COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/276
Rôle N° RG 18/20134 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQR5
[P] [D]
C/
SA WURTH FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUILLET 2022
à :
Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 26 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00069.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA WURTH FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] [D] a été embauché en qualité de VRP exclusif sur le secteur des Alpes de Haute-Provence et du canton de [Localité 2] le 23 janvier 1984 par la SARL VISSERIE BOULONNERIE WURTH, devenue WURTH FRANCE.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 décembre 2015.
Par requête du 26 décembre 2016, Monsieur [P] [D] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société WURTH et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Monsieur [P] [D] a été déclaré inapte le 7 septembre 2017 par le médecin du travail, puis il a été licencié le 27 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA WURTH de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [D] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [P] [D] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, de :
DIRE Monsieur [D] bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que la société WURTH a commis des manquements graves à plusieurs obligations essentielles du contrat de travail,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la société WURTH,
FIXER la date de la résiliation judiciaire au 27 octobre 2017, date du licenciement,
SUBSIDIAIREMENT, DIRE que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société WURTH au paiement des sommes suivantes :
- 7836 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
-13 714,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1371,48 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
ENJOINDRE la société WURTH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [D] le document suivant :
- Attestation pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un "licenciement sans cause réelle et sérieuse",
CONDAMNER en outre la société WURTH au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 91 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
DÉBOUTER la société intimée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société WURTH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA WURTH FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, de :
Déclarer l'appel de Monsieur [D] irrecevable, en tous les cas infondé ;
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT : limiter les dommages et intérêts alloués à Monsieur [D] au minimum légal de 3 mois, soit 12 818,64 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Le condamner à payer à la Société WURTH FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [P] [D] soutient que, alors qu'il était le meilleur vendeur de la société WURTH en France, il devait constater une dégradation progressive de ses conditions de travail qui s'intensifiait au cours de l'année 2015 ; que la société WURTH a conduit une stratégie qui avait pour finalité de provoquer le départ des salariés ayant une ancienneté et une rémunération élevées pour les remplacer par de jeunes collaborateurs embauchés à de nouvelles conditions de rémunération ; que la stratégie de la société s'est caractérisée par :
-la définition d'objectifs irréalistes sans accord préalable du salarié ;
-une restriction du secteur géographique ;
-l'implantation de nouveaux commerciaux sur le même secteur géographique ;
-l'annonce de la suppression du salaire fixe minimum garanti ;
-le retrait des moyens matériels de travail durant la période de suspension du contrat de travail ;
-le retrait illicite d'un droit aux congés ;
Que les pressions exercées à l'encontre de Monsieur [D] par sa hiérarchie l'ont conduit à la prescription d'un arrêt de travail à compter du 10 décembre 2015, à la suite du diagnostic d'une dépression à haut risque ; que ces manquements gravement fautifs de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société WURTH.
I- Sur les manquements relatifs à la rémunération de l'appelant : objectifs de chiffre d'affaires, secteur géographique et minimum garanti
Monsieur [P] [D] soutient que l'employeur lui a fixé des objectifs sans cesse plus irréalistes quand, dans le même temps, la société ne fournissait aucun moyen au concluant pour espérer les atteindre ; que cette dernière a également restreint le secteur géographique de Monsieur [D] et y a implanté de nouveaux commerciaux ; qu'ainsi, à titre d'exemple, en 2014, le quota annuel de chiffre d'affaires constituant le seuil de déclenchement des primes d'objectifs était fixé à 172 200 euros ; qu'en 2015, sans aucune justification ni fourniture de moyens nouveaux, le quota annuel de chiffre d'affaires était fixé à 247 500 euros, soit une augmentation de plus de 43 % de l'objectif de chiffre d'affaires ; que cet objectif de vente était bien évidemment irréaliste ; qu'il y a lieu de constater que la société intimée a défini les objectifs de chiffre d'affaires de manière unilatérale en 2015 et 2016, aucun avenant n'ayant été signé par le salarié ; que l'objectif pour la société intimée était donc tout simplement de diminuer substantiellement la rémunération de l'appelant et d'accentuer la pression sur ses objectifs de rendement ; que plusieurs salariés de la société intimée, notamment l'ancien directeur commercial et l'ancien chef des ventes, font le même constat à travers leurs attestations, dont la qualité ne souffre d'aucune contestation ; que le point de non-retour a été atteint lorsque la société WURTH, par l'entremise de son nouveau directeur régional des ventes, lui a fait part de sa volonté de supprimer sa garantie de salaire minimum ; qu'en effet, il convient de rappeler qu'en application des dispositions conventionnelles (accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975), Monsieur [D] a bénéficié d'un salaire fixe minimum garanti par l'employeur ; que toutefois, à la fin de l'année 2015, la nouvelle direction a fait part à Monsieur [D] de sa volonté de lui supprimer la partie fixe de son salaire ; que la suppression du salaire minimum garanti de l'appelant lui a été annoncée à la fin de l'année 2015 et ce, après 12 années de maintien constant dudit salaire ; que la société WURTH a donc unilatéralement entendu supprimer un avantage acquis par Monsieur [D] et sur lequel elle ne pouvait revenir sans solliciter l'accord préalable du salarié ; qu'à la suite de cette dernière annonce, l'appelant s'est retrouvé en situation de burn out et a vu son contrat de travail suspendu à compter du 10 décembre 2015, après un diagnostic d'une dépression à haut risque ; que l'appelant a écrit à son employeur, par courriers de son conseil en date des 16 septembre 2016 et 2 novembre 2016, sans réponse de la société qui s'est totalement désintéressée de la situation de Monsieur [D] ; que la société WURTH a donc incontestablement commis un manquement grave à une obligation essentielle du contrat de travail en définissant des conditions de rémunération prohibitives et de nature à provoquer le départ du concluant de l'entreprise.
La SA WURTH FRANCE réplique qu'elle a connu un développement constant de son effectif et de son chiffre d'affaires, grâce à une pénétration accrue du territoire ; que ce développement s'est réalisé grâce à une diminution progressive des secteurs géographiques confiés à chacun des VRP, qui a permis de limiter leur temps de déplacement, de renforcer la présence des vendeurs sur le terrain, d'assurer une proximité avec la clientèle, et ce bien entendu en plein accord avec les intéressés ; que s'agissant de Monsieur [D], plusieurs avenants au contrat de travail ont ainsi été régularisés ; que le salarié a accepté sans aucune réserve ses objectifs 2014 et 2015 ; qu'il a ainsi contresigné le courrier du 3 mars 2015, acceptant expressément ses objectifs ; que les documents produits permettent de constater une évolution tout à fait normale de l'objectif du chiffre d'affaires entre 2013 et 2014 (157 757 euros en 2013, 172 200 euros en 2014, soit une augmentation d'environ 9 %) ; que l'augmentation de l'objectif de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015, soit environ 43 % (172 200 euros en 2014, 247 500 euros en 2015) est cohérente, alors qu'à compter du 1er janvier 2015, la clientèle de Monsieur [D] a été doublée puisqu'il était désormais en charge des clients AGRI + CARGO (et non plus seulement CARGO) ; que l'augmentation de l'objectif entre 2015 et 2016 était très raisonnable (247 500 euros en 2015, 248 900 euros en 2016, soit une augmentation d'environ 1 %) ; que plus encore, la Cour constatera que Monsieur [D] a atteint :
-100 % de ses objectifs en 2014,
-89,1 % de ses objectifs en 2015, alors même qu'il a été absent en juillet et décembre, mois où sa réalisation est de l'ordre de 30 % ;
qu'en 2014 et 2015, Monsieur [D] a dépassé ses quotas 7 mois sur 12 ;
que la Cour vérifiera que son secteur et sa clientèle avaient un potentiel important et que les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le marché.
La SA WURTH FRANCE rappelle que, à compter du 1er juillet 1998, Monsieur [D] a été affecté à la Division "Véhicules Poids Lourds", toujours sur le département des Alpes de Haute-Provence, et il a bénéficié d'un aménagement salarial du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 pour lui permettre de redévelopper sereinement sa clientèle ; qu'à compter du 2 janvier 2012, l'appelant s'est vu confier, parallèlement à ses fonctions de VRP, des fonctions de Vendeur Spécialiste "EPI / PEINTURE" ; qu'il avait ainsi pour fonction, 5 jours par mois, de développer une gamme de produits spécifiques et de former les autres VRP et encadrants à ces produits ; qu'un système de rémunération spécifique à cette activité était prévu, compensant l'éventuelle perte de rémunération induite par la diminution du temps consacré à l'activité de VRP traditionnelle ; qu'à compter du 1er octobre 2013, le secteur de Monsieur [D] a été réduit, son secteur couvrant désormais une partie du département des Alpes de Haute-Provence, pour la spécialité PL Cargo uniquement, le salarié bénéficiant toutefois déjà d'une garantie de rémunération exceptionnelle d'une durée de 3 ans depuis le début de l'année 2013 ; qu'à compter du 1er janvier 2015, le secteur de Monsieur [D] a été une nouvelle fois modifié, son secteur couvrant désormais une partie du département des Alpes de Haute-Provence, et ciblant les clients PL AGRI + CARGO ; que la Cour constatera que Monsieur [D] a signé ces différents avenants, dont il a expressément accepté la mise en 'uvre ; qu'en cas de restructuration d'un secteur, de mutation, de changement de division, les VRP peuvent se voir proposer une garantie de rémunération, laquelle est bien entendu temporaire, et seulement destinée à permettre au salarié de s'adapter sereinement à ses nouvelles conditions de travail ; que Monsieur [D] n'a subi aucune pression particulière, mais a au contraire été mis en mesure d'assurer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles ; qu'il est faux de dire que la société WURTH aurait implanté de nouveaux commerciaux sur le secteur de l'appelant, qui n'étaye d'ailleurs pas son allégation fantaisiste ; que ce grief n'est pas établi.
La SA WURTH FRANCE soutient que le grief relatif à la suppression du salaire minimum garanti est assez incompréhensible, l'intéressé mêlant garantie conventionnelle, garantie contractuelle, salaire fixe et rémunération variable ; que s'agissant de la garantie conventionnelle de rémunération instaurée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel (ANI) de 1975, cela ne concerne pas Monsieur [D] dont la rémunération était largement supérieure à 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à régularisation trimestrielle ; que s'agissant de la garantie contractuelle temporaire de rémunération, destinée à garantir aux représentants qui acceptent une restructuration de leur secteur, une garantie de rémunération afin de leur permettre d'assurer leurs fonctions, de redévelopper ou s'approprier progressivement leur nouvelle clientèle ; que Monsieur [D] a ainsi par exemple bénéficié d'une garantie de rémunération en 2012, en application de l'avenant du 2 janvier 2012, puis d'une garantie exceptionnelle de rémunération d'une durée de 3 ans à compter du mois de janvier 2013 et qui a pris fin en décembre 2015 ; que cette garantie est bien entendu temporaire et ne peut perdurer indéfiniment, sauf à priver de tout sens le principe même d'une rémunération variable assise sur la réalisation d'objectifs, ce dont Monsieur [D] avait évidemment conscience ; que celui-ci n'a pourtant pas accepté la fin de la garantie exceptionnelle de rémunération fin décembre 2015 ; que pour autant, la SA WURTH FRANCE n'avait aucune obligation de lui maintenir un salaire fixe sans rapport avec ses réalisations ; qu'aucun reproche ne peut dès lors être adressé à la société WURTH FRANCE, qui a simplement entendu appliquer les dispositions contractuelles et que ce grief doit être écarté.
La SA WURTH FRANCE relève que les trois attestations d'anciens salariés, produites par l'appelant proviennent de témoins qui ne présentent pas des garanties d'impartialité suffisantes.
*****
Monsieur [P] [D] produit les pièces suivantes :
-le courrier du 1er juillet 1998 définissant le secteur d'activité de Monsieur [D], sur la clientèle VEHICULES P.L. sur le département des Alpes de Haute Provence (le département en entier), le VRP cédant la clientèle VL sur son ancienne découpe géographique ; il est précisé qu'en contrepartie de la clientèle cédée, il est convenu une garantie de rémunération jusqu'au 30 juin 1999 ; ce courrier est signé par les deux parties et vaut avenant au contrat de travail ;
-le courrier du 2 janvier 2012, signé par les deux parties, valant avenant au contrat de travail, et prévoyant qu'à compter du 2 janvier 2012, Monsieur [D] exercerait une activité de "Spécialiste EPI / PEINTURE" au sein de la région 35, en plus de son activité sur son secteur, cette mission représentant sur 20 jours de travail 5 jours, avec un système de rémunération spécifique ;
-l'avenant au contrat de travail du 26 septembre 2013 signé par Monsieur [P] [D], ayant apposé la mention "lu et approuvé", définissant l'activité commerciale du salarié à compter du 1er octobre 2013 (PL CARGO) sur une partie du département des Alpes de Haute-Provence, avec un "accompagnement salarial à la restructuration" ;
-l'avenant au contrat de travail du 26 novembre 2014, signé par Monsieur [P] [D] ayant apposé la mention "lu et approuvé", définissant l'activité commerciale de Monsieur [D] à compter du 1er janvier 2015 sur la clientèle PL (AGRI + CARGO) sur une partie du département des Alpes de Haute Provence, avec un "accompagnement salarial à la restructuration" ;
-les bulletins de paie de Monsieur [D] de mai 2014 à à juillet 2016 ;
-le courrier du 3 mars 2015, signé par Monsieur [P] [D] ayant porté la mention "lu et approuvé", communiquant au salarié la répartition mensuelle de ses objectifs 2015, le quota annuel (247 500 euros) et les modalités de sa rémunération ;
-le courrier du 5 février 2014, signé par Monsieur [P] [D] ayant porté la mention "lu et approuvé", communiquant au salarié la répartition mensuelle de ses objectifs 2014, le quota annuel (172 200 euros) et les modalités de sa rémunération ;
-le certificat d'arrêt de travail initial du 10 décembre 2015 (exemplaire ne précisant pas le motif médical), le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 8 janvier 2016 mentionnant : "dépression majeure à haut risque S", le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 8 février 2016 (exemplaire ne précisant pas le motif médical), le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 11 mars 2016 mentionnant : "burn out", le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 12 avril 2016 (exemplaire ne précisant pas le motif médical), le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 17 mai 2016 mentionnant : "Episode dépressif : burn out en cours d'amélioration sous PEC médicamenteuse et psychologique", le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 21 juin 2016 mentionnant : "Dépression sévère" et les certificats de prolongation des 22 juillet 2016 et 2 septembre 2016 (exemplaires ne mentionnant pas le motif d'ordre médical) ;
-différentes prescriptions médicamenteuses sur la période du 17 juillet 2015 au 7 mai 2016 ;
-un courrier recommandé du 18 mars 2016 du Directeur Régional des Ventes, Monsieur [I] [C], de la société WURTH demandant à Monsieur [P] [D] de prendre contact avec Monsieur [X] [G], Chef des Ventes, "afin qu'il puisse passer à votre domicile pour récupérer les fichiers clients, catalogue, tarifs, téléphone ainsi que le véhicule mis à votre disposition par l'entreprise pour l'exercice de votre activité professionnelle.
Il va de soi que ces documents ainsi que le véhicule seront récupérés pour des besoins professionnels et vous seront restitués dès votre reprise d'activité'", ainsi que les documents attestant de la remise notamment des dossiers clients, catalogue et du véhicule de fonction en date du 25 mars 2016 ;
-le courriel recommandé de Monsieur [D], posté le 30 mars 2016, adressé au Directeur Régional des Ventes, confirmant qu'il avait bien procédé à la restitution de son matériel professionnel et de son véhicule de fonction et lui indiquant : « Je dois cependant vous préciser que cette démarche me contrarie car rien ne me semble justifier une telle mesure dans le cadre de mon arrêt de travail.
Comme vous le savez, j'ai été victime d'un burn out le 10 décembre dernier et l'augmentation constante de mes objectifs combinée à la diminution régulière de mon secteur n'y sont pas étrangers.
Votre annonce courant octobre 2015 de la suppression de ma garantie de salaire, qui m'est appliquée depuis plus de 10 ans, n'y est pas étrangère non plus.
Je vous demanderai par conséquent un peu de compréhension et de ménagement » ;
-l'attestation du 17 mai 2016 de Monsieur [V] [L], retraité, qui déclare :
« J'ai travaillé avec M. [P] [D] en tant que chef des ventes dans la société WURTH de 2000 à 2008 et j'ai pu constater que ce monsieur est un métronome dans son travail et ceci malgré plusieurs restructurations de clientèle sur le secteur des Alpes de Haute Provence, et de plus une augmentation annuelle de plus d'environ 15% du quota annuel demandé par la direction de la société WURTH, ce qui n'était pas toujours justifié en fonction du potentiel client du secteur affecté.
Ayant pris ma retraite au début de l'année 2016, j'avais pu constater que sur l'année 2014 et sur l'année 2015 que cette société avait intensifié la baisse des salaires sur les commerciaux ayant une garantie salariale en fonction des nombreuses découpes de secteur et aussi une augmentation constante et une certaine pression sur le chiffre d'affaires et sur la plateforme client et ceci aussi sur nous les encadrants, Mais encore plus sur les commerciaux.
L'augmentation demandée constamment est devenue inaccessible et de plus (..) en raison des baisses de salaire » ;
-un courrier du 13 novembre 2017 de Monsieur [V] [L], parti à la retraite comme précisé par la SA WURTH FRANCE, cet ancien salarié indiquant : « J'ai été énormément affecté suite à un entretien au restaurant avec deux de mes supérieurs hiérarchiques, qui sont venus m'annoncer que la direction générale avait décidé de ne plus maintenir ma garantie de salaire.
Ce qui occasionnait une baisse importante de mon pouvoir d'achat, et ceci à 8 mois de ma prise de retraite et malgré mes 31 ans d'ancienneté et en étant toujours dans les meilleurs classements en tant que vendeur et responsable.
Suite à cette décision que je n'ai pas comprise j'ai eu des problèmes de santé et cela m'a causé énormément de stress.
Mon médecin traitant m'a mis en arrêt de travail, et la direction Wurth ne m'a pas accordé de prime de départ à la retraite », étant observé que la signature apposée sur ce courrier est identique à celle apposée sur l'attestation de Monsieur [L] ;
-l'attestation du 1er juin 2016 de Monsieur [T] [H], directeur commercial, ancien chef des ventes de la société WURTH, qui rapporte :
« Monsieur [P] [D] a été mon collaborateur de 2009 à mars 2015 date à laquelle j'ai quitté l'entreprise.
[P] a toujours été un atout pour moi comme pour l'équipe. Prenant un poste de spécialiste, il a toujours rempli ses missions tout en voyageant dans le 06 / 83 / 04 pour soutenir ses collègues sur les ventes d'EPI.
Malgré différentes découpes de secteur, il a été à la réussite de ses objectifs.
Malheureusement notre supérieur hiérarchique "jouait" régulièrement avec les salaires de nos vendeurs, le but étant de ne pas les laisser "s'asseoir".
Ces situations ont rendu la société inhumaine pour beaucoup de collaborateurs.
D 'autant que [P] est resté très longtemps le meilleur vendeur de France dans sa division PL.
J'ai reçu fréquemment [P] en entretien pour des problèmes de changement de salaire ou des pressions en début de mois sur la baisse de son salaire » ;
-un courriel du 12 novembre 2017 de [T] [H] répondant à l'interrogation de [P] [D], en ces termes : « Je ne suis pas parti parce que je n'avais pas eu de promotion. Je suis parti parce qu'ils m'ont forcé la main pour reprendre à temps complet alors que je devais avoir plus d'un an en mi-temps thérapeutique' » ;
-l'attestation du 30 mai 2016 de Monsieur [N] [K], commercial, qui déclare :
« M. [D] et moi avons collaboré dans la même équipe commerciale pendant 11 ans de juillet 2003 à octobre 2014.
La politique WURTH est de tirer profit de chacun des vendeurs en mettant une pression inhumaine, sans vous en rendre compte. C'est-à-dire d'augmenter le chiffre d'affaires de 15 à 20 % chaque année, en ayant le même secteur travaillé depuis 30 ans, dans le meillleur des cas, ou de le diminuer dans le pire des cas, pour laisser place à un nouveau vendeur de plus, pour exploiter un maximum de clients.
Chaque mois, vous êtes convoqués à une réunion de région, pour afficher les chiffres de chacun, pour vous mettre en concurrence les uns aux autres au sein de l'équipe.
Parlons de la rémunération et des avantages qui diminuent toutes les années (commissions et moyens de ventes "GRATUITÉ").
Quant aux plus aguerris, la garantie de salaire est toujours renégociée et remise en question chaque début d'année, donc un moyen de pression supplémentaire pour dire "AMEN" à tout.
En conclusion, c'est clairement du harcèlement physique et moral, et de durer autant d'années, il faut avoir un mental et des nerfs d'aciers » ;
-la copie du courrier de la démission du 3 juillet 2014 de Monsieur [N] [K] (adressée en pièce jointe par courriel du 15 novembre 2017 à [P] [D]) ;
-le courrier du 16 septembre 2016 du conseil de Monsieur [P] [D] adressé à la société WURTH France SA en ces termes :
« Je suis saisi des intérêts de Monsieur [P] [D] qui me fait part des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Mon client m'indique avoir été embauché par votre société le 23 janvier 1984 en qualité de VRP exclusif.
Son dossier disciplinaire est vierge et il a toujours exercé ses fonctions avec rigueur et professionnalisme.
Depuis plusieurs années, Monsieur [D] a constaté des découpages successifs, tant au niveau de son secteur géographique que sur les activités de commercialisation.
Dans le même temps, Monsieur [D] a subi une pression accrue concernant les objectifs qui lui étaient assignés, lesquels, à l'inverse de son champ d'action, a été augmenté d'environ 15 % par an.
A compter du mois d'octohre 2015, Monsieur [D] s'est trouvé sous la subordination d'un nouveau directeur régional des ventes, Monsieur [C].
Celui-ci lui a indiqué lors de tournées réalisées en binôme, que ses résultats professionnels étaient excellents, mais qu'en raison de son niveau de salaire, prétendument trop élevé, il avait décidé de supprimer la garantie de salaire de mon client qui était appliquée depuis plus de dix ans.
A cette même occasion, il était indiqué à Monsieur [D] qu'en cas de refus de sa part, le montant des indemnités qui lui seraient versées pourrait être rapidement chiffré.
Cette situation a eu de graves répercussions sur l'état de santé de mon client, qui a été victime d'une décompensation autrement dénommée burn out le 10 décembre 2015, et d'un malaise.
Depuis lors, mon client se trouve en arrêt de travail... » ;
-le courrier du 2 novembre 2016 du conseil de Monsieur [P] [D] adressé à la société WURTH en ces termes :
« Je reviens vers vous aux intérêts de Monsieur [P] [D] à la suite de ma correspondance du 16 septembre 2016 demeurée sans réponse, ce qui ne manque pas de me surprendre.
Ainsi que je l'exposais dans mon courrier précité, mon client m'a fait part des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Aussi, je vous demande de bien vouloir m'apporter des réponses concernant la pression accrue subie par Monsieur [D] au cours de ces dernières années, l'augmentation de ses objectifs et la diminution corrélative de son secteur et de ses activités de commercialisation, la suppression de sa garantie de salaire, la proposition dénuée d'ambiguité de mettre fin à son contrat de travail, la suppression de l'ensemble de son matériel professionnel et la reprise de son véhicule de fonction.
A cet égard, mon client m'indique que les diminutions successives de son secteur géographique et de ses activités, n'ont pas systématiquement donné lieu à contractualisation et je vous demande de bien vouloir me transmettre l'ensemble des avenants signés par Monsieur [D], notamment depuis 2005... » ;
-le bulletin de paie de Monsieur [D] de décembre 2002 ; le bulletin de paie de Monsieur [D] de janvier 2003, mentionnant le paiement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXCEPTION" d'un montant brut de 1179,30 euros ; le bulletin de paie de Monsieur [D] de mai 2013 mentionnant le paiement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXCEPTION" d'un montant brut de 1426,80 euros ; le bulletin de paie de Monsieur [D] de juin 2013 mentionnant le paiement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXCEP 05/13" d'un montant brut de 686 euros ; le bulletin de paie de Monsieur [D] du mois d'août 2014 et son bulletin de paie de septembre 2014 mentionnant le paiement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXC 08/14" d'un montant brut de 334 euros ainsi que d'une "REGUL FIXE GARANTI EXCEPTION" d'un montant brut de 2377,20 euros ; le bulletin de paie de Monsieur [D] de février 2015 mentionnant le versement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXCEPTION" d'un montant brut de 1237,10 euros ; le bulletin de paie de Monsieur [D] de mars 2015 mentionnant le paiement d'une "REGUL FIXE GARANTI EXC 02/15" d'un montant brut de 1144 euros ;
-un courriel du 13 mars 2015 de [P] [D] adressé à [R] [M] : « problème sur mon salaire de février je n'ai pas eu ma garantie merci de faire le nécessaire » ; réponse du 14 mars 2015 de [R] [M] : « Je regarde et reviens vers toi » ; réponse du 16 mars 2015 de [P] [D] : « ok merci je suis en garantie depuis pas mal d'année en restructuration depuis janvier je me mets assez la pression pour le quota qui pour moi est important. je n'ai pas envie de me la mettre en plus pour mon salaire. je compte sur toi d'avance merci ».
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Il convient d'observer que Monsieur [D] a bien approuvé et signé le courrier du 5 février 2014 définissant ses objectifs sur 2014 et les modalités de sa rémunération, le courrier du 26 novembre 2014 intitulé "Avenant au contrat de travail/Restructuration de clientèle" définissant l'activité commerciale du VRP et son secteur géographique sur 2015, ainsi que le courrier du 3 mars 2015 définissant les objectifs du salarié sur 2015 et les modalités de sa rémunération.
Monsieur [D] ne peut donc prétendre que son employeur aurait unilatéralement modifié les objectifs de chiffre d'affaires et restreint son secteur géographique notamment en 2015.
Entre 2013 et 2014, l'objectif de chiffre d'affaires est passé de 157 757 euros à 172 200 euros, soit une augmentation de 9,15 %. Monsieur [D] a réalisé 79,51 % de ses objectifs sur 2013 et 100,97 % de ses objectifs sur 2014 (selon "Profil vendeur" du salarié des années 2013 et 2014, produits par l'employeur), en sorte qu'il est établi que les objectifs sur 2014, approuvés par Monsieur [D], étaient parfaitement réalisables.
Entre 2014 et 2015, l'objectif de chiffre d'affaires est passé de 172 200 euros à 247 500 euros, soit une augmentation de 43,73 %.
La SA WURTH FRANCE soutient que l'objectif de chiffre d'affaires sur 2015, accepté par Monsieur [D], était réaliste compte tenu qu'à compter du 1er janvier 2015, la clientèle du VRP a été doublée (clients AGRI + CARGO et non plus seulement CARGO). Monsieur [D] réplique que, si sa clientèle a été élargie, son secteur géographique a quant à lui été subsantiellement réduit.
La réduction du secteur géographique du VRP au titre de l'année 2015 n'est pas discutée par l'employeur, cette réduction ressortant de la comparaison du secteur d'activité telle que définie dans l'avenant du 26 septembre 2013 et dans celui du 26 novembre 2014. Par ailleurs, l'avenant au contrat de travail du 26 novembre 2014 prévoit un "accompagnement salarial à la restructuration", "afin de préserver l'équilibre du contrat unissant les parties, toute restructuration permettant de constater une perte réelle d'exploitation de clientèle (qui) ouvre droit, au bénéfice du vendeur, à un accompagnement salarial établi conformément aux usages de l'entreprise", le salarié se reconnaissant "intégralement rempli de ses droits et renonce expressément et sans réserve à toute revendication ou réclamation portant sur la clientèle qu'il s'interdit de visiter à l'occasion du présent accord". Ledit avenant précise les modalités de calcul de l'accompagnement salarial à la restructuration.
Ces dispositions contractuelles démontrent bien que, même si le salarié a vu son activité élargie (AGRI + CARGO), l'employeur reconnaît une perte réelle d'exploitation de clientèle, en lien sans aucun doute avec la réduction du secteur géographique de Monsieur [D], en contrepartie de laquelle il est reconnu à ce dernier un droit à un "accompagnement salarial à la restructuration" (salaire fixe garanti exceptionnel).
Il ressort du "Profil vendeur" de Monsieur [D] sur 2015, produit par l'employeur, que le salarié a accompli 89,1 % de son objectif de chiffre d'affaires (220 510 euros sur un objectif de 247 500 euros), étant précisé que le salarié a été en absence pour maladie du 17 juillet au 31 juillet 2015 et à partir du 10 décembre 2015.
Si Monsieur [D] soutient que, sous la pression constante de l'augmentation des objectifs combinée à la diminution de son secteur, il a été victime d'un burn out, le premier certificat d'arrêt de travail mentionnant un "burn out" est daté du 11 mars 2016, soit trois mois après son arrêt de travail initial du 10 décembre 2015.
Dans ces conditions, il est établi que l'objectif de chiffre d'affaires sur 2015 était réaliste.
S'agissant des objectifs sur l'année 2016, si l'employeur soutient que ceux-ci ont augmenté d'environ 1% entre 2015 et 2016 (247 500 euros en 2015, 248 900 euros en 2016), il ne produit toutefois que le "Profil vendeur" de [J] [S], embauchée en remplacement de [P] [D] par CDD à compter du 16 août 2016.
Aucun avenant au contrat de travail de Monsieur [D] n'a été signé entre les parties au titre de l'année 2016. Il n'est pas établi que l'employeur avait prévu une augmentation de l'objectif du chiffre d'affaires de 1% sur 2016 pour Monsieur [P] [D].
Par ailleurs, la SA WURTH FRANCE n'a pas contesté, comme soutenu par Monsieur [D] dans son courrier recommandé du 30 mars 2016, que le Directeur Régional des Ventes avait annoncé au salarié "courant octobre 2015 la suppression de (sa) garantie de salaire qui (lui) est appliquée depuis plus de 10 ans", cette annonce de la suppression de la garantie de salaire ayant également été confirmée par le conseil du salarié dans ses deux courriers des 16 septembre et 2 novembre 2016, sans dénégation ou réponse de la SA WURTH FRANCE.
La SA WURTH FRANCE ne conteste pas dans ses écritures la suppression prévue de la garantie de salaire de Monsieur [D] à partir de janvier 2016, soutenant que cette garantie était temporaire, et que fin décembre 2015, la garantie exceptionnelle de rémunération de 3 ans dont bénéficiait le salarié prenait fin.
Toutefois, la société intimée ne fournit aucune explication sur le maintien de la garantie de salaire dont il n'est pas discuté que Monsieur [D] en a bénéficié pendant plus de 10 ans.
Si la SA WURTH FRANCE soutient que Monsieur [D] pouvait bénéficier d'une garantie de rémunération exceptionnelle d'une durée de 3 ans (depuis le début de l'année 2013 jusqu'à fin 2015), la Cour constate que l'accompagnement salarial à la restructuration, tel que défini dans l'avenant au contrat de travail du 26 septembre 2013, ne prévoit aucune durée de versement de la garantie de salaire.
De même, l'avenant au contrat de travail du 26 novembre 2014, qui redéfinit l'accompagnement salarial à la restructuration dû à Monsieur [D] en contrepartie de la restructuration acceptée par ce dernier, ne prévoit aucune durée de versement de la garantie de salaire.
Il ressort de l'ensemble des éléments contractuels versés par l'appelant que la garantie de rémunération prévue par un avenant est éventuellement redéfinie par l'avenant postérieur.
En tout état, la SA WURTH FRANCE ne pouvait unilatéralement modifier le contrat de travail de Monsieur [D]. Les nouvelles conditions de rémunération du salarié devaient être définies par la signature d'un nouvel avenant conclu entre les parties.
La garantie de salaire fixe de Monsieur [D] représentait environ un tiers ou la moitié (ou plus) de son salaire mensuel brut selon les mois (3080,70 euros de garantie de salaire sur un total brut de 4635,11 euros en mai 2014 ; 2248,80 euros de garantie de salaire sur un total brut de 4196,97 euros en juin 2014 ; 2260,40 euros de garantie de salaire sur un total brut de 3966,70 euros en juillet 2014 ; etc.).
La SA WURTH FRANCE a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement de supprimer la garantie contractuelle de salaire de Monsieur [D], lequel a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 décembre 2015, le certificat de prolongation du 8 janvier 2016 mentionnant une "dépression majeure à haut risque S".
II- Sur le retrait des moyens matériels de travail durant la période de suspension du contrat de travail
Monsieur [P] [D] fait valoir que son employeur lui a demandé de procéder à la restitution de ses fichiers clients, catalogue, documents, tarifs, téléphone, ainsi que le véhicule mis à sa disposition ; que cette démarche manifestait l'intention de la société WURTH de lui faire comprendre qu'il ne réintégrerait jamais l'équipe des VRP ; que le salarié a indiqué à son employeur, dans une correspondance du 30 mars 2016, que "cette démarche me contrarie car rien ne me semble justifier une telle mesure dans le cadre de mon arrêt de travail", que son courrier n'a fait l'objet d'aucune réaction ni d'aucune réponse de la société WURTH ; que le véhicule à la disposition de Monsieur [D] pouvant être utilisé par ce dernier à des fins personnelles, la société WURTH a supprimé de manière fautive l'usage par Monsieur [D] de son véhicule de fonction.
La SA WURTH FRANCE réplique que Monsieur [D] bénéficiait d'un véhicule de fonction, initialement exclusivement affecté à un usage professionnel ; que toutefois la société WURTH FRANCE a ultérieurement offert à ses VRP la possibilité d'utiliser à titre personnel leur véhicule, moyennant paiement d'une participation ; que suivant contrat d'utilisation d'un véhicule à contribution signé le 13 mai 2014 et bulletins de paie de Monsieur [D], la Cour constatera que l'utilisation à titre privé de son véhicule par Monsieur [D] ne constituait pas un avantage en nature ; que Monsieur [D] ayant réglé le forfait correspondant à l'utilisation à titre privé de son véhicule, ne bénéficiait d'aucun avantage en nature, de sorte que la société WURTH était parfaitement fondée à en solliciter la restitution pendant l'arrêt de travail; que tant le contrat de travail que la convention de mise à disposition prévoient la restitution du véhicule sur simple demande de la société, et notamment en cas de suspension et bien entendu de cessation du contrat de travail ; que les documents professionnels sont demandés aux VRP absents pour permettre à leurs remplaçants de disposer des informations nécessaires à une prise en charge efficace des clients du secteur ; qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société WURTH France, a fortiori, aucun manquement grave.
*****
Il ressort des bulletins de paie de Monsieur [D] que celui-ci a parfois bénéficié d'un "avantage en nature voiture" intégré dans le montant du salaire mensuel brut (sur le bulletin de septembre 2013 et de mai 2014) avec une "reprise avantage en nature" d'un montant net équivalent au montant brut de l'avantage. Le montant de la participation financière du salarié étant égal à la valeur de l'avantage en nature déclaré, il ne s'agit pas d'un véritable avantage en nature, passible des charges sociales.
À partir du mois de juin 2014, la SA WURTH FRANCE n'a plus déclaré d'avantage en nature voiture au titre des éléments du salaire de Monsieur [D], mais a uniquement déduit une "participation véhicule" du salaire net.
Monsieur [D] n'a donc pas bénéficié d'un avantage en nature voiture mais d'une mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à titre personnel en contrepartie du versement par le salarié d'une "participation véhicule".
Les parties ont conclu le 13 mai 2014 "un contrat d'utilisation d'un véhicule à contribution" pour la mise à disposition d'un véhicule neuf Renault Clio, le salarié étant autorisé à utiliser le véhicule confié à des fins personnelles en contrepartie d'une contribution financière mensuelle (pièce 13 versée par l'employeur). Il est prévu dans ce contrat que "le collaborateur s'engage à restituer ledit véhicule sur simple demande de la société (notamment en cas de suspension du contrat de travail telle que maladie, congés exceptionnels, préavis non effectué,') et de plein droit, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit" (article 1 sur les "Conditions d'utilisation du véhicule à contribution").
En application de cette clause contractuelle, l'employeur pouvait demander au salarié, en arrêt maladie, de récupérer le véhicule de fonction pendant la période de suspension du contrat de travail.
De même, la SA WURTH FRANCE pouvait solliciter la remise par le salarié de ses documents et matériel professionnels durant la période de suspension du contrat de travail, afin de permettre la poursuite de l'exploitation de la clientèle de Monsieur [D] par le chef des ventes, puis par une salariée embauchée en CDD à effet du 16 août 2016 (pièce 16 versée par l'employeur). Il ressort par ailleurs du "Profil vendeur" de [J] [S] qu'un chiffre d'affaire a été réalisé sur les mois de janvier à juillet 2016, ce dont il peut être déduit que l'exploitation de la clientèle de Monsieur [D] s'est poursuivie après l'arrêt de travail de ce dernier.
Il n'est donc pas établi que le retrait des moyens matériels de travail et du véhicule de fonction de Monsieur [D], durant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie, constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
III- Sur le retrait d'un droit aux congés payés
Monsieur [P] [D] soutient qu'il a découvert, en 2016, que les congés payés qu'il avait acquis au titre de l'année N-1 lui avaient été purement et simplement supprimés ; qu'il a donc vérifié la situation de son compteur de congés pour les années antérieures et a réalisé que celui-ci avait subi la même suppression pour les congés N-1 acquis et non pris ; qu'il a donc entrepris des démarches pour obtenir les accords qui régissent les congés payés au sein de WURTH ; que c'est dans ce contexte qu'il a pris connaissance de l'existence d'un accord d'entreprise du 10 mars 2010 aux termes duquel les salariés bénéficient d'un Compte Épargne Temps; que le défaut d'information quant à la possibilité dont disposait le salarié de basculer ses congés acquis et non pris sur un compte épargne temps, est confirmé par Messieurs [L] et [W] ; qu'il est bien évident que si l'appelant avait été informé de l'existence et des modalités de cet accord, il aurait systématiquement fait une demande en ce sens ; qu'au total, Monsieur [D] a perdu 36 jours de congés du fait du défaut d'information de la société WURTH ; que Monsieur [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2015 et de manière continue jusqu'à son licenciement le 27 octobre 2017 ; qu'il n'a donc pas été en mesure de prendre ses congés payés dès lors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; que la suppression de 36 jours de congés payés acquis ne trouvait donc aucun fondement légitime et constitue un comportement fautif de la société WURTH ; que Monsieur [D] est fondé à solliciter la condamnation de la société WURTH au paiement de la somme de 7836 euros à titre de rappel de congés payés acquis et non pris (soit 4571 euros x 36/21).
La SA WURTH FRANCE fait valoir que l'article 6.4 §1 de l'avenant du 10 mars 2010 précise que le salarié peut affecter au compte-épargne temps "les jours de congés annuels payés, à l'exception des 4 premières semaines" de sorte qu'en tout état de cause, l'appelant n'aurait pu abonder son compte qu'à hauteur d'une semaine par an ; que sa demande d'indemnisation à hauteur de 36 jours de congés est ainsi infondée ; qu'en tout état de cause, les jours affectés au compte épargne temps ne peuvent donner lieu à indemnisation et doivent être obligatoirement pris sous la forme de congés (article 6.5 § 1) ; qu'au sein de la société WURTH FRANCE, la prise des congés payés des VRP est distincte de leur paiement ; qu'ainsi, Monsieur [D] a effectivement perçu :
- chaque mois, les congés payés afférents à la partie fixe du salaire,
- chaque année, les congés payés afférents à la partie variable du salaire, à hauteur de 3/5èmes de ses droits en août et 2/5èmes en décembre, périodes officielles de fermeture de l'entreprise ;
que Monsieur [D] a donc été intégralement rempli de ses droits, les congés payés auxquels il avait droit lui ayant été payés ; que Monsieur [W] qui atteste n'avoir jamais été informé de l'existence de l'accord CET, est lui-même en litige avec la société WURTH France et que Monsieur [D], échanges de bons procédés, lui a également fourni une attestation à l'encontre de la société WURTH France, étant précisé que Monsieur [W] a été intégralement débouté de ses chefs de demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 6 juillet 2020 dont il a interjeté appel ; qu'en tout état de cause, Monsieur [D] ne peut aucunement prétendre au paiement des jours de congés d'ores et déjà indemnisés ; qu'aucun reproche ne peut être formulé à la société WURTH FRANCE de ce chef, a fortiori aucun manquement grave à ses obligations et que l'appelant doit être débouté de sa demande au titre des congés payés.
*****
Monsieur [D] soutient qu'il bénéficiait de 36 jours de congés payés lors de son arrêt de travail pour maladie en date du 10 décembre 2015, sans toutefois présenter de calcul des jours de congés payés acquis et non pris.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur [P] [D] que celui-ci bénéficiait de 5 jours de congés payés restant dus en mai 2014 (sur la période de référence N-1), qui n'ont pas été additionnés avec les congés payés acquis sur la période de référence N (28 jours : l'employeur mentionne la totalité des jours acquis sur la période de référence sur le bulletin de paie de juin 2014, et déduit ensuite mois par mois les jours pris), qu'il bénéficiait de 7 jours de congés payés restant dus en mai 2015 (sur la période de référence N-1) et qui n'ont pas été additionnés avec les congés payés acquis sur la période de référence N (28 jours) et qu'il lui restait 11 jours de congés payés en décembre 2015 (toujours inscrits sur le dernier bulletin de paie de mars 2016 produit par le salarié). Il restait dû à Monsieur [D] 23 jours de congés payés, outre deux jours manquants sur la période de référence juin 2013-mai 2014 (28 jours attribués au lieu de 30 jours) et deux jours manquants sur la période de référence juin 2014-mai 2015 (28 jours attribués au lieu de 30 jours), soit au total 27 jours de congés payés restant dus au salarié.
Il n'est pas discuté que ces jours de congés payés n'ont pas été inscrits sur un compte d'épargne temps ouvert par Monsieur [D].
Est versé par le salarié l'avenant du 10 mars 2010 ayant modifié l'article 6 de l'accord ARTT du 9 novembre 1998 et l'article 6 de l'avenant du 21 février 2007, sur le Compte Épargne Temps. Cet avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 10 mars 2010 définit les modalités de gestion et d'utilisation du compte épargne temps.
La SA WURTH FRANCE ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle a informé le salarié sur les conditions d'ouverture d'un compte épargne temps, sur le contenu du compte et sur son utilisation.
Dans ces conditions, il ne peut être prétendu que le salarié aurait pu renoncer à l'indemnisation de ses congés payés.
La SA WURTH FRANCE procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle affirme que le salarié percevait chaque mois les congés payés afférents à la partie fixe de son salaire. Il n'est aucunement mentionné sur les bulletins de paie le versement d'une indemnité compensatrice mensuelle de congés payés sur la partie fixe du salaire et il ne résulte pas du contrat de travail et des avenants que le salaire de Monsieur [D] incluait les congés payés.
La SA WURTH FRANCE affirme par ailleurs que les congés payés afférents à la partie variable de la rémunération de Monsieur [D] ont été réglés, à hauteur de 3/5èmes de ses droits en août et de 2/5èmes en décembre, périodes officielles de fermeture de l'entreprise.
Monsieur [D] a perçu les indemnités de "CP-VRP" suivantes :
-2889,20 euros en août 2014,
-1926,10 euros en décembre 2014,
-3126,80 euros en août 2015,
-2084,50 euros en décembre 2015,
soit un total 10 026,60 euros au titre des congés payés afférents à la partie variable de sa rémunération.
Sur la partie fixe de la rémunération de Monsieur [D], la Cour accorde à ce dernier la somme brute de 3938,50 euros au titre de 27 jours de congés payés, dont il convient de déduire la somme de 679,20 versée au salarié sur le bulletin de paie d'octobre 2017 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient dès lors de réformer le jugement sur ce point et d'accorder à Monsieur [D] la somme brute de 3259,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
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Au vu des graves manquements de l'employeur, qui n'a pas réglé à Monsieur [D] l'intégralité des congés payés dus et qui a décidé unilatéralement de supprimer la garantie de salaire prévue par avenant et versée depuis plus de 10 ans au salarié, ainsi qu'au regard des répercussions de ces manquements sur l'état de santé de Monsieur [D], la Cour infirme le jugement sur ce point et dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par l'appelant est justifiée. La résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de notification du licenciement le 27 octobre 2017.
Monsieur [P] [D] a perçu, sur les 12 mois précédant son arrêt de travail, un salaire mensuel moyen brut de 4272,88 euros et, sur les 3 mois précédant son arrêt de travail (de septembre à novembre 2015), un salaire mensuel moyen brut de 4574,61 euros.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la réclamation de Monsieur [D] et de lui accorder la somme brute de 13 714,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire mensuel moyen brut calculé sur les trois derniers mois, ainsi que la somme brute de 1371,48 euros au titre des congés payés sur préavis.
Monsieur [P] [D] produit un tableau récapitulatif de perte de salaire tant pendant son arrêt maladie que de mars 2016 jusqu'à fin 2020 correspondant à sa prise de retraite (pièce 34), une attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale versées du 10 décembre 2015 au 22 août 2017, des bordereaux de paiement des indemnités journalières complémentaires, des décomptes de règlement par AXA des indemnités au titre de l'incapacité de travail sur les périodes du 20 décembre 2015 au 12 avril 2016 et du 16 août 2017 au 22 août 2017, un courrier du 5 décembre 2017 d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier net de 73,22 euros, un courrier du 8 septembre 2019 de Pôle emploi certifiant que l'intéressé a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail du 31 octobre 2017 et qu'il a bénéficié de 632 allocations journalières au 31 août 2019, ainsi qu'une attestation notariale de vente de sa maison d'habitation à [Localité 3] en date du 10 septembre 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 33 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge lors de la notification du licenciement (57 ans) et du montant de sa rémunération mensuelle brute (4272,88 euros en moyenne sur les 12 mois précédant son arrêt de travail), la Cour accorde à Monsieur [P] [D] la somme brute de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Monsieur [P] [D] soutient qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et indépendamment de l'indemnisation de certains d'entre eux, il convient de lui accorder la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il produit des avis publiés par des anciens salariés de la société WURTH sur le site "Indeed", qui décrivent la pression exercée par les chefs de vente et destinée à diminuer la rémunération des vendeurs.
L'appelant ne verse toutefois aucun élément sur son préjudice résultant des manquements de l'employeur, étant observé qu'il a obtenu ci-dessus des sommes au titre des congés payés et des indemnités de rupture, et que Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Il est donc débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la délivrance des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SA WURTH FRANCE de l'attestation pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
La Cour ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est tenue d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] aux torts de l'employeur, à effet du 27 octobre 2017,
Condamne la SA WURTH FRANCE à payer à Monsieur [P] [D] :
-3259,30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
-13 714,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-1371,48 euros de congés payés sur préavis,
-80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SA WURTH FRANCE d'une attestation pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SA WURTH FRANCE au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SA WURTH FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [P] [D] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE,
Pour le Président empêché