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22/07/2022 | FRANCE | N°18/08525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 juillet 2022, 18/08525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 22 JUILLET 2022



N° 2022/ 151





RG 18/08525

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCO4F







[C] [V]





C/



[I] [T]

























Copie exécutoire délivrée le 22 juillet 2022 à :



-Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Avril 2018





APPELANTE



Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUILLET 2022

N° 2022/ 151

RG 18/08525

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCO4F

[C] [V]

C/

[I] [T]

Copie exécutoire délivrée le 22 juillet 2022 à :

-Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Avril 2018

APPELANTE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [V] a été engagée par Mme [I] [T] en qualité de secrétaire, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 janvier 2012.

Suivant avenant du 1er février 2012, la durée mensuelle du travail a été portée à temps plein.

La convention collective nationale applicable était celle du personnel des cabinets médicaux.

A partir du 5 juillet 2014, le contrat de travail de la salariée a été suspendu en raison d'un arrêt maladie.

Le 4 décembre 2014, les parties ont signé une rupture conventionnelle et ont fixé au 19 décembre suivant la date envisagée de la rupture.

Mme [T] a remis à la salariée ses documents de fin de contrat datés du 19 décembre 2014.

Le 6 janvier 2015, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle.

Le 13 mars 2015, Mme [V] a saisi le juge des référés d'une demande de remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'une indemnité provisionnelle.

Par décision du 7 mai 2015, le juge des référés a ordonné la remise par Mme [T] à Mme [V] de l'attestation Pôle Emploi rectifiée s'agissant de la date de naissance et l'a condamnée à verser la somme de 1 666 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour erreur sur la remise de documents sociaux.

Le 30 décembre 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

'DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Mme [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE Mme [T] au paiement des sommes suivantes :

1 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

109€ d'indemnité légale de licenciement

2 290€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

229€ à titre de congés payés sur préavis

CONDAMNE Mme [T] à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat, rectifiés, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, et ce dès notification de ladite décision

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir

DEBOUTE la salariée du surplus de ses demandes

DEBOUTE l'employeur de sa demande reconventionnelle

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1145€ brut

CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens'.

Le 18 mai 2018, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2018, Mme [V] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 18 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [T] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme [V] :

1 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

109€ d'indemnité légale de licenciement

2 290€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

229€ à titre de congés payés sur préavis

ET en ce qu'il a :

Dit que moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 145€ bruts

L'a débouté du surplus de ses demandes

N'a pas statué sur sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

ET STATUANT A NOUVEAU, IL LUI EST DEMANDE DE :

DIRE ET JUGER que le salaire moyen de Mme [V] était de 1 445€

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 2 890€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 289€ au titre des congés payés y afférents

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 867€ au titre de l'indemnité de licenciement

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 8 760€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [V]

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 1 445€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 concernant la procédure de première instance

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Mme [T] au paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2018, Mme [T] demande à la cour de :

'A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER Madame [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du CPC

A TITRE SUBSIDIAIRE : ramener le montant des condamnations aux sommes suivantes :

Indemnité légale de licenciement 102,82 €

Indemnité compensatrice de préavis 2 476,26 €

Indemnité de congés payés afférents au préavis 247,63 €

A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du CPC'.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [V] soutient, que sans attendre l'homologation par la Direccte, l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat indiquant que la rupture avait eu lieu le 19 décembre 2014; elle considère qu'en agissant ainsi, Mme [T] avait rompu le contrat de travail et que cette rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [T] fait valoir pour sa part que suite au refus d'homologation par la Direccte, le contrat de travail n'était pas rompu et que si elle a remis à la salariée ses documents de fin de contrat avant le retour de l'administration du travail, c'est en raison de l'insistance et même des manoeuvres dolosives de celle-ci pour provoquer la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient en conséquence que le licenciement ne peut lui être reproché et ne peut être considéré sans cause réelle et sérieuse.

Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il est rappelé que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail, que si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre et que si l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du Travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Seule la rétractation faite dans les délais de l'article L.1237-13 du code du travail (15 jours calendaires commençant à courir le lendemain de la date de la signature de la rupture) et adressée à l'autre partie peut valoir rétractation de la rupture conventionnelle ; une fois la rupture homologuée et le contrat de travail rompu, seul un recours juridictionnel peut être formé pour contester la validité de la rupture.

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Pour justifier que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et que c'est en raison de l'insistance incessante de la salariée qu'elle lui a remis ses documents de fin de contrat, Mme [T] produit des SMS (pièces 9-1) relatifs à ses échanges avec Mme [V] entre le 17 et le 30 décembre 2014. On y lit que celle-ci réclame ses documents de fin de contrat indiquant 'on a fait les papiers dans les règles, je comprends pas' et explique ne pas pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi et ne pas 'avoir un euro' (...) 'J'attendrai pas 2015". Mme [T] lui répond qu'elle n'a pas encore les documents et la fait patienter dans l'attente de voir 'avec lise' (sans doute la comptable).

Au vu des pièces produites par les parties, la cour relève cependant la chronologie suivante :

- 4 décembre 2014 : signature par les deux parties d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et demande d'homologation,

- 19 décembre 2014: certificat de travail et attestation Pôle Emploi délivrés par l'employeur

- 24 décembre 2014: réception par les services de la Direccte de la rupture conventionnelle,

- 6 janvier 2015 : notification par la Direccte au salarié et à l'employeur du refus d'homologation au motif de :

- l'indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au minimum légal,

- le délai de rétractation n'a pas été respecté,

- la date envisagée de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration.

- 28 janvier 2015 : mail de Mme [V] à Mme [T] lui indiquant que des erreurs ont été relevées par l'inspection du travail sur leur rupture conventionnelle et l'invitant à régulariser

- 24 février 2015 : réponse par Mme [V] à une mise en demeure adressée par Mme [T] de justifier de son absence : elle reproche que la rupture de son contrat a été matérialisée 'le 2 janvier 2015 par la remise de l'ensemble de mes documents sociaux mentionnant une fin de contrat le 19 décembre 2014 avant même que la rupture conventionnelle n'ait pu être homologuée'

Il ressort de ces éléments que c'est bien avant l'homologation - ou plutôt le refus d'homologation- que l'employeur a remis à la salariée ses documents de fin de contrat.

La cour relève qu'aucune manoeuvre, ni intimidation ou menace d'aucune sorte n'émane des SMS susvisés de la part de Mme [V] pour obtenir ces documents et que Mme [T], ne dit jamais à la salariée qu'elle ne peut pas mettre fin au contrat de travail tant que la convention de rupture n'a pas été homologuée.

Tant que la convention de rupture n'était pas homologuée, le contrat de travail produisait tous ses effets. L'employeur devait donc soit continuer à fournir un travail à la salariée et à la rémunérer, soit, en cas d'arrêt maladie de la salariée comme c'était le cas semble-t-il (aucune pièce n'est produite sur ce point sauf les bulletins de salaire faisant figurer les absences pour maladie du 7 juillet 2014 au 19 décembre 2014), demander les justifications d'absence faute de recevoir les arrêts de travail, ce qui n'a pas été le cas au vu des SMS ;ce n'est que le 6 février 2015 (tel que cela ressort du courrier susvisé) que Mme [T] a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences.

La cour constate par ailleurs que l'employeur ne démontre, ni n'allègue de démission, de prise d'acte ou de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, seuls cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

Il ne peut en conséquence soutenir que la rupture ne lui est pas imputable, alors que s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris et de dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

- Sur les indemnités de rupture

Au vu des bulletins de salaire de janvier 2014 à l'arrêt maladie en juillet 2014, la rémunération brute mensuelle de Mme [V] s'élève à 1 167 euros.

En application de la convention collective prévoyant un préavis de deux mois, il convient donc de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 334 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 233,4 euros à titre de congés payés afférents.

L'article 25 de la convention collective prévoit une indemnité de licenciement pour le personnel ayant plus d'un an d'ancienneté qui est calculée comme suit : 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté.

Mme [V] avait une ancienneté de trois ans. Au vu de son salaire, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à : 700,02 euros.

Il est établi qu'elle a perçu la somme de 578,16 euros (pièce 12), de sorte que l'employeur est redevable de la somme de 122,04 euros.

- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Mme [V] justifie d'une demande d'allocation auprès de Pôle Emploi le 6 janvier 2015 et indique ne pas avoir reçu d'indemnité de la part de cet organisme en produisant ses relevés bancaires qui ne font pas état de revenu. Elle était âgée de 34 ans lors de la rupture.

La cour observe que si la rupture a été consentie par la salariée -elle ne remet pas en cause sa volonté et il n'y a pas eu de rétractation- il existe cependant un préjudice lié à l'existence d'une rupture par l'employeur qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, en ce compris l'irrégularité de la procédure.

Sur le préjudice moral distinct

Mme [V] soutient avoir subi un préjudice distinct de la rupture du fait des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Elle explique s'être trouvée dans une situation financière difficile et produit ses relevés bancaires.

L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas voulu régulariser la procédure de rupture conventionnelle lorsqu'elles ont été informées du refus d'homologation par la Direccte et des motifs de celui-ci. Elle indique en outre que l'appelante ne démontre pas son préjudice dès lors qu'elle connaissait des difficultés financières avant la rupture.

Faute pour la salariée de démonter l'existence d'un préjudice moral, la demande doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

La cour ayant jugé les demandes de Mme [V] en partie fondées, la demande pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les autres demandes

La cour confirme la décision s'agissant de la délivrance des documents sociaux.

Il est équitable de condamner Mme [T] à payer à la salariée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure prud'homale.

Elle sera en outre condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision entreprise sauf s'agissant du montant des condamnations et concernant le rejet de la demande pour préjudice distinct,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [T] à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes :

- 2 334 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 233,40 euros à titre de congés payés afférents,

- 122,04 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/08525
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;18.08525 ?
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