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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2022, 22/00385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022



N° 2022/364





Rôle N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVDG







[I] [B]





C/



S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX



Me Céline GILLET

Prononcée Ã

  la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [I] [B]

né le 1er février 1950 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emman...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juillet 2022

N° 2022/364

Rôle N° RG 22/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVDG

[I] [B]

C/

S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Céline GILLET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]

né le 1er février 1950 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AZUR BATIMENT ISOLATION

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 juillet 2022 en audience publique devant

Michelle TORRECILLAS, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Signée par Michelle TORRECILLAS, Présidente et Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE

Monsieur [I] [B] a confié à la société Azur Bâtiment Isolation des travaux dans un bien immobilier situé à [Localité 3] qu'il dit appartenir à la SCI DOODY'S qu'il gère et dont le siège social est fixé à Paris.

La société Azur Bâtiment Isolation a obtenu le 27 décembre 2018 du tribunal de Grasse contre Monsieur [B] une injonction de payer la somme en principal de 35.691,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Opposition a été formée par Monsieur [B] à cette ordonnance le 18 juin 2016.

Aucune des parties n'ayant conclu au fond, le tribunal de Grasse, par jugement du 7 octobre 2021, a invité les parties à se prononcer sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer, fixé la clôture de l'instruction au 18 novembre 2021.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 17 mars 2022, le tribunal a déclaré l'opposition recevable, condamné Monsieur [I] [B] à payer à la société Azur Bâtiment Isolation la somme de 31.933,50 € en paiement des devis et factures des travaux restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, outre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] [B] a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2022.

Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2022 reçu et enregistré le 1er juillet 2022, l'appelant a fait assigner la société Azur Bâtiment Isolation au visa des articles 521 et 524-1 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Il demande que soit ordonnée la consignation de la somme de 31.933,50 € sur le compte CARPA de son conseil, Maître [J].

L'affaire est venue à l'audience du 18 juillet 2022.

Monsieur [I] [B] invoque l'inexécution par la partie adverse des travaux, le défaut d'acceptation des devis qu'elle produit, le défaut de dépôt de ses comptes par la société Azur Bâtiment Isolation, le caractère déficitaire de son exploitation, le défaut de production de son assurance professionnelle, pour solliciter la garantie de récupération des sommes versées en cas d'infirmation du jugement par la consignation sollicitée. Il met en exergue l'attitude déloyale de la société qui n'a pas hésité à lui faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer à [Localité 3], à l'adresse du bien immobilier, et non à son adresse parisienne dont elle avait connaissance.

La société Azur Bâtiment Isolation conclut au rejet de la demande. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de consignation n'ayant pas été formulée en première instance, elle ne peut être présentée pour la première fois en appel.

Elle ajoute que Monsieur [B] ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. En effet, il n'a jamais contesté la réalité ou la qualité des travaux qui sont terminés depuis 2018.

Sa mauvaise foi est patente, car son adresse était bien à Cannes où il est demeuré pendant toute la durée des travaux, la SCI DOODY'S dont le siège est situé à Paris étant un tiers par rapport à la relation contractuelle qui lie les parties.

Enfin, la société Azur Bâtiment Isolation indique qu'en 2021, son résultat d'exploitation est positif .

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente procédure introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Selon les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il appartient donc à Monsieur [B] de démontrer que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Monsieur [B], qui n'évoque aucune difficulté financière, craint de ne pouvoir recouvrer les sommes qui seraient payées à la société, en cas d'infirmation du jugement, en évoquant sa mauvaise foi procédurale et dans l'exécution du contrat, et sa mauvaise santé financière.

Or la société Azur Bâtiment Isolation a vu ses bilans 2020 et 2021 afficher des résultats bénéficiaires. Elle produit son attestation d'assurance de responsabilité décanale pour les années 2017et 2018, soit pour une période contemporaine aux travaux dont s'agit, un relevé de sinistralité 'néant' daté du 17 décembre 2018, et des attestations sur sa bonne aptitude professionnelle.

Ainsi, le défaut de fiabilité et l'insolvabilité de la société intimée ne sont pas démontrés à ce stade et ne peuvent constituer des risques de conséquences manifestement excessives pour l'appelant au sens de l'article précité.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation.

Monsieur [B] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de Monsieur [I] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mars 2022,

Condamnons Monsieur [I] [B] aux dépens,

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00385
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00385 ?
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