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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00743

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 juillet 2022, 22/00743


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2022



N° 2022/0743























Rôle N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJT



























Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MPr>


Signature,

le greffier





























Décision déférée à la cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2022 à 11h05.







APPELANT



Monsieur [B] [S]

né le 07 Avril 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2022

N° 2022/0743

Rôle N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJT

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2022 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le 07 Avril 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 juillet 2022 devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,

ORDONNANCE

réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022 à 11h45,

Signée par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h30 ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2022 par Monsieur [B] [S] ;

Monsieur [B] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être arrivé en France avec un passeport et un visa valides en 2016, s'être pacsé en juin 2019 mais n'avoir plus de nouvelles de sa compagne depuis mars 2021. Il indique être hébergé chez [K] [X] au [Adresse 1] depuis le mois de mars 2020, précisant que celui-ci est venu le soutenir à l'audience ce jour. Il fait valoir que le tribunal administratif l'a entendu et a compris sa situation en annulant la décision de l'interdire du territoire français.

Son avocate a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la remise en liberté de son client, et à titre subsidiaire, à son assignation en résidence.

Elle rappelle que M. [S] est entré sur le territoire français avec un passeport et un visa valides, qu'il a des attaches familiales puisqu'il est hébergé par M. [X] qui représente sa famille de coeur. Il s'est pacsé avec Mme [D] mais les règles sanitaires pendant la pandémie alors qu'il s'était rendu à [Localité 4] ont distendu leurs relations et il n'a plus de nouvelles depuis mars 2021.

Elle fait valoir que les tickets de bus et de train montrent qu'il a multiplié les démarches après qu'il se soit refuser un titre de séjour en 2021. Il a contesté son placement en rétention mais son appel a été déclaré irrecevable. Aujourd'hui, il conteste la décision de prolongation de sa rétention en faisant valoir qu'il est très intégré, qu'il a des attaches stables et une adresse, de sorte que une assignation à résidence, qui est le principe, doit être prononcée.

Elle s'appuie sur la jurisprudence pour démontrer que le défaut de passeport ne s'oppose pas à l'assignation à résidence. Elle ajoute que le risque de fuite opposé par la préfecture n'est pas démontré : la première obligation de quitter le territoire français est surprenante dès lors qu'il avait à ce moment un titre de séjour, il est connu de l'administration et n'a jamais tenté de fuir.

Enfin, elle précise que par décision du 20 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 juillet 2022 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement du signalement de M. [S] aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et que dès lors que cette décision fonde la décision de placement en rétention, il convient de l'assigner à résidence pour qu'il puisse justifier de sa situtaion sur le plan administratif et qu'il fasse annuler l'obligation de quitter le territoire français.

Le représentant de la préfecture n'est pas comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [S] conteste la décision du juges des libertés et de la détention rendu le 17 juillet 2022, de sorte qu'il convient de vérifier si celle-ci est bien-fondée.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative par M. [S]

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il ressort de la décision de placement de M. [S] en rétention administrative établie le 14 juillet 2022 qu'elle est signée par [L] [N].

Or, selon recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-134 bis, publié le 6 mai 2022, délégation de signature du préfet de la région PACA a été donnée le 6 mai 2022 à Mme [L] [N], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région PACA, lorsqu'elle assure la permanence des services de la préfecture les week-end et jours fériés, pour signer les décisions préfectorales et toutes mesures imposées par l'urgence, notamment les obligations de quitter le territoire et les placements en centre de rétention et demandes de prolongation de rétention.

En outre, il résulte du tableau des astreintes des 14, 15, 16 et 17 juillet 2022 de la préfecture des Bouches-du-Rhône que Mme [L] [N], directrice de cabinet auprès de M. le préfet, était de permanence les 14 et 15 juillet 2022.

Il s'en suit que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que Mme [L] [N], signataire de la décision de placement en rétention administrative, avait bien compétence pour prendre la décision et rejeté le moyen de nullité soulevé en première instance.

- Sur l'insuffisance de motivation

Il résulte de la décision de placement en rétention administrative critiquée qu'elle est motivée par :

- l'absence de moyen de transport immédiat avant le 13 août 2022 au plus tard,

-le défaut de garanties de représentation de M. [S] en ce qu'il ne présente pas l'original d'un passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas de l'adresse à laquelle il déclare résider chez des amis au [Adresse 2], qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire des 3 mai 2019 et 26 mai 2021 et qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Algérie,

- le défaut d'allégation d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention,

- et par conséquent, l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.

C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que le défaut de justification de l'adresse déclarée n'est pas le seul motif de la décision de placement en rétention administrative et que celle-ci a été suffisamment motivée.

En cause d'appel, M. [S] se prévaut de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le tribunal administratif de Marseille et tendant à annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 juillet 2022 en ce qu'elle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et le signalement de M. [S] aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Cependant, par cette même décision, la demande en annulation de la mesure d'éloignement sans délai du territoire français a été rejetée par la juridiction administrative.

Il s'en suit que la décision de placement en rétention demeure fondée sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Ce moyen de nullité sera également écarté.

- Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Il résulte du procès verbal d'audition de M. [S] par les officiers de police judiciaire le 14 juillet 2022, qu'arrêté dans le cadre d'un contrôle d'identité aléatoire, il n'a pas pu justifier de son identité par un quelconque document, et entendu dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour, il a déclaré être célibataire sans enfant, domicilié au [Adresse 2] (15ème ) chez des amis mais sans aucun document susceptible d'attester de sa résidence chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen, et qu'à la question où se trouvent ses parents il a répondu que son père était décédé et sa mère en Algérie.

Il s'en suit qu'au jour de son placement en rétention administrative, M. [S] ne justifiait pas d'attaches en France, ni d'une résidence effective et stable.

En outre, il résulte des copies des documents d'identité produits aux débats que le passeport de M. [S] est expiré depuis octobre 2014 et le visa de 15 jours dont il a bénéficié pour entrer en France a expiré le 19 juin 2016, de sorte qu'au jour de son placement en rétention administrative, il ne présentait aucun document valide justifiant de son identité.

De sucroît, il résulte des déclarations de M. [S] devant la police judiciaire le 14 juillet 2022, qu'il a indiqué souhaiter rester en France et ne pas vouloir retourner en Algérie. Et il résulte des pièces versées à la procédure que M. [S] avait déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mai 2021, qu'il n'a pas honoré.

Il s'en suit qu'au jour de son placement en rétention administrative, M. [S] ne démontrait pas avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine volontairement.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement en rétention administrative était nécessaire et proportionnée.

Sur la demande en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône

En vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En outre, il résulte des articles L.742-1 et L.742-3 du même code, que le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut-être autorisé pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai initial de 48 heures.

En l'espèce, M. [S] justifie bien être hébergé chez M. [K] [X] au [Adresse 1] dans le 15ème arrondissement de [Localité 4] depuis le 1er mars 2020 et son attachement à la famille de ce ressortissant français est rendu visible par le soutien que celui-ci et sa mère lui ont apporté en l'accompagnant à l'audience en appel.

Néanmoins, M. [S] ne justifie d'aucun document d'identité en cours de validité, sa demande d'asile a été rejetée le 3 mai 2019, et il se prévaut d'un titre de séjour ayant expiré le 31 mai 2021.

En outre, il a déclaré aux officiers de police judiciaire n'avoir aucun membre de sa famille en France, son père étant décédé et sa mère étant en Algérie. Le pacte civil de solidarité signé avec [G] [D] à [Localité 5] le 11 juin 2019 ne permet pas de vérifier la réalité d'une communauté de vie stable avec un ressortissant français dès lors que M. [S] lui-même explique à l'audience que les règles sanitaires pendant la pandémie alors qu'il s'était rendu à [Localité 4] ont distendu leurs relations et qu'il n'a plus de nouvelles depuis mars 2021.

De surcroît, alors que M. [S] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 26 mai 2021, il ne l'a jamais honoré volontairement et il ne démontre aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 14 juillet dernier, dans la mesure où il indique, par la voix de son avocat, vouloir régulariser sa situation sur le plan administratif pour faire annuler cette décision.

Enfin, en première instance, comme en appel, il n'est formé aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement et il n'est pas discuté qu'un retour en Algérie n'était matériellement pas possible dans le délai initial de 48 heures.

En conséquence, il existe bien un risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, et c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention à fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour un délai de 28 jours.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00743
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00743 ?
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