La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2022, 22/00395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022



N° 2022/366





Rôle N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWDN







S.A.S. ACIAM





C/



S.C.I. LES CAPUCINES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Lauriane BUONOMANO



Me Jean-François JOURDAN



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. ACIAM

(anciennement dénommée FIB NC 7) exerçant sous l'enseigne CAMAIEU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est situé [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022

N° 2022/366

Rôle N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWDN

S.A.S. ACIAM

C/

S.C.I. LES CAPUCINES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Jean-François JOURDAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. ACIAM

(anciennement dénommée FIB NC 7) exerçant sous l'enseigne CAMAIEU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Maîtres Olivier PARDO et Baptiste de FRESSE de MONVAL de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.C.I. LES CAPUCINES

représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Véronique BOLIMOWSKI, de la SCP VALETTE - BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 juillet 2022 en audience publique devant

Michelle TORRECILLAS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Signée par Michelle TORRECILLAS, Présidente et Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2007, la SCI Les Capucines a donné à bail commercial à la société Camaïeu International des locaux situés à Mandelieu la Napoule pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2007.

Par courrier du 21 août 2020, le bailleur a été informé par Me [B], Administrateur Judiciaire de la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL, que par jugement rendu le 17 août 2020, le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE avait désigné la Société FINANCIERE IMMOBILIER BORDELAISE (FIB) en qualité de repreneur des locaux, avec entrée en jouissance au 18 août 2020 à 0 heure, avec faculté de substitution. Ce jugement valant plan de cession a été notifié au bailleur le 17 août 2020.

La Société FINANCIERE IMMOBILIER BORDELAISE (FIB) en qualité de repreneur des locaux, s'est substituée la SAS FIB NC 7 qui est devenue le locataire des locaux dont s'agit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte d'huissier du 18 octobre 2021.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021, la SCI Les Capucines a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse la société FIB NC7, société par actions simplifiées, prise en son établissement secondaire exploitant sous l'enseigne "Camaïeu " venant aux droits de la SAS CAMAÏEU International, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole du 17 août 2020.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 31 juillet 2007 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 18 octobre 2021, à compter du 19 novembre 2021,

- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SAS FIB NC 7 des locaux commerciaux sis dans un ensemble dénommé " Parc d'Activités de l'Echangeur ", situé [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, en application de l'article R 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

- jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux, ou transportés dans tel garde-meubles du choix du bailleur, aux risques et frais et périls du défendeur,

- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 7535, 38 euros, à compter du 19 novembre 2021 et jusqu'au départ effectif de la société FIBNC7 et remise des clés,

- condamné la société FIB NC7 à payer à la SCI Les Capucines cette indemnité d'occupation,

- condamné la société FIB NC7 à payer à la SCI Les Capucines la somme provisionnelle de 63 416, 74 euros à valoir sur l'arriéré locatif jusqu'au mois de décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,

- condamné la société FIB NC7 à payer à la SCI Les Capucines la somme provisionnelle de 22606,15 euros, à valoir sur les loyers et provision pour charges, TVA comprise, du premier trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,

- condamné la société FIB NC7 à payer à la SCI Les Capucines la somme provisionnelle de 9.056,75 euros à valoir sur la taxe foncière 2021,

- condamné la société FIB NC7 aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Les Capucines une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

La SAS ACIAM, anciennement SAS FIB NC 7, a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juin 2022.

Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2022 reçu et enregistré le6 juillet 2022, l'appelante a fait assigner la SCI Les Capucines au visa des articles 514-3, 16, 654, 656, 694 et 114 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI les Capucines à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 18 juillet 2022.

Dans ses conclusions du 15 juillet 2022, la société ACIAM reprend les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Au titre des conséquences manifestement excessive elle indique :

- qu'en matière de bail commercial et de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, la perte du droit au bail constitue une conséquence manifestement excessive en ce qu'elle entraînera la perte de son emplacement commercial, la disparition du fonds de commerce et la perte totale de clientèle,

- que la clientèle est constituée depuis le 1er août 2007.

Elle soutient qu'existent des moyens sérieux de réformation tenant :

- à l'application au cas d'espèce de l'article 1195 du code civil,

- l'absence de motivation par le juge des référés du rejet de la demande de délais de paiement qui avaient été sollicités.

La SCI Les Capucines conclut au débouté de la Société ACIAM et demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise au préalable que le juge des référés a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause exécutoire uniquement en raison du non-paiement des sommes dues sur les périodes non touchées par l'épidémie du COVID 19 et que l'arriéré de loyer s'élève à 162.361,09 euros. Elle rappelle que la société FIB a repris la société CAMAÏEU en pleine crise sanitaire pour l'euro symbolique avec pour engagement notamment de reconstituer les dépôts de garantie des baux repris.

Elle estime que n'existe aucune conséquence manifestement excessive pour l'appelante, laquelle dispose de nombreux points de vente et d'un site internet de nature à entretenir sa clientèle. La seule conséquence gravement dommageable est la perte financière considérable du bailleur.

Elle ajoute que le premier juge a motivé sa décision pour refuser tout délai de paiement et qu'il n'existe aucun motif de réformation sérieux.

Enfin, elle indique que l'ordonnance a déjà été exécutée puisque une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la Société Générale au préjudice de la société ACIAM à hauteur de 34.473,51 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne résulte pas de l'ordonnance déférée que la société ACIAM a présenté des réserves visant à ce que l'exécution provisoire de la décision soit écartée en cas de jugement d'expulsion. Elle doit donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de la perte de clientèle suite à une résiliation de bail commercial ne peut être considéré comme une conséquence excessive compte tenu de la nature même des engagements contractuels réciproques des parties, et en ce qui concerne spécifiquement le cas d'espèce, de la grande notoriété de l'enseigne CAMAÏEU qui, comme le relève l'appelante dans ses écritures, est présente dans la quasi totalité des centres commerciaux et centres ville de France, ainsi que sur les sites de vente en ligne. Il n'est pas allégué de reprise de paiement des loyers depuis la décision déférée à la Cour, ni même de remboursement de l'arriéré, si ce n'est par le jeu de la saisie attribution. La preuves de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

En raison du caractère cumulatif des conditions exigées pour l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile précité, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision sera en conséquence rejetée.

La société ACIAM qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité conduit à mettre à la charge de l'appelante une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la société ACIAM d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2022,

Condamnons la société ACIAM aux dépens et à payer à la SCI LES CAPUCINES une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award