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28/07/2022 | FRANCE | N°18/01126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 18/01126


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/113













Rôle N° RG 18/01126 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ2P







[K] [W]

[O] [X] épouse [W]

[L] [C]

SCI TARADEAU

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





C/



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES




























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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Me Olivier SINELLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02424.





APPELANTS
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/113

Rôle N° RG 18/01126 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ2P

[K] [W]

[O] [X] épouse [W]

[L] [C]

SCI TARADEAU

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Joseph MAGNAN

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02424.

APPELANTS

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI TARADEAU poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

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*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente,

et Mme Sophie LEYDIER, Conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier présent lors du prononcé.

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Exposé du litige:

La SCI Taradeau, propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5]), y a fait construire une villa

Suivant 'lettre contrat' du 29 juillet 2000, Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [O] [W], tous deux associés et gérants de la SCI Taradeau, ont confié la maîtrise d'oeuvre de leur projet à Monsieur [L] [C], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Par courrier du 7 mars 2001 adressé à Monsieur [K] [W] et à la SCI Taradeau, Monsieur [L] [C], architecte, confirmait les accords intervenus entre eux consistant en une mission complète, suivant contrat de louage d'ouvrage d'architecte.

Suivant marché du 27 octobre 2000, la SCI Taradeau, et ses cogérants Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [O] [W], ont confié à la société Home Azur Provence, assurée auprès de la société Aréas Dommages, les travaux tout corps d'état nécessaires à la construction de leur maison, suivant devis détaillé comprenant le terrassement, le gros-oeuvre, la couverture charpente, les cloisons, doublage et isolation, les enduits extérieurs et platre, le carrelage et la faïence, l'électricité, la plomberie, le chauffage, les peintures, les branchements et aménagements pour un montant total de 1 833 533 francs, soit 279 520 euros (arrondi).

Un procès-verbal de réception définitive des travaux a été signé le 24 mai 2002 par les époux [W] et le représentant de la société Home Azur Provence.

Par courrier du 8 décembre 2010, Monsieur [K] [W] a déclaré un sinistre consistant en des infiltrations par toiture auprès de la société Aréas Dommages.

Après expertise amiable, cette dernière a refusé sa garantie, faisant valoir que le contrat RC décennale de la société Home Azur Provence n'a pris effet que le 22 février 2001 alors que la date d'ouverture du chantier était antérieure (7 février 2001).

La SCI Taradeau a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à Madame [S] [F] par ordonnance de référé du 22 février 2012.

L'expert a clôturé son rapport le 12 novembre 2013.

Par actes des 20 et 24 février 2014, la SCI Taradeau, Monsieur [K] [W] et Madame [O] [X] épouse [W] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan Monsieur [L] [C], la MAF et la société Aréas Dommages afin que ces derniers soient condamnés in solidum à leur verser diverses sommes au titre des travaux de réparation des

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désordres, des travaux provisoires réalisés, du coût de remplacement du mobilier dégradé, des frais de déménagement, garde meubles et réemménagement, du relogement pendant la durée des travaux de reprise ainsi que du préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- déclaré recevable l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé par Madame [S] [F] le 12 novembre 2013 soulevée par la société Aréas Dommages et rejeté cette exception,

- dit et jugé que la société Home Azur Provence et Monsieur [L] [C] sont responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la villa située [Adresse 5] dont la société Taradeu est propriétaire, visés au rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2013,

- dit que la société Aréas Dommages et la MAF doivent garantir les désordres,

- condamné in solidum la compagnie Aréas Dommages, Monsieur [L] [C] et la MAF à verser à la société Taradeau les sommes de:

* 65 332,03 euros HT, outre la TVA applicable à la date du règlement, somme qui sera indexée sur les variations de l'indice BT 01 entre le 12 novembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du règlement et portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée soit le 20 février 2014, au titre des travaux de reprise des désordres incluant les frais d'intervention d'un maître d'oeuvre et d'un coordonnateur SPS,

* 11 039,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée soit le 20 février 2014, au titre des travaux de reprise partielle réalisés au cours des années 2009 et 2010,

avec capitalisation annuelle des intérêts,

- déclaré Monsieur [K] [W] et Madame [O] [X] épouse [W] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Aréas Dommages, d'une part, Monsieur [L] [C] et la MAF d' autre part s'acquitteront des condamnations prononcées au bénéfice de la société Taradeau dans la limite de 80 % pour la société Aréas Dommages et de 20 % pour Monsieur [C] et la MAF,

- déclaré irrecevable la demande tendant au règlement d'une somme de 13 720 euros au titre d'honoraires non acquittés par la société Taradeau,

- condamné in solidum la société Aréas Dommages, Monsieur [L] [C] et la MAF à verser à la société Taradeau la somme de 10 000 euros incluant les frais d'intervention de la société Ecib pour établir un devis quantitatif

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estimatif des travaux de reprise des désordres, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Aréas Dommages, d'une part et Monsieur [L] [C] et la MAF s'acquitteront des condamnations prononcées au bénéfice de la société Taradeau au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile et des dépens dans la limite de 80 % pour la société Aréas Dommages et de 20 % pour Monsieur [C] et la MAF,

- condamné in solidum la société Aréas Dommages, Monsieur [L] [C] et la MAF aux dépens de l'instance incluant le coût des assignations délivrées, les frais d'expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2011 et les dépens de l'instance en référé et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à maître Patricia Cheval et maître Danielle Robert, avocats au barreau de Draguignan qui en ont fait la demande.

Par déclaration reçue au greffe le le 19 janvier 2018, Monsieur [K] [W], Madame [O] [X] et la SCI Taradeau ont interjeté appel de cette décision en ce:

- qu'elle a déclaré irrecevables les demandes des époux [W],

- qu'elle a limité l'indemnisation des préjudices subis par la société Taradeau, et le montant de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée à ladite société.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/01126.

Par déclaration reçue au greffe le le 30 mars 2018, la MAF et Monsieur [L] [C] ont également interjeté appel de cette décision 'en ce qu'elle a débouté la MAF de sa demande tendant à voir dire et juger opposable aux demandeurs une limitation de sa garantie en application de la règle proportionnelle dans la mesure où son assuré a indiqué que la mission était limitée à l'établissement du projet'.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/5738.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 18/01126.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

Monsieur [K] [W], Madame [O] [W] née [X] et la sicuété Taradeau (conclusions du 22 février 2022 après jonction) sollicitent au visa de l'article 1792, 1382, 2224 du code civil et des

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articles L124-3, L241-1 et l'annexe I à l'article A.243-1 du code des assurances ainsi que des articles 175 à 178 du code de procédure civile:

- la révocation de l'ordonnance de clôture,

- le rejet des fins de l'appel de Monsieur [C] et de la MAF,

- le rejet de l'appel incident de la société Aréas Dommages,

- la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité à la somme de 65 332,03 euros HT le coût des travaux de reprise des désordres, incluant les frais d'intervention d'un maître d''uvre d'exécution et d'un coordonnateur SPS et en ce qu'il a inclus dans les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les frais d'intervention de la société Ecib pour établir un devis quantitatif et estimatif des travaux de reprise des désordres,

- qu'il soit jugé que la facture de la société Ecib du 4 mars 2013 correspond aux honoraires de maîtrise d''uvre de conception des travaux de reprise des désordres et non à des frais irrépétibles d'intervention d'un conseiller technique au cours des opérations d'expertise judiciaire de Madame [F],

- l'inclusion de la somme de 6 578 euros TTC dans le coût des travaux de reprise,

- qu'il soit jugé que l'expert judiciaire a fixé à 12 % du montant HT des travaux le coût de la maitrise d''uvre d'exécution et qu'en conséquence, le coût de la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux à hauteur de 61 353,59 euros HT s'établit à 7 362,43 euros HT, soit 8 098,67 euros TTC avec une TVA au taux intermédiaire de 10 %,

- qu'il soit jugé que les honoraires de coordonnateur SPS ont été sous-évalués par Madame [F] à 485,18 euros, soit 0,8 % du montant HT des travaux, que les honoraires habituels d'un coordonnateur SPS s'élèvent à 2 % HT sur le coût global des travaux HT, soit en l'espèce, 1 227 euros HT ou, avec la TVA au taux intermédiaire de 10 %, à 1 349,77 euros TTC,

- qu'il soit jugé en conséquence que le coût des travaux de reprise, honoraires inclus, s'élève à 83 515,38 euros TTC,

- la condamnation in solidum de la société Aréas Dommages, de Monsieur [C] et de la MAF à verser à la société Taradeau la somme de 83 515,38 euros TTC qui sera indexée sur les variation de l'indice BT01 entre le 12 novembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du règlement, et portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée, soit le 20 février 2014, au titre des travaux de reprise des désordres incluant les frais d'intervention d'un maître d''uvre et d'un coordonnateur SPS,

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- que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée,

- la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame [W] irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts,

- qu'il soit jugé que la déclaration de sinistre adressée par Monsieur et Madame [W] à la société Aréas Dommage est en date du 8 décembre 2010 et non du 8 décembre 2008, que ce n'est qu'à compter du refus de garantie de la société Aréas Dommages en date du 13 mai 2011 que Monsieur et Madame [W] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action judiciaire à l'encontre de la société Aréas Dommages, de Monsieur [C] et de la MAF, que l'assignation délivrée à la requête de Monsieur et Madame [W] les 20 et 24 février 2014 a bien été délivrée dans le délai de 5 ans courant à compter de ce jour,

- qu'il soit jugé en outre que les préjudices dont Monsieur et Madame [W] sollicitent réparation couraient toujours à la date à laquelle le premier juge a statué et ne cesseront que lorsque les travaux définitifs de reprise de la toiture auront été intégralement réalisés,

- qu'il soit jugé en outre que, concernant le préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise, il s'agit d'un préjudice futur et certain et non d'un préjudice advenu il y a plus de 5 ans avant l'assignation introductive d'instance,

Par voie de conséquence :

Qu'il soit déclaré que Monsieur et Madame [W] sont recevables en leurs demandes de dommages intérêts,

Que soit retenue la garantie des dommages immatériels souscrite par la société Home Azur Provence auprès de la société Aréas Dommages pour les travaux de bâtiment, garantie maintenue dans le délai subséquent prévu à l'article L.124-5, lequel est de 10 ans en application de l'article R.124-28° du code des assurances, seuls les préjudices dérivant d'un accident corporel étant exclus aux termes du contrat,

La condamnation in solidum Monsieur [C], de la société MAF et de la société Aréas Dommages à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes suivantes:

Réparation du préjudice mobilier: 6 376,63 euros TTC,

Frais de déménagement, garde-meubles et ré-emménagement: 9 844,26 euros TTC,

Montant des frais de relogement pendant la durée des travaux: 12 000 euros TTC,

Préjudices immatériels du fait des désordres depuis le 1er février 2009 jusqu'au 1er février 2014: 109 368,75 euros TTC outre 1 823 euros par mois à compter du 1er février 2014 jusqu'au complet paiement du coût des travaux de réparation,

Qu'il soit dit que les indemnités susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de la présente instance et seront capitalisés lorsqu'ils seront dus au moins 8

pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil,

- la réformation du jugement déféré en ce qu'il a limité à 10 000 euros les frais irrépétibles alloués à la société Taradeau,

- la condamnation in solidum Monsieur [L] [C], de la société MAF et de la société Aréas Dommages à payer à la société Taradeau et à Monsieur et Madame [W] la somme de 21 053,78 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont engagés en première instance,

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- la condamnation in solidum de Monsieur [L] [C], de la société MAF et de la société Aréas Dommages à payer à la société Taradeau et à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en cause d'appel,

- la condamnation in solidum Monsieur [L] [C], de la société MAF et de la société Aréas Dommages aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi - Perret Vigneron - Bujoli Tollinchi, avocat aux offres de droit.

Monsieur [C] et la MAF (conclusions du 14 mars 2022 après jonction) sollicitent au visa de l'article 1792 du code civil, 1147 du code civil, de l'article 1382 ancien du code civil ainsi que de l'article L124-3 et L113-9 du code des assurances:

Au principal:

- l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,

Et statuant de nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [C] et de son assureur la MAF,

Subsidiairement:

Faisant valoir que la déclaration de chantier de Monsieur [C] à la MAF ne correspond pas à la réalité,

- juger que que la garantie de la MAF est limitée à 16 %,

- juger que toutes éventuelles condamnations prononcées à 1'encontre de la MAF ne sauraient dépasser le plafond de garantie limité à hauteur de 16 %,

- juger qu'une réception expresse est intervenue en l'espèce à la date du 25 mai 2002,

- condamner la société Aréas Dommages à relever et garantir Monsieur [C] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

Reconventionnellement:

- condamner in solidum Monsieur et Madame [W] avec la société Taradeau à payer à Monsieur [C] la somme de 13 720 euros au titre du solde de ses honoraires,

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En toutes hypothèses:

- limiter les préjudices allégués par la société Taradeau et les consorts [W] aux sommes suivantes:

Préjudice matériel: 6 949 euros + 11 039 euros

Préjudice immatériel: 20 052,80 euros,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [W] et la société Taradeau à verser à Monsieur [C] et à la MAF la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SCP Magnan, avocat, sur son affirmation de droits.

La société Aréas Dommages (conclusions du 31 décembre 2021 après jonction) sollicite:

A titre principal:

- qu'il soit jugé que les atteintes aux principes directeurs du procès, qui s'appliquent à l'expertise judiciaire, s'apprécient objectivement, en sorte que la seule preuve de leur violation suffit à entraîner la nullité des actes subséquents, sans nécessité de constater l'existence d'un grief,

- qu'il soit jugé en conséquence nul le rapport déposé par l'expert judiciaire pour violation du principe du contradictoire,

- qu'il soit jugé que la preuve de la réception expresse et contradictoire, par la société Taradeau et la société HAP, de l'ouvrage sis [Adresse 5], n'est pas rapportée par le procès-verbal du 25 mai 2002 qui est produit aux débats,

- qu'il soit jugé que la société Taradeau et les époux [W] ne rapportent pas la preuve que les dommages dont ils demandent aujourd'hui réparation trouveraient leur siège dans des prestations réalisées par la société Home Azur Provence,

- qu'il soit jugé que la preuve de la survenance de dommages de nature décennale ayant affecté l'ouvrage dans le délai d'épreuve ne peut résulter du rapport de l'expert judiciaire, et n'est pas rapportée en l'espèce,

- qu'il soit jugé que les époux [W] n'ont pas agi dans les dix ans de la réception de l'ouvrage dont ils font état,

- qu'il soit jugé que les époux [W] n'ont pas agi dans les cinq ans de la connaissance des vices affectant la toiture de l'ouvrage,

- que les demandes, fins et prétentions de la société Taradeau et des époux [W] soient déclarées irrecevables et pour le moins infondées,

Subsidiairement:

- écarter le rapport d'expertise judiciaire des débats pour violation du principe du contradictoire,

- juger que la preuve de la réception expresse et contradictoire de l'ouvrage, par la société Taradeau et la société HAP, n'est pas rapportée par le PV du 25 mai 2002 qui est produit aux débats,

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- juger que la société Taradeau et les époux [W] ne rapportent pas la preuve que les dommages dont ils demandent aujourd'hui réparation trouveraient leur siège dans des prestations réalisées par la société Home Azur Provence,

- juger que la preuve la preuve de la survenance de dommages de nature décennale ayant affecté l'ouvrage dans le délai d'épreuve ne peut résulter du rapport de l'expert judiciaire, et n'est pas rapportée en l'espèce,

- juger que les époux [W] n'ont pas agi dans les dix ans de la réception de l'ouvrage dont ils font état,

- juger que les époux [W] n'ont pas agi dans les cinq ans de la connaissance des vices affectant la toiture de l'ouvrage,

- juger qu'en conséquence la société Taradeau et les époux [W] sont irrecevables et pour le moins infondés en leurs demandes, fins et prétentions,

Plus subsidiairement:

- juger qu'il ne saurait être alloué une somme supérieure à celle de: 69 149,17 euros - 64 704,72 euros = 4 444,45 euros TTC, en réparation des dommages,

- juger que la société Taradeau et les époux [W] sont irrecevables et pour le moins infondés en toute demande contraire ou supérieure,

En tout état de cause:

- réformer le jugement déféré,

- juger que les préjudices mobiliers sont exclus de la garantie décennale des constructeurs,

- juger que la garantie complémentaire des dommages immatériels est plafonnée à 76 224,51 euros, et que ce plafond, et la franchise applicable, sont opposables aux demandeurs,

- juger que la MAF ne rapporte pas la preuve ni du risque qui lui a été déclaré, ni du caractère incomplet du risque déclaré au regard des primes perçues, ni de la proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré,

- juger en conséquence qu'il ne pourra être fait droit à sa demande d'application de la règle proportionnelle en l'espèce,

- condamner in solidum Monsieur [L] [C] et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à l'occasion de la présente instance, fût-ce en frais irrépétibles ou de procédure,

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- condamner tout succombant à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture initialement prononcée au 1er février 2022 a été révoquée en accord avec toutes les parties, et une nouvelle clôture est intervenue le 03 mai 2022, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS:

Une nouvelle clôture ayant été prononcée par le magistrat de la mise en état avant l'ouverture des débats, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes relatives au rapport d'expertise judiciaire

La société Areas Dommages invoque l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 237 du code de procédure civile et soutient que l'expert n'a pas en l'espèce respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où il résulte de la facture établie par le cabinet d'avocats Degryse à sa cliente la SCI Taradeau que des communications téléphoniques avec Madame l'expert en vue de l'organisation d'une prochaine réunion auraient été passées en dehors de tout contradictoire.

Elle fait valoir que le contenu des échanges ayant eu lieu entre le conseil de la SCI Taradeau et des époux [W] et l'expert importent peu dans la mesure où les atteintes aux principes directeurs du procès qui s'appliquent à l'expertise judiciaire s'apprécient objectivement et que la seule preuve de leur violation suffit à entraîner la nullité des actes subséquents.

Les époux [W] et la SCI Taradeau rétorquent que la nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire est une nullité de forme qui implique la démonstration par la partie qui l'invoque de l'existence d'un grief, que la société Aréas n'invoque et n'établit aucun grief, qu'elle ne critique pas sur le fond le rapport de l'expert et qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une quelconque impartialité de l'expert.

Ils précisent que l'expert a annoncé dans son premier compte-rendu de réunion du 16 juillet 2012 qu'elle entendait procéder à des investigations comprenant des sondages en toiture, qu'elle a réclamé une consignation complémentaire à cette fin, laquelle a été ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises le 26 juillet 2012, et que les communications téléphoniques de leur conseil avec l'expert concernaient le règlement de cette consignation et la prise de convenance pour les investigations à programmer sur la toiture nécessitant des sondages destructifs et des

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précautions à prendre notamment pour protéger les meubles de leur habitation.

Contrairement à ce que soutient la société Areas, la violation du principe du contradictoire par l'expert doit s'analyser en l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par la nullité de l'acte pour vice de forme, laquelle implique la preuve d'un grief.

Et, il incombe à la partie qui invoque la nullité de l'expertise de rapporter la preuve de l'inobservation d'une formalité substantielle par l'expert.

En l'espèce, il résulte des indications de l'expert non contestées par les parties concernant la chronologie et le déroulement des opérations d'expertise, la communication des pièces par les parties et les réponses aux dires figurant dans son rapport, que l'expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire:

- en s'assurant de la communication des pièces servant à son travail entre toutes les parties,

- en convoquant toutes les parties et leurs conseils pour les deux réunions d'expertise tenues le 10 avril 2012 et le 22 octobre 2012, lesquels étaient tous présents, chacun avec leurs conseils techniques,

- en adressant à toutes les parties et à leurs conseils:

* un compte-rendu de la première réunion d'expertise tenue le 10 avril 2012 le 16 juillet 2012 comportant des réponses aux dires 1 et 2, une demande de prorogation de délai et de consignation complémentaire pour procéder à des investigations complémentaires en toiture,

* une note pour information sur les investigations complémentaires en toiture prévisibles le 21 septembre 2012, puis après prises de convenances auprès des parties et de leurs conseils les convocations pour la deuxième réunion technique d'expertise tenue le 22 octobre 2012 en présence de toutes les parties et de leurs conseils, ainsi que de leurs conseils techniques,

* un compte-rendu de cette deuxième réunion d'expertise tenue le 22 octobre 2012 le 31 octobre 2012 comportant des réponses aux dires des parties et des demandes de pièces,

* un courrier du 28 janvier 2013 leur accordant une prorogation du délai pour la remise de leurs observations,

* une note du 13 février 2013 comportant une réponse aux dires et une demande de pièces,

* une note de synthèse du 12 juin 2013,

puis en leur adressant plusieurs courriers suite aux demandes sollicitant un report de date pour remise des dires récapitulatifs auxquels elle a répondu point par point (dont deux dires du conseil de la société Areas en date des 17 mars et 14 septembre 2013).

Comme le font pertinemment valoir les époux [W] et la SCI Taradeau, la facture d'honoraires de leur conseil du 13 septembre 2012 concerne essentiellement la rédaction du dire complémentaire à l'expert daté du même jour, les communications téléphoniques avec l'expert étant mentionnées au titre de la 'gestion du dossier' 'en vue de l'organisation

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d'une prochaine réunion début octobre et avec Monsieur [W] pour convenances et mise au point' (pièce 68).

Alors que dès son premier compte-rendu du 16 juillet 2012, l'expert avait informé les conseils de toutes les parties de son intention de procéder à des investigations complémentaires, la société Areas est mal fondée à soutenir que 'la poursuite des opérations expertale s'est faite hors le contradictoire des défendeurs, et sur les suggestions non contradictoires formulées par les demandeurs dans l'oreille de l'expert judiciaire, qui, en l'absence d'un tel comportement, aurait organisé ses opérations différemment, et n'aurait peut-être même organisé aucune réunion supplémentaire' (page 9 de ses écritures), puisque les communications téléphoniques dont s'agit datent de septembre 2012.

Au surplus, il se déduit de la chronologie des opérations d'expertise et des pièces produites que les échanges ayant eu lieu par téléphone entre l'expert et le conseil des époux [W] et de la SCI Taradeau en septembre 2012 concernaient la gestion administrative de l'expertise, notamment la prise de convenance et les modalités pratiques de tenue de la réunion technique complémentaire d'octobre 2012, aucun élément ne permettant de retenir que l'expert aurait manqué à son devoir d'impartialité ou n'aurait pas respecté le principe du contradictoire s'agissant de l'accomplissement de sa mission.

Il s'ensuit que le premier juge a, à juste titre, estimé que le rapport d'expertise de Madame [S] [F] n'était affecté d'aucune nullité.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Et, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire des débats comme le demande à titre subsidiaire la société Areas.

Sur la réception

En application de l'article 1792-6 du code civil: « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Après avoir exactement relevé:

- que le procès-verbal de réception des travaux avait été signé le 24 mai 2002 par Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [O] [X],

- qu'il n'était pas contesté que Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [O] [X] étaient les seuls associés de la SCI Taradeau et que ce procès-verbal avait été signé dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la SCI Taradeau à la SARL Home Azur Provence pour constater leur achèvement,

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le premier juge a, à juste titre, estimé que Monsieur [K] [W] et Madame [O] [X] avaient signé le procès-verbal de réception des travaux en leur qualité d'associés et gérants de la SCI Taradeau pour le compte de cette dernière et qu'une réception expresse était intervenue le 24 mai 2002 pour les travaux effectués par la société Home Azur Provence.

L'absence de précision concernant l'adresse de la villa invoquée par la société Areas est sans portée, puisqu'il n'est pas contesté que la villa réceptionnée située à Grimaud est bien celle appartenant à la SCI Taradeau, représentée par les époux [W] qui devaient s'y installer, ce qui explique la mention 'dans la villa de Monsieur et Madame [W]' employée au sens courant dans le procès-verbal de réception des travaux sans qu'il y ait lieu d'en tirer des conséquences juridiques quant à la propriété du bien, s'agissant d'une SCI familiale ayant pour seuls associés et gérants les époux [W].

Et, contrairement à ce que soutient la société Areas, il résulte de l'extrait Kbis de la SCI Taradeau que Madame [O] [X] épouse [W] était bien aussi gérante avec son mari de cette SCI (pièce 66), le procès-verbal de réception des travaux susvisé étant également signé par le représentant de la société Home Azur Provence précédé de la mention manuscrite 'lu et approuvé' et de l'indication 'l'entrepreneur Mr [D] [H]' (pièce 8 des maîtres d'ouvrage).

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu que la réception expresse des travaux effectués par la société Home Azur Provence était bien intervenue le 24 mai 2002.

Sur les désordres et les responsabilités

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- qu'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 novembre 2011, à la requête de Monsieur [W], mentionne notamment l'existence de traces de rouille dans des spots intégrés au plafond du hall d'entrée, des WC et de la salle d'eau attenante, des traces d'infiltrations d'eau et de nombreuses fissures dans plusieurs pièces (plafonds, murs, cloisons....), ainsi que des traces importantes de fuite et de moisissures dans le garage et autour du compteur électrique (pièce 57),

- que lors de la réunion tenue le 10 avril 2012, l'expert judiciaire indique avoir constaté:

* dans le hall d'entrée, les WC et la salle d'eau attenante des traces d'humidité autour des spots encastrés, et une fissure sur le faux-plafond à la jonction plafond/placard,

* chambre 1: une fissure au centre du faux-plafond,

* WC 1: une fissure au mur de refend,

* WC2: une fissure verticale au niveau de la fenêtre,

* buanderie: une fissure à l'intersection entre le plafond et les angles des cloisons,

* vestibule d'étage: une fissure verticale à la contre-cloison côté fenêtre,15

* chambre d'étage: des fissures traversantes et désaffleurantes horizontales et verticales dans la cloison autour de la porte d'entrée et de la porte de la salle de bains,

* SDB étage: un désaffleurement de la faïence côté douche,

* cage d'escalier: des fissures verticale et horizontale entre le rampant sous escalier et la cloison de la chambre d'étage,

* des remontées d'humidité et un décollement d'enduit en pied de façade de la cuisine,

* sur la façade du séjour: une fissure horizontale extérieure au droit des coffres de volets roulants et une fissure de tassement au pied du poteau extrème côté sud,

* dans le garage: la présence de moisissures en sous-face de l'isolant, des taux d'humidité compris entre 69% et 77% ayant été relevés au droit des appuis des plaques de complexes isolants sur les pannes,

- que dans son rapport, l'expert a principalement relevé les éléments suivants:

* les pièces de bois composant la charpente sur les zones habitables ont été

assemblées de façon imparfaite, les éléments de contreventements mal positionnés et/ou insuffisants, les points de fixation étant désordonnés,

* les panneaux sous toiture (PST) mis en place sur les zones habitables et sur le garage présentent de nombreuses fissurations tant dans le sens longitudinal que transversal, trahissant une faiblesse dans leur composition, les plaques sont devenues poreuses avec le temps et ne comportent pas de fibres, ce qui les rend fragiles,

* le solin d'étanchéité au point singulier de l'intersection entre le rampant de la toiture du garage et le mur pignon sur la cuisine, formant un angle fermé en bas de pente et recevant les eaux de pluie (EP) de grande surface de toiture, présente également une insuffisance dans son relevé, des câbles courent dans le creux de l'onde, trop étroit en ce rampant, favorisant l'accumulation de résidus de végétation et accentuant les rétentions d'EP,

* l'isolation thermique en laine minérale et les éléments bas de la charpente, du fait des infiltrations d'eau en de multiples points de la couverture, ont sans doute été imbibés par l'eau de pluie, retenue par l'écran pare-vapeur en partie basse de l'isolant,

* les faux-plafonds en plaques de plâtre ont été aussi partiellement détériorés par les infiltrations et par la stagnation des eaux; celle-ci a ruisselé par la suite le long des fourreaux de câbles et par les percements des spots encastrés,

* la fissuration des cloisons trouve son origine dans le fait que celles-ci étaient jointives avec les éléments de charpente auxquels elles sont retenues, les mouvements différentiels entre appui au sol et charpentes ayant provoqué des fissures horizontales et verticales,

puis conclut que la nature des sinistres observés, leur localisation et leur caractère connexe résulte d'une mise en oeuvre peu satisfaisante de la charpente et d'une non-conformité de la mise en oeuvre des PST, les désordres conduisant selon elle 'à long terme à une inhabilitabilité des locaux affectés et par conséquent à une impropriété à destination'.

Si la société Areas conteste la nature décennale des désordres, faisant valoir

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qu'en employant cette dernière phrase l'expert estime que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'était pas acquise au jour du dépôt de son rapport, il convient de relever:

- que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert,

- qu'il est établi que les travaux de son assurée, la société Home Azur Provence, ont été réceptionnés le 24 mai 2002 et que les désordres ont été constatés selon procès-verbal d'huissier du 4 novembre 2011, puis par l'expert judiciaire le 4 avril 2012, soit avant l'expiration du délai d'épreuve décennal,

- que des infiltrations par la toiture en de multiples endroits des pièces habitables de la maison et du garage entraînent nécessairement une impropriété à destination, le hors-d'eau n'étant pas assuré,

- que les infiltrations ont également affecté les équipements électriques, de sorte que les désordres présentent un risque pour la sécurité des occupants de la maison,

- que l'impropriété à destination de l'ouvrage, telle que visée par l'article 1792 du code civil, peut être retenue même lorsque les locaux sont encore habités, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'expression maladroite employée par l'expert selon laquelle 'les désordres conduisent à long terme à une inhabitabilité des locaux affectés et par conséquent à une impropriété à destination' (page 31 du rapport).

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres, étant observé que ce point n'a pas été contesté par l'architecte et la MAF.

La société Areas n'est pas davantage fondée à faire valoir que les époux [W] et la SCI Taradeau ne rapportent pas la preuve que les désordres trouveraient leur siège dans les travaux réalisés par son assurée, alors que le marché de travaux signé par la société Home Azur Provence et la SCI Taradeau représentée par ses gérants se réfère au devis estimatif établi par cette société le 27 octobre 2000 détaillant l'ensemble des prestations confiées, dont la couverture charpente et la pose de couverture (pièces 3 et 4), et que les investigations de l'expert établissent que la fourniture des matériaux et leur mise en oeuvre défectueuse à l'origine des désordres est imputable à la société Home Azur Provence.

Il s'ensuit que la responsabilité décennale de la société Home Azur Provence est engagée dans la survenance des désordres, comme l'a exactement estimé le premier juge.

S'agissant de la responsabilité du maître d'oeuvre, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que par courrier du 29 juillet 2000 adressé aux époux [W], Monsieur [C] a confirmé 'leurs accords concernant la mission d'architecte' qui lui était confiée 'pour la réalisation de leur villa' comprenant les chefs de mission suivants:

* études préliminaires,

* avant projet,

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* dossier de permis de construire,

* plan d'exécution,

* surveillance du chantier,

* réception et remise des clés (pièce 1 des maîtres d'ouvrage),

- que par courrier du 7 mars 2001 adressé à Monsieur [W] et à la SCI Taradeau, Monsieur [C] a confirmé leurs accords concernant la mission d'architecte pour la réalisation de la villa litigieuse en précisant 'la mission dont vous m'avez chargé, conformément au programme défini par vous, consiste en: suivant contrat d'architecte, mission complète' (pièce 2 des maîtres d'ouvrage),

- que par courriers du 30 mars 2001 et du 11 avril 2001 adressés à Monsieur [H], représentant la société Home Azur Provence, Monsieur [C] lui a précisé que sa responsabilité allait de pair avec les différents règlements qui n'étaient pas intervenus, que sa mission d'architecte concernant le dossier 'SCI Taradeau' s'arrêtait au dépôt et à l'obtention du permis de construire ainsi qu'aux plans d'exécution (pièce 2 de Monsieur [C]),

- qu'un compte-rendu de réunion de chantier n°4 du 11 janvier 2002 mentionnant la présence de Monsieur [V] en tant qu'ingénieur béton, de Monsieur [H], représentant la société Home Azur Provence en tant qu'entreprise générale, et de Monsieur [C] architecte, mais non la présence des maîtres d'ouvrage, comprend notamment:

* une correction de date concernant le précédent compte-rendu de réunion de chantier n°3 du 27 décembre 2001,

* un point sur le double IPN venu en remplacement de la poutre béton sur l'initiative de la société Home Azur Provence, après sondage de l'ingénieur béton auquel l'architecte demande une confirmation par écrit de ses conclusions,

* plusieurs injonctions de faire adressées à l'électricien pour le déplacement de prises et de commandes avant le passage du carreleur,

* l'expression suivante 'pour la mise en place du calepinage des différentes pièces, tout a été passé en revue avec l'architecte (.....)',

* plusieurs rappels concernant l'étanchéité des menuiseries, la fourniture de la cheminée 'à suivre pour détail à venir' et les trappes d'accès aux combles à prévoir (pièce 19 des maîtres d'ouvrage),

- que l'expert a relevé que les compte-rendus hebdomadaires de chantier étaient établis par Monsieur [H], qu'il n'était pas démontré que Monsieur [C] ait été présent aux autres réunions de chantier (que celle du 11 janvier 2022) et que la SCI Taradeau n'avait pas contesté au cours des opérations d'expertise la sous-traitance ayant existé entre la SARL Home Azur Provence et Monsieur [C], que les factures de travaux de la SARL Home Azur Provence étaient directement adressées au maître d'ouvrage sans aucun visa de l'architecte, de sorte qu'elle a considéré que Monsieur [H] avait tenu simultanément les rôles d'entrepreneur et de maître d'oeuvre concernant la surveillance du chantier (page 16 du rapport),

- qu'il n'est établi par aucune pièce que la SCI Taradeau et/ou la SARL

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Home Azur Provence ont convoqué Monsieur [C], architecte, à la réception des travaux, le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 24 mai 2002 par Monsieur [K] [W] et son épouse Madame [O] [X] ainsi que le représentant de la SARL Home Azur Provence, hors la présence de Monsieur [C].

Contrairement à ce que soutiennent les époux [W] et la SCI Taradeau, il n'est nullement établi que Monsieur [C] a lui-même rédigé le compte-rendu de réunion de chantier n°4 susvisé, la mention 'sans remarques particulières faites par le client et les entreprises par écrit dans les 8 jours après réception (...)' étant insuffisante pour déterminer avec certitude l'auteur de ce document, non signé et ne comportant aucune précision sur les modalités de sa diffusion, ni concernant les maîtres d'ouvrage.

S'il est établi que l'architecte s'est vu confier à l'origine une mission de maîtrise d'oeuvre complète par la SCI Taradeau et qu'il a participé à une réunion de chantier tenue le 11 janvier 2002 où ont été abordés plusieurs points relatifs au déroulement du chantier, il n'est pas pour autant démontré qu'il a effectivement assuré la surveillance et la direction de l'ensemble des travaux, dont les travaux de couverture litigieux, ce compte-rendu ne contenant aucune indication concernant les travaux de couverture.

Et, contrairement à ce que soutiennent les époux [W] et la SCI Taradeau, il n'est pas davantage démontré que Monsieur [C] a, en sa qualité d'architecte, mené les réunions de chantier précédant celle tenue le 11 janvier 2002.

Alors qu'il résulte des investigations approfondies menées par l'expert et des pièces produites que les compte-rendus hebdomadaires de chantier étaient établis par Monsieur [H], qu'aucun compte rendu de chantier ne mentionne l'intervention de l'architecte concernant la réalisation de la toiture, que les factures de travaux de la SARL Home Azur Provence étaient directement adressées au maître d'ouvrage sans aucun visa de l'architecte, que ce dernier n'a pas été convoqué et n'était pas présent lors de la réception de l'ouvrage, Monsieur [C] et la MAF font valoir à bon droit que les époux [W] et la SCI Taradeau n'établissent pas que les désordres résultant des travaux de couverture réalisés par la SARL Home Azur Provence sont imputables à l'architecte, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être retenue, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et les demandes formées par les époux [W] et la SCI Taradeau à l'encontre de Monsieur [C] doivent être rejetées.

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Sur l'indemnisation et les garanties des assureurs

En l'absence de responsabilité de Monsieur [L] [C], il n'y a pas lieu d'examiner la garantie de son assureur la MAF et ces deux parties doivent donc être mises hors de cause.

La garantie de la société Areas, assureur décennal de la société Home Azur Provence, doit être examinée s'agissant des demandes formées contre cet assureur par la SCI Taradeau et par les époux [W].

1/ Préjudice matériel de la SCI Taradeau:

a) les travaux de reprise des désordres

Le montant des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres fixé par l'expert à la somme de 60 645,95 euros HT n'est pas contesté.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, on doit y ajouter le coût de remplacement de l'isolant en plafond du garage dans la mesure où il a été endommagé par suite des infiltrations de la toiture, s'élevant à la somme de 706,64 euros HT, soit au total la somme de 61 353,59 euros HT (60 645,95 euros HT + 706,64 euros HT) et 67 488,94 euros TTC après application de la TVA au taux intermédiaire de 10% (soit 6135,35 euros).

b) les honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais de coordonnateur SPS

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la SCI Taradeau est également fondée à obtenir en sus:

- la somme de 6 578 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre de conception des travaux de reprise de la société ECIB, justifiée par la complexité des travaux à exécuter, les maîtres d'ouvrage rappelant pertinemment que le CCTP établi par ECIB (pièce 31) a permis à l'expert de prendre en compte différents postes dans sa proposition détaillée, et que les préconisations de l'expert ne peuvent pas s'assimiler à une mission de conception des travaux de reprise et ne pouvaient suffire en l'espèce,

- la somme de 8 098,67 euros TTC correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution au taux de 12%, l'avis de l'expert devant être ici entériné en l'état de la nature des travaux de reprise à exécuter et de leur complexité (page 19 du rapport),

- la somme de 1 349,77 euros TTC correspondant aux honoraires du coordonnateur SPS évalués à hauteur de 2% du montant HT du coût global des travaux (pièce 60), l'évaluation de l'expert à hauteur de 0,8% de ce coût global apparaissant injustement minorée, en l'état de la dangerosité des travaux sur toiture et de la nécessité impérative de sécuriser le chantier (pièce 35).

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En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et il y a lieu d'allouer à la SCI Taradeau la somme totale de 83 515,38 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et les frais de coordonnateur SPS, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 entre le 12 novembre 2013 et la date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, et capitalisation des intérêts.

Contrairement à ce que soutient la société Areas, la SCI Taradeau, maître d'ouvrage, est fondée à obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des désordres, incluant le montant des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres et des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de coordonnateur SPS, sans qu'il y ait lieu de déduire de la somme accordée au titre des travaux de reprise le montant d'un solde de marché dû à la société Home Azur Provence, alors au surplus qu'il n'est établi par aucune pièce que cette dernière aurait réclamé un solde de marché à hauteur de 64 704,72 euros comme indiqué par la société Areas.

c) les travaux provisoires

La société Areas fait valoir à bon droit que la SCI Taradeau n'établit pas la réalité de son préjudice puisque les travaux réalisés en 2009 et 2010 pour tenter de remédier aux infiltrations ont été facturés à Monsieur [W] et réglés par lui (pièces 24 à 26), ce dernier n'arguant et n'établissant pas être intervenu en sa qualité de gérant de la SCI Taradeau, ni que les factures concernées ont été passées dans la comptabilité de la SCI.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la SCI Taradeau la somme totale de 11 039,51 euros au titre des travaux provisoires effectués en 2009 et 2010, la demande formée par la SCI à ce titre devant être rejetée.

2/ Les demandes des époux [W]:

a) recevabilité:

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Et, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité instituée par l'article L 124-3 du code des assurances, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, soit en l'espèce 5 ans, les époux [W] agissant sur le fondement de l'article 1382, dans sa rédaction applicable au litige.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le point de départ de l'action directe engagée par les époux [W] à l'encontre de la société Areas ne peut être fixé au 31 janvier 2009, car s'il est exact qu'ils avaient constaté certaines infiltrations et eu à déplorer des dégâts ayant donné lieu à des réparations partielles de la toiture avant février 2009, il n'est pas pour autant établi qu'ils avaient eu connaissance de l'importance des désordres, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs

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conséquences, avant leur déclaration de sinistre adressée à la société Areas le 8 décembre 2010 (pièce 9).

Au surplus, ce n'est qu'à compter du refus de garantie qui leur a été opposé par la société Areas par courrier du 13 mai 2011 (pièce 10) qu'ils ont eu connaissance des motifs invoqués par l'assureur relatifs à la prise d'effet du contrat RCD souscrit par la société Home Azur Provence le 22 février 2001, Areas leur ayant alors indiqué qu'il n'était pas l'assureur de cette société à la date d'ouverture du chantier, de sorte que les garanties du contrat RCD susvisé ne pouvaient être mobilisées.

Alors qu'il n'est pas contesté que les époux [W] ont assigné les défendeurs, dont la société Areas, par actes des 20 et 24 février 2014, ils ont agi dans le délai de 5 ans précité, de sorte que leur action doit être déclarée recevable.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé.

b) bien fondé:

Comme le fait pertinemment valoir la société Areas, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit auprès d'elle par la société Home Azur Provence que seules la garantie obligatoire responsabilité décennale (article 3 pièce 4) et la garantie des dommages aux existants (article 6 pièce 4) ont été exclusivement accordées par l'assureur, tandis que les garanties effondrement, bon fonctionnement et dommages immatériels (paragraphes 4, 5 et 7 des conditions générales) ne sont pas accordées.

Il s'ensuit que les époux [W] ne sont pas fondés à soutenir que la garantie des dommages immatériels souscrite par la société Home Azur Provence est mobilisable et leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices immatériels doivent être rejetées.

Leur demande d'indemnisation au titre du préjudice mobilier ne peut davantage prospérer puisque la société Areas fait exactement valoir que les dommages causés aux meubles résultant de désordres de nature décennale ne relèvent pas de l'assurance obligatoire.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [W], les travaux de reprise préconisés par l'expert ne nécessitent pas un déménagement total et la mise en garde meubles pour une durée de 8 semaines de l'ensemble de leur mobilier pendant la durée des travaux, ni un relogement, puisque l'expert a retenu qu'une surface équivalente aux 2/3 de la maison pourra être dissociée et protégée, et ce même si les travaux de reprise sont importants.

En l'état des pièces produites et compte tenu de la nécessité de déménager seulement une partie du mobilier pour permettre aux époux [W] de continuer à demeurer sur place pendant la réalisation des travaux, en occupant le niveau RDC du bloc en R+1 de la maison, non concerné par les travaux de couverture ou de cloisons, il convient de condamner la société Areas, qui ne conteste pas le principe de sa garantie sur ce point, à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice matériel et de rejeter le surplus de leurs demandes au titre des frais de déménagement, de garde meuble et de relogement.

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Sur le recours formé par la société Areas à l'encontre de Monsieur [C] et de la MAF

Alors que, comme indiqué précédemment, il résulte des investigations approfondies menées par l'expert et des pièces produites que les compte-rendus hebdomadaires de chantier étaient établis par Monsieur [H], qu'aucun compte rendu de chantier ne mentionne l'intervention de l'architecte concernant la réalisation de la toiture, que les factures de travaux de la SARL Home Azur Provence étaient directement adressées au maître d'ouvrage sans aucun visa de l'architecte, que ce dernier n'a pas été convoqué et n'était pas présent lors de la réception de l'ouvrage, et qu'il n'est pas établi que les désordres résultant des travaux de couverture réalisés par la SARL Home Azur Provence sont imputables à l'architecte, le recours formé par la société Areas à l'encontre de Monsieur [C] et de la MAF ne peut prospérer.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé, et la demande formée par la société Areas tendant à être relevée et garantie par Monsieur [C] et la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre doit être rejetée.

Et, en l'état de la déclaration d'appel limité formé par Monsieur [C] et de ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite la condamnation in solidum des époux [W] avec la SCI Taradeau à lui payer un solde d'honoraires 'reconventionnellement, dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité au titre du suivi des travaux' (pages 8 et 9), ce qui n'est pas le cas, la cour n'est donc pas saisie de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de rappeler que les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile.

Succombant principalement, la société Areas sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra payer à la société Taradeau, à Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W] une indemnité de 3 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans la limite des appels,

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Se déclare non saisie de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [L] [C] tendant au paiement d'un solde d'honoraires,

Confirme partiellement le jugement déféré seulement en ce que le premier juge a:

- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé par Madame [S] [F] le 12 novembre 2013 soulevée par la société Aréas Dommages,

- déclaré la société Home Azur Provence responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la villa située [Adresse 5] dont la SCI Taradeau est propriétaire, visés au rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2013,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

MET hors de cause Monsieur [L] [C] et la MAF,

Condamne la société Areas Dommages à payer à la SCI Taradeau la somme totale de 83 515,38 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution et les frais de coordonnateur SPS, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 entre le 12 novembre 2013 et la date du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, et capitalisation des intérêts,

Rejette la demande formée par la SCI Taradeau tendant au paiement de la somme totale de 11 039,51 euros au titre des travaux provisoires effectués en 2009 et 2010,

Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W],

Dit que la garantie des dommages immatériels de la société Areas Dommages n'est pas mobilisable et rejette en conséquence les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Areas Dommages par Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W] au titre des préjudices immatériels,

Rejette les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Areas Dommages par Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W] au titre du préjudice mobilier,

Condamne la société Areas Dommages à payer à Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W] 6 000 euros au titre de leur préjudice matériel au titre des frais de déménagement et de garde meuble partiel,

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Rejette le surplus des demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages par Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W],

Rejette la demande formée par la société Areas tendant à être relevée et garantie par Monsieur [L] [C] et la MAF de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société Areas à payer à la SCI Taradeau, à Monsieur [K] [W] et à Madame [O] [X] épouse [W] une indemnité de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Areas aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé et en ordonne la distraction.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01126
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;18.01126 ?
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