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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2022, 22/00392


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022



N° 2022/365





Rôle N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV6F







[E] [M]





C/



[R] [W]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra TELLE



Me Aurélie REYMOND

Prononcée à la suite d'un

e assignation en référé en date du 28 juin 2022.





DEMANDERESSE



Madame [E] [M]

née le 15 mai 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant





DEFENDERESSE



Madame [R] [W] ayant élu domicile chez la Société CEP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022

N° 2022/365

Rôle N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV6F

[E] [M]

C/

[R] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra TELLE

Me Aurélie REYMOND

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 juin 2022.

DEMANDERESSE

Madame [E] [M]

née le 15 mai 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDERESSE

Madame [R] [W] ayant élu domicile chez la Société CEPROGIM COLIN SAS, Administrateur de Biens

dont le siège social est [Adresse 2], née le 02 juillet 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 juillet 2022 en audience publique devant

Michelle TORRECILLAS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Signée par Michelle TORRECILLAS, Présidente et Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE

Madame [R] [W] a consenti à Madame [E] [M] le 25 janvier 2012 un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].

Le 11 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer un congé pour reprise à sa locataire. Ce congé à été validé par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 avril 2022. Le tribunal a en outre :

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 747 €,

- ordonné l'expulsion de la défenderesse,

- condamné Madame [M] à payer la somme de 6.687,62 € au titre de l'arriéré des loyers,

- condamné Madame [M] à payer la somme de 700 € de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [E] [M] a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022.

Par acte d'huissier délivré le 28 juin 2022 reçu et enregistré le 5 juillet 2022, l'appelante a fait assigner Madame [R] [W] au visa des articles 513 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.

L'affaire est venue à l'audience du 18 juillet 2022.

Madame [M] soutient qu'existe un moyen sérieux de réformation, en raison de la nullité du congé au motif qu'il n'est pas justifié du caractère réel et sérieux de la décision de reprendre le logement. Elle ajoute que le congé a été donné pour des raisons de pure opportunité qui ne sont pas relatives à une volonté de reprise.

Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Elle indique disposer de très faibles revenus de l'ordre de 781,41 € par mois, ne pas avoir de possibilités de louer un autre bien du fait de ses revenus insuffisants, de l'absence de réponse des organismes sociaux. Elle indique qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle rencontre des problèmes de santé, et se retrouverait sans logement du fait de l'expulsion qui lui occasionnerait un préjudice irréparable.

Madame [R] [W] conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement en sollicite le rejet. Elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique qu'en première instance, Madame [M] a sollicité l'exécution provisoire et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves visant à ce que l'exécution provisoire de la décision soit écartée en cas de jugement d'expulsion. Elle doit donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La situation financière critique de Madame [M], son état de santé, la difficulté qui est la sienne de retrouver un logement dont le loyer serait compatible avec ses revenus et ceux de son compagnon sont autant d'éléments qui ont été pris en compte par le premier juge et qui ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.

Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux du moyen de réformation évoqué, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité conduit à mettre à la charge de l'appelante une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Déclarons irrecevable la demande de Madame [E] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 avril 2022,

Condamnons Madame [E] [M] aux dépens et à payer à Madame [R] [W] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00392
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00392 ?
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