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28/07/2022 | FRANCE | N°18/01379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 18/01379


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/112













Rôle N° RG 18/01379 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2TO







SCI 2013





C/



Société LA PARISIENNE





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-louis LAGADEC



Me

Romain CHERFILS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 06 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01491.





APPELANTE



SCI 2013 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis LAG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/112

Rôle N° RG 18/01379 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2TO

SCI 2013

C/

Société LA PARISIENNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-louis LAGADEC

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 06 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01491.

APPELANTE

SCI 2013 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société LA PARISIENNE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier présent lors du prononcé.

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société 2013 a pour objet social l'achat, la gestion et la location de biens immobiliers.

Par l'intermédiaire de la société April Entreprise Immobilier, elle a souscrit un contrat multirisque immeuble n°005404 auprès de la société La Parisienne.

La société 2013 est propriétaire d'un immeuble sis à la [Localité 3] comportant :

-Au rez-de-chaussée, 800 m² divisés en deux lots donnés à la location,

-Au premier étage, 800 m² loués à la société Fitness évasion,

-Au deuxième étage, un lot de 400 m² inoccupé.

En juin 2013, des infiltrations se sont produites par la toiture du bâtiment dans les locaux occupés par la société Fitness évasion. Des travaux de reprise d'étanchéité sur bac acier pour un montant de 681,92 euros ont été réalisés pour le compte de la société 2013.

En novembre 2013, de nouvelles infiltrations ont été constatées au 1er étage des locaux occupés par la société Fitness Evasion, constatées procès-verbal de dégât des eaux du 22 janvier 2014 au contradictoire de la société 2013.

Cette dernière a déclaré ce sinistre auprès de la société April Entreprise Immobilier qui a missionné cabinet d'expertise Elex. Ce dernier a constaté que la société 2013 n'avait subi aucun dommage le dossier a été classé.

En décembre 2014, des infiltrations supplémentaires provenant à nouveau de la toiture ont été constatées, atteignant les plaques sous-plafond. Des plaques amiantées étant atteintes, la société 2013 a procédé au relogement de son locataire et au désamiantage des locaux.

Par courrier du 11 décembre 2015, la société 2013 a sollicité auprès de son assureur l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait liés au dégât des eaux, ce à hauteur de somme de 255.114,49 euros.

Par courrier du 1erfévrier 2016, la société La Parisienne a refusé de prendre en charge l'indemnisation en raison du défaut de caractère accidentel des infiltrations par la toiture terrasse tant pour le sinistre du 8 novembre 2013 que celui de décembre 2014.

Par courrier du 25 février 2016, la société 2013 a assigné la société April Entreprise Immobilier afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 255.114,49 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, 39.985,69 euros au titre du préjudice financier lié à l'emprunt qu'elle a dû contracter, 50.000 euros au titre du préjudice moral et 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La Parisienne est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :

'Reçu la société La Parisienne en son intervention volontaire ;

'Prononcé la mise hors de cause de la société April Entreprise Immobilier ;

'Débouté la société 2013 de ses demandes ;

'Condamné la société 2013 à payer à la société La Parisienne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné la société 2013 aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 24 janvier 2018, la société 2013 a interjeté appel de cette décision intimant la société La Parisienne en ce qu'elle a :

'Débouté' la société 2013 de l'ensemble de ses demandes en Condamnation de société La Parisienne a' lui payer sommesde 255 114,49 € au titre de l'indemnisation du sinistre, de 39 985, 69 € au titre du préjudice financier lie' a' l'emprunt qu'elle a dû contracter,50 000 € au titre du préjudice moral, de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamne' la SCI 2013 a' payer a' la société La Parisienne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dépens.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société 2013 (conclusions du 16 octobre 2018) sollicite au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :

'La condamnation de la socie'te' La Parisienne a' verser a' la société 2013 les sommes suivantes:

*255.114,49 €uros hors-taxes au titre de son pre'judice mate'riel lie' a' l'indemnisation du sinistre ;

*50.000 €uros au titre du pre'judice moral ;

'La condamnation de la socie'te' La Parisienne a' verser a' la société 2013 la somme de 10.000 euros hors-taxes, soit 12.000 €uros T.T.C., au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

La société La Parisienne (conclusions du 21 mars 2018) sollicite au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil :

'La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société 2013 et toutes ses dispositions ;

'Subsidiairement, le rejet de l'intégralité des demandes de la société 2013, les clauses d'exclusion de la police ayant vocation à s'appliquer ;

'Plus subsidiairement, le rejet des demandes:

*Au titre d'un préjudice matériel, l'absence de lien entrele préjudice matériel sollicité à hauteur de 255.111,59 euros HT la chute de quelques plaques de faux plafond ;

*Au titre des intérêts d'emprunt, non justifiés ;

*Au titre du préjudice moral,

Et la réduction à de plus justes proportions des frais irrépétibles sollicités par la société 2013 ;

'Le rejet de la demande formulée au titre des dépens et toutes autres demandes ;

'La condamnation de la société 2013 à payer à la société La Parisienne en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'La condamnation de la société 2013 aux entiers dépens, avec distraction.

II. MOTIVATION

Au chapitre I.3 concernant les événements garantis au titre de la garantie des dégâts des eaux et autres liquides, les conditions générales du contrat d'assurance souscrites par la demanderesse, figurent les « infiltrations accidentelles provenant de la pluie, de la neige ou de la grêle, ne relevant ni de l'assurance construction obligatoire ni d'un défaut d'entretien, au travers des façades et des murs extérieurs, de la couverture des bâtiments, des toitures, ciels vitrés, velux fermés, des terrasses, des loggias et balcons formés en terrasse, des bandeaux et souches de cheminées pourvus d'un revêtement spécifique d'étanchéité ».

Les mêmes conditions générales définissent l'accident comme un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels ;

À l'effet d'obtenir la garantie de son assureur, la SCI 2013 indique avoir subi des infiltrations d'eau accidentelles fin 2013 et fin 2014, non dues à un défaut d'entretien mais à des précipitations violentes survenues dans la commune.

Cependant, s'il n'est pas contesté que la demanderesse a effectué une déclaration de sinistre suite à un constat établi le 8 novembre 2013 avec son locataire, en revanche, elle n'a saisi son assureur d'aucune déclaration à la suite des infiltrations qu'elle indique être survenues au mois de décembre 2014 et la production de bulletins météorologiques de ce mois ne saurait suffire à justifier de la survenance d'un sinistre. Par ailleurs, aucun constat amiable dégât des eaux n'a été établi avec la locataire. Enfin, le jour précis du sinistre n'est pas indiqué.

Pour démontrer que le sinistre déclaré le 8 novembre 2013 a perduré et s'est aggravé, entraînant la chute de plaques de faux plafonds en décembre 2014, il n'est produit aucun d'huissier et d'un technicien dont la compétence serait reconnue, et qui établirait une telle causalité.

Les pièces produites par la demanderesse n'établissent en conséquence ni la réalité ni l'importance du dégât des eaux dont la SCI prétend la survenance au mois de décembre 2014, le lien de causalité entre cet événement incertain et les infiltrations dont le locataire s'est plaint au mois de novembre 2013 n'étant donc pas établi.

Sans devoir examiner les autres conditions de la garantie ni les clauses d'exclusion, il convient de constater que la garantie n'est pas due.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI 2013 et a condamné cette dernière à payer à la société la Parisienne la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI 2013 à payer à la société la Parisienne la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE la demande formée par la SCI 2013 titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI 2013 entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en auront fait la demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01379
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;18.01379 ?
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