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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00400

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2022, 22/00400


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022



N° 2022/367





Rôle N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYU







[N] [I]





C/



[C] [P]

[R] [Z]

[X] [P]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain TAFINI



Me Frédéric KIEFFER
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DEMANDEUR



Monsieur [N] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005605 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 19 novembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022

N° 2022/367

Rôle N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYU

[N] [I]

C/

[C] [P]

[R] [Z]

[X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain TAFINI

Me Frédéric KIEFFER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005605 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 19 novembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [P]

né le 24 août 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [Z]

née le 28 mai 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [P]

né le 07 mai 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 juillet 2022 en audience publique devant

Michelle TORRECILLAS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Signée par Michelle TORRECILLAS, Présidente et Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE

Suivant adjudication en date du 24 octobre 2019, Madame [R] [Z], Monsieur [C] [P] et Monsieur [X] [P] sont devenus adjudicataires d'une maison de trois pièces principales

d'une superficie de 54 m2 sur terrain de 2806 m2, dans un quartier résidentiel situé [Adresse 4].

Cette licitation est devenue définitive depuis l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 mars 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 avril 2020.

Monsieur [C] [P], Monsieur [X] [P] et Madame [R] [Z],ont fait assigner le 4 novembre 2020 Monsieur [N] [I] par devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins d'obtenir son expulsion. Le défendeur excipant d'un bail commercial, le juge des référés s'est déclaré incompétent.

Suite à l'assignation en date du 2 novembre 2021 délivré à la demande de Monsieur [C] [P], Monsieur [X] [P] et Madame [R] [Z] à Monsieur [N] [I], le tribunal de proximité de Cannes, par jugement su 24 mars 2022 a :

- constaté que M. [N] [I] est occupant sans droit ni titre de la maison et du terrain, cadastré section AS n°[Cadastre 3], situés [Adresse 4],

- ordonné que M. [N] [I] libère les lieux occupés de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut par M. [N] [I] d'avoir volontairement quitté les lieux loués après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de

tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au

transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble

désigné par celles-ci ou à défaut M. [C] [P], M. [X] [P] et Madame [R] [Z],

- fixé la valeur locative du bien à la somme de 1000 € par mois;

- condamné M. [N] [I] à payer à M. [C] [P], M. [X] [P] et Madame [R] [Z] cette indemnité mensuelle d'occupation de 1000 € à compter du 24 octobre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [N] [I] à payer à M. [C] [P], M. [X] [P] et Madame [R] [Z] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [I] aux entiers dépens,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins

que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,

- rejeté les autres demandes des parties.

Monsieur [N] [I] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2022.

Par acte d'huissier délivré le 27 juin 2022 reçu et enregistré le 6 juillet 2022, l'appelant a fait assigner [C] [P], Madame [R] [Z] et Monsieur [X] [P] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.

L'affaire est venue à l'audience du 18 juillet 2022.

Monsieur [N] [I] expose qu'il s'est vu signifier un commandement de quitter les lieux le 19 mai 2022 fixant l'expulsion au 20 juillet 2020. Il argue de moyens de réformation sérieux, puisqu'il est locataire des lieux dans lesquels il exerce activement une activité commerciale sous la dénomination 'Garage Panizzi' et que le bail est opposable aux adjudicataires. Il soutient que l'expulsion comporte un risque de conséquences manifestement excessives puisqu'il se retrouverait sans logement et que la procédure d'appel serait largement vidée de son sens.

Madame [R] [Z], Monsieur [C] [P] et Monsieur [X] [P] concluent au débouté de la demande et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en raison de la fictivité du bail commercial invoqué et de l'absence d'exploitation commerciale. Ils ajoutent que l'expulsion n'aura aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où Monsieur [I] conclut qu'il ne vit pas dans les lieux, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, il va recevoir les trois quart du prix du bien soit 320.387 € lorsque que cette somme, jusqu'ici consignée, sera débloquée.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il appartient à Monsieur [N] [I] de démontrer que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Outre que la difficile situation financière de l'appelant n'est démontrée par aucune pièce du dossier, celui-ci ne rapporte pas la preuve de ses difficultés de relogement ou de faits survenus postérieurement à la décision qui entraîneraient des conséquences excessives.

Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe des moyens de réformation sérieux.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [I] sera rejetée.

Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'équité commande de mettre à la charge de Monsieur [N] [I] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Ecartons la demande de Monsieur [N] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de CANNES en date du 24 mars 2022,

Condamnons Monsieur [N] [I] aux dépens,

Condamnons Monsieur [N] [I] à payer à Madame [R] [Z], Monsieur [C] [P] et Monsieur [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00400
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00400 ?
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