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28/07/2022 | FRANCE | N°18/01101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 28 juillet 2022, 18/01101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022



N°2022/111













Rôle N° RG 18/01101 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZY3







SARL PISCINES [F] [M] AIX





C/



[B] [O]

[I] [X] épouse [O]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me M

artial VIRY

Me Michel GOUGOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02517.





APPELANTE



SARL PISCINES [F] [M] AIX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER G...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2022

N°2022/111

Rôle N° RG 18/01101 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZY3

SARL PISCINES [F] [M] AIX

C/

[B] [O]

[I] [X] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martial VIRY

Me Michel GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/02517.

APPELANTE

SARL PISCINES [F] [M] AIX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [O]

né le 20 Juillet 1951 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [X] épouse [O]

née le 27 Novembre 1953 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.

Greffier lors du prononcé : Mme Nathalie BLIN GUYON

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Nathalie BLIN GUYON, greffier présent lors du prononcé.

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O] née [X] (les époux [O]) ont missionné la société Piscines [F] [M] pour la construction d'une piscine dans leur propriété d'[Localité 4].

Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2004.

Monsieur et Madame [O], considérant que la piscine était affectée de désordres, ont pris l'initiative de saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence selon acte du 7 avril 2014 aux termes duquel ils demandaient de déclarer solidairement Monsieur [F] [M] et la société Piscines [F] [M] responsables des désordres affectant la piscine et plus spécialement le revêtement intérieur, outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Parallèlement ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 6 mai 2014, Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 30 juin 2015.

Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

'Déclaré Monsieur [M] et la SARL [M] responsables des désordres affectant la piscine de Monsieur et Madame [O] ;

'Condamné in solidum Monsieur [M] et la SARL [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel, indexé sur la base de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2015 jusqu'à la présente décision, celle de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce avec distraction ;

Par déclaration d'appel du 19 janvier 2018, la SARL Piscines [F] [M] Aix a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Déclaré Monsieur [M] et la société [M] responsables des désordres affectant la piscine de Monsieur et Madame [O] ;

'Condamné in solidum Monsieur [M] et la société [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel, indexé sur la base de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2015 jusqu'à la présente décision;

'Condamné in solidum Monsieur [M] et la société [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

'Condamné in solidum Monsieur [M] et la société [M] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

'Condamné in solidum Monsieur [M] et la société [M] aux dépens avec distraction.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SARL Piscines [F] [M] Aix et Monsieur [F] [M] (conclusions du 24 août 2018) sollicitent la réformation du jugement déféré, le rejet de toutes les demandes de Monsieur et Madame [O] et leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [O] (conclusions du 14 janvier 2022) sollicitent au visa de l'article 1792 et 1147 ancien du code civil :

'La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [M] et la société Piscines [F] [M] Aix responsables des désordres affectant la piscine des époux [O] et condamné in solidum Monsieur [F] [M] et la société Piscines Jaques [M] Aix à payer aux époux [O] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

'L'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation in solidum Monsieur [F] [M] et la société Piscines [F] [M] Aix à payer aux époux [O] la somme de 27.562,80 euros TTC au titre du préjudice matériel et ce avec indexation sur la base de l'indice BT01 du 12 avril 2018 à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

'Y ajoutant, ils demandent la condamnation in solidum de Monsieur [F] [M] et de la société Piscines [F] [M] Aix à payer aux époux [O] une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre entiers dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [R] et avec distraction au profit de la société d'avocats soussignée.

II. MOTIVATION.

Il résulte du rapport d'expertise non contesté par les parties les éléments suivants :

'L'ensemble du bassin présente une quasi-disparition du revêtement silico-marbreux, laissant apparaître le béton de la structure, phénomène particulièrement marqué au niveau des percements de la balnéothérapie,

'Le phénomène est dû à une attaque du revêtement par les sulfates contenus dans l'eau du bassin, qui proviennent eux-mêmes de l'utilisation de l'anti-algue (sulfate de cuivre) et du Ph (acide sulfurique), le revêtement réagissant aux sulfates contenus dans l'eau du bassin ; en se combinant avec l'aluminate tricalcique de la pâte de ciment durci, il donne naissance à de l'ettringite ou sel de Candlot, composé très fiable sans aucune résistance mécanique, les désordres sont dus à l'utilisation trop importante de produits anti-algues comme de Ph contenant de l'acide sulfurique,

'Le revêtement silicone assurant l'étanchéité, sa disparition rompt le bassin fuyard, rendu impropre à sa destination ; de plus, les bords sont coupants, permettant aux matières organiques de se développer et de rendre le fond du bassin glissant, impropre à sa destination,

'Les travaux de reprise doivent comprendre, après piquage et élimination des parties non adhérentes, un nettoyage complet du bassin à l'acide et l'application d'un nouveau revêtement, ce pour un montant de 10.000 euros TTC,

'La durée des travaux de reprise est estimée à quinze jours.

Les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, lesquelles édictent une présomption de responsabilité du constructeur lorsque l'ouvrage se trouve affecté de désordres de nature décennale.

Afin d'écarter la présomption de responsabilité existant en l'état d'une réception non contestée et de désordres de nature décennale apparus après celle-ci, il incombe aux défendeurs d'établir que les désordres ne sont pas imputables à l'ouvrage. Le fait d'avoir satisfait à l'obligation de conseil et de se prévaloir du non-respect fautif des préconisations par le maître de l'ouvrage relève du cadre de la responsabilité contractuelle, non invoquée dans la présente espèce.

Il convient néanmoins de déterminer si les observations des appelants sont de nature à exclure l'imputabilité des désordres à l'ouvrage. Il se prévalent du fait qu'il est possible que Monsieur et Madame [O] n'ont pas utilisé des produits de traitement pour piscine mais directement du sulfate de cuivre et/ou des produits dérivés destinés au jardinage comme la bouillie bordelaise, sans aucune maîtrise du dosage, ce alors qu'ils ont été dûment informés sur les préconisations d'entretien de l'ouvrage. Dès lors qu'aucun élément ne permet de déterminer le type de produit anti algues ou de contrôle du Ph utilisé, aucune causalité ne saurait être retenue à ce titre. La prise de connaissance par les maîtres de l'ouvrage ou non de la notice d'information relative à l'entretien du revêtement silico marbreux est par suite dépourvue d'intérêt.

La SARL Piscines [F] [M] Aix et Monsieur [F] [M] doivent en conséquence être déclarés entièrement responsables des désordres affectant la piscine litigieuse.

Sur l'indemnisation, l'expert a en l'absence de transmission d'un devis par les parties, estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 10 000 € TTC. Le devis que les époux [O] produisent, daté du 12 avril 2018, n'a pas été soumis à l'expert et au contradictoire de leurs adversaires. Il sera écarté. En conséquence, le préjudice matériel sera évalué à la somme de 10 000 € TTC outre indexation, ainsi que l'a fixé le premier juge.

L'expert a constaté un préjudice esthétique et les époux [O] en demandent l'indemnisation, leur piscine ayant un aspect repoussant. Il doit leur être alloué la somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;

STATUANT À NOUVEAU SUR CE SEUL CHEF,

CONDAMNE in solidum la SARL Piscines [F] [M] Aix et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O] née [X] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE in solidum la SARL Piscines [F] [M] Aix et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [I] [O] née [X] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE la demande des appelants formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL Piscines [F] [M] Aix et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise;

DIT qu'une copie de l'arrêt sera communiquée à l'expert [R] pour son information.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01101
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;18.01101 ?
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