en location et ne trouvait pas preneur en raison de son état. Enfin, il y a lieu d'observer que durant le cours de l'expertise, le demandeur n'a ni invoqué ni produit aucun élément à ce titre, et n'a adressé un dire qu'en dernière minute à la veille de la clôture du rapport d'expertise, ne permettant pas à l'expert d'y répondre.

En l'état de ces éléments, il convient d'évaluer à 15000 euros le préjudice de jouissance subi par l'intéressé du 3 février 2009 au 30 septembre 2012 (date à laquelle les travaux de reprise auraient dû être dûment effectués) et de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et la SA Aviva assurances à lui payer cette somme.

Sur la perte de valeur du bien, Monsieur [R] [V] produit deux mandats de vente au prix de 2 500 000 euros, ainsi qu'une lettre de Me [L] notaire du 13 mars 2014, évaluant la propriété entre 2 500 000 et 2 800 000 euros, ce après avoir visité les lieux et au vu d'autres ventes. La villa a été vendue au prix de 2 230 000 euros. Cependant, la détermination de la valeur objective d'un bien immobilier et de celle de sa vente effective résulte d'éléments multiples qui ne sauraient se réduire à une attestation notariée. En outre, le montant réclamé par le demandeur est tel qu'il était nécessaire que l'expert judiciaire, qui en était saisi, saisisse éventuellement un expert immobilier en qualité de sapiteur, et que le bien soit évalué notamment en considération de ses caractéristiques propres, ainsi que le fait justement remarquer la société Aviva. Les éléments produits par le demandeur ne justifient pas de sa demande et celle-ci doit être rejetée.

La franchise contractuelle de 20 %, avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros, valablement souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs, et figurant au contrat d'assurance, est opposable à Monsieur [V] car ces garanties ne sont pas obligatoires. Il convient par suite de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et la SA Aviva assurances à payer au demandeur la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qui concerne l'assureur, sous réserve de la franchise énoncée ci-dessus.

~*~

Sur l'appel en garantie formée par la SA Aviva assurances, assureur de Monsieur [S], à l'encontre de la SA AXA France IARD, assureur de Monsieur [F] [B], sous-traitant, l'appelante en garantie fait valoir que le traitement et la protection du joint de dilatation relève des travaux de gros-'uvre réalisés par le sous-traitant, ce dernier étant débiteur envers Monsieur [S] d'une obligation de résultat.

Le contrat de sous-traitance du 1er juin 2006, souscrit pour un montant de 74 152 euros TTC mentionne la réalisation de travaux suivant bordereau de [S] n°0001, le nettoyage du chantier et le métré. Le courrier du 23 juin 2006, ayant pour objet un échelonnement des paiements pour le chantier à [Localité 4], non contesté par la défenderesse, mentionne le stade des différents paiements et en particulier, celui de l'élévation du vide sanitaire. Il doit être retenu que les travaux concernant le vide sanitaire ont été effectués par Monsieur [B].

Il a été retenu ci-dessus que les désordres étaient de nature décennale, et non pas de nature strictement esthétique. En outre, l'expert a retenu que les désordres d'infiltration et de remontées d'humidité étaient dus au défaut d'étanchéité sur les murs enterrés, à l'absence de drainage des terres stabilisées derrière les parties habitables enterrées, et à l'humidité et condensation importante dans le vide sanitaire.

Il convient de retenir que le sous-traitant a réalisé les travaux de gros 'uvre comprenant le vide sanitaire, et que les désordres litigieux sont imputables à ces travaux. Il se trouve par suite tenu d'une obligation de résultat lui imposant de garantir la parfaite réalisation des travaux effectués. La conclusion de l'expert au terme de laquelle les travaux de reprise de réparation implicitement liés au marché des travaux de l'entreprise [B] s'élevait à 2448 euros (joints du carrelage du garage, et microfissures du bureau de l'étage) ne saurait lier le juge et doit être écarté.

En conséquence, il convient de condamner la SA Aviva assurances à garantir la SA AXA France IARD à concurrence de la somme de 28.219,30 euros, en principal, intérêts et dépens et de celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise opposable par l'assureur d'un montant de 1000 euros (article 5 des conditions particulières). La SA AXA France IARD ne justifie pas du fondement de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [S] et de son assureur, son appel en garantie sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE la demande de Monsieur [G] [S] irrecevable ;

 

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et la SA Aviva assurances à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :

' 70 364,67 euros outre intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2014, au titre des travaux de reprise ;

' 15 000 euros au titre du trouble de jouissance, la franchise contractuelle de la SA Aviva assurances de 20 %, avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros étant opposable à Monsieur [R] [V] ;

 

CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SA Aviva assurances, assureur de Monsieur [F] [B] à concurrence de la somme de 28.219,30 euros, en principal, intérêts et dépens et de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sous réserve sur ce dernier chef de la franchise contractuelle opposable d'un montant de 1000 euros ;

REJETTE l'appel en garantie de la SA AXA France IARD à l'encontre de Monsieur [G] [S] et de la SA Aviva assurances ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et la SA Aviva assurances à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE in solidum la SA Aviva assurances et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, et avec distraction au bénéfice des avocats de la cause ; CONDAMNE la SA AXA France IARD à en garantir la SA Aviva assurances à concurrence de 40 % ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 ;

DIT qu'une copie du présent arrêt sera communiqué à l'expert pour son information.

 

LA GREFFIÈRE                                                LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/02942
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;18.02942 ?
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