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21/07/2022 | FRANCE | N°21/13991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 juillet 2022, 21/13991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022



N° 2022/ 105













N° RG 21/13991 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFK2







S.A.S.U. FLEX ARCHITECTES

S.A.R.L. ONR INGENIERIE

S.A.R.L. CERRETI

S.A.R.L. MDCE

S.A.R.L. AIES





C/



[H] [W]

Société SCCV LA FARLEDE FORCE 5

S.A.S. SMART STRATEGY















Copie exécutoire délivr

ée

le :

à :



Me Jean baptiste TAILLAN



Me Thierry GARBAIL





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 17 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00669.



APPELANTES



S.A.S.U. FL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N° 2022/ 105

N° RG 21/13991 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFK2

S.A.S.U. FLEX ARCHITECTES

S.A.R.L. ONR INGENIERIE

S.A.R.L. CERRETI

S.A.R.L. MDCE

S.A.R.L. AIES

C/

[H] [W]

Société SCCV LA FARLEDE FORCE 5

S.A.S. SMART STRATEGY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean baptiste TAILLAN

Me Thierry GARBAIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 17 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00669.

APPELANTES

S.A.S.U. FLEX ARCHITECTES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A.R.L. ONR INGENIERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CERRETI, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. MDCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. AIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 8] / FRANCE

représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Société SCCV LA FARLEDE FORCE 5, demeurant [Adresse 7] / FRANCE

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A.S. SMART STRATEGY, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Madame Sophie LEYDIER, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur [G] [X],

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Greffier lors du prononcé : Mme Karelle ALMERAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige:

Le 22 décembre 2017, la SCCV La Farlède Force 5, représentée par sa gérante la société Smart Strategy, elle-même représentée par son gérant Monsieur [H] [W] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec la SASU Flex Architecte, en tant que mandataire du groupement, en cotraitance avec la SARL Assistance Ingénierie Etudes Structures (AIES BET structures), l'EURL O'NR Ingenierie (BET fluides SSI et Acoustique), la SARLU MDCE (économiste de la construction) et l'EURL Cerreti (BET VRD) pour la construction du 'pôle d'excellence du sport La Grande Tourrache' à La Farlède (83).

Une convention de groupement conjoint a été signée entre la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société MCDE et la société AIES.

Le montant du marché de travaux s'élevait à la somme totale de 27 millions d'euros HT et les honoraires de maîtrise d''uvre ont été fixés à hauteur de 6,25% du montant du marché.

Un premier litige est survenu entre les parties concernant le règlement des deux premières notes d'honoraires émises le 29 janvier 2018 (montant total cumulé de 222 750 euros) et le 20 avril 2018 (montant total cumulé de 89 100 euros).

Les parties se sont rapprochées et ont signé le 04 septembre 2018 un protocole d'accord aux termes duquel la SCCV La Farlède Force 5 s'est engagée à payer aux

sociétés Flex Architectes, O'NR Ingénierie, Cerreti, MCDE et AIES la somme totale de 295 623,06 euros TTC entre le 1er septembre 2018 et le 15 décembre 2018, les obligations contractuelles des membres du groupement étant suspendues à l'entier règlement des honoraires ainsi accepté.

Le dossier de demande du permis de construire a été déposé le 24 décembre 2018 et après production de diverses pièces complémentaires, le permis de construire a été accordé par arrêté du 25 octobre 2019.

Un deuxième litige est survenu entre les parties concernant le règlement de la note d'honoraires n°3 établie le 27 décembre 2018 correspondant à l'exécution de 70% de la mission DPC se décomposant comme suit:

- 56 133 euros TTC au profit de la société Flex Architectes,

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société AIES,

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société MDCE,

- 14 968,80 euros TTC au profit de la société O'NR Ingénierie,

- 5 613,30 euros TTC au profit de la société Ceretti,

et de la note d'honoraires n°4 établie le 19 novembre 2019 'au vu de l'obtention du permis de construire' se décomposant comme suit:

- 24 057 euros TTC au profit de la société Flex Architectes,

- 3 608,58 euros TTC au profit de la société AIES,

- 3 608,58 euros TTC au profit de la société MDCE,

- 6 415,20 euros TTC au profit de la société O'NR Ingénierie,

- 2 405,70 euros TTC au profit de la société Ceretti.

Par LRAR du 26 mars 2020, le conseil du groupement de maîtrise d'oeuvre a mis en demeure la SCCV La Farlède Force 5 de régler aux sociétés susvisées la somme totale de 139 880,29 euros TTC au titre des factures impayées majorées des pénalités de retard et la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour leur assistance par un avocat.

En l'absence de règlement de la part de la société Farlède Force 5, la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société MCDE et la société AIES l'ont assignée en référé avec la société Smart Strategy et Monsieur [H][W] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui payer par provision diverses sommes au titre des notes d'honoraires 3 et 4 en ce compris les intérêts moratoires de 5%, et subsidiairement leur condamnation à séquestrer la somme totale de 144 097,06 euros au titre des factures impayées correspondant aux notes d'honoraires 3 et 4.

Par ordonnance de référé contradictoire du 17 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulon a:

- condamné la SCCV La Farlède Force 5 à payer, à titre provisionnel:

8 419,92 euros TTC à la société Aies,

5 613,30 euros TTC à la société Cerreti,

8 419,92 euros TTC à la société MDCE,

14 968,80 euros TTC à la société O'NR,

- débouté la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies du surplus de leurs demandes de provision et de leur demande de mise sous séquestre des fonds réclamés,

- invité les parties à mieux se pourvoir,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2021, la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

- condamné la société La Farlède Force 5 à payer, à titre provisionnel:

8 419,92 euros TTC à la société Aies,

5 613,30 euros TTC à la société Cerreti,

8 419,92 euros TTC à la société MDCE,

14 968,80 euros TTC à la société O'NR,

- débouté la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies du surplus de leurs demandes de provision et de leur demande de mise sous séquestre des fonds réclamés,

- invité les parties à mieux se pourvoir,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies aux dépens.

La société La Farlède, la société Smart Strategy, Monsieur [W] ont été assignées devant la cour à la demande des appelantes par actes d'huissier du 14 janvier 2022.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens:

La société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies (conclusions du 27 janvier 2022) sollicitent au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article

L 211-2 du code de la construction et de l'habitation:

- la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

débouté la société Flex Architectes de sa demande de provision,

débouté la société O'NR Ingenierie, la SARL Cerreti, la SARL Cabinet MDCE et la SARL AIES du surplus de leurs demandes de provision,

débouté la société Flex Architectes, la SARL O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société cabinet MDCE et la société Aies de leur demande de mise sous séquestre des fonds réclamés,

invité les parties à mieux se pourvoir,

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Flex Architectes, la société O'NR Ingenierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies aux dépens,

- la confirmation de ladite ordonnance en ce qu'elle a en revanche condamné la SCCV La Farlède Force V à régler à titre provisionnel les sommes suivantes:

8 419,92 euros à la société Aies,

5 613,30 euros à la société Cerreti,

8 419,92 euros à la société MDCE,

14 968,80 euros à la société ONR,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

A titre principal,

Qu'il soit jugé que l'obligation à paiement de la SCCV La Farlède Force V, la société Smart Strategy et Monsieur [W] à l'égard des requérantes n'est pas sérieusement contestable,

par conséquent,

La condamnation solidaire, à titre de provision, de la SCCV La Farlède Force V, de la SAS Smart Strategy et de Monsieur [H] [W] à payer à:

La société Flex Architectes la somme de 90 965,12 euros, à titre de provision, en ce compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n°3 réceptionnée par la maîtrise d'ouvrage le 28 décembre 2018 et depuis le 04 janvier 2020 pour la note d'honoraires n°4 réceptionnée par la maîtrise d'ouvrage le 20 novembre 2019,

La société ONR la somme de 8 454,80 euros à titre de provision, en ce compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n°3 réceptionnée par la maîtrise d'ouvrage le 28 décembre 2018 et depuis le 4 janvier 2020 pour la note d'honoraires n°4 réceptionnée le 20 novembre 2019 par le maître d'ouvrage,

La société MDCE la somme de 5 224,85 euros, à titre de provision, en ce compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n°3 réceptionnée par la maîtrise d'ouvrage le 28 décembre 2018 et depuis le 4 janvier 2020 pour la note d'honoraires n°4 réceptionnée le 20 novembre 2019 par la maîtrise d'ouvrage,

La société Cerreti la somme de 3 465,20 euros, à titre de provision, en ce compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n°3 réceptionnée par la maîtrise d'ouvrage le 28 décembre 2018 et depuis le 4 janvier 2020 pour la note d'honoraires n°4 réceptionnée le 20 novembre 2019 par la maîtrise d'ouvrage,

La société Aies la somme de 5 224,85 euros, à titre de provision, en ce compris les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n° 3 réceptionnée le 28 décembre 2018 par la maîtrise d'ouvrage et depuis le 04 janvier 2020 pour la note d'honoraires n°4 réceptionnée le 20 Novembre 2019 par la maîtrise d'ouvrage.

A titre subsidiaire,

La condamnation de la SCCV La Farlède Force V, de la société Smart Strategy et de Monsieur [H] [W] à séquestrer le montant des sommes excédant les condamnations prononcées en première instance soit la somme de 113 334,82 euros au titre des factures impayées n°3 et 4,

En tout état de cause,

La condamnation solidaire de la SCCV La Farlède Force V, la société Smart Strategy et Monsieur [H] [W] à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

La SCCV La Farlède, la SAS Smart Strategy et Monsieur [H] [W] (conclusions du 17 mars 2022) demandent à la cour:

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

débouté la SASU Flex Architectes, la SARL O'NR Ingénierie, la SARL Cerreti, la SARL MDCE et la SARL AIES du surplus de leurs demandes de provision,

débouté la SASU Flex Architectes, la SARL O'NR Ingénierie, la SARL Cerreti, la SARL MDCE et la SARL AIES de leur demande de mise sous séquestre des fonds réclamés,

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

condamné la société La Farlède Force 5 à payer, à titre provisionnel:

8 419,92 euros TTC à la société Aies,

5 613,30 euros TTC à la société Cerreti,

8 419,92 euros TTC à la société MDCE,

14968,80 euros TTC à la société O'NR,

invité les parties à mieux se pourvoir,

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Débouter la SASU Flex Architectes, la SARL O'NR Ingénierie, la SARL Cerreti, la SARL MDCE et la SARL AIES de l'ensemble de leur demande,

Condamner in solidum la SASU Flex Architectes, la SARL O'NR Ingénierie, la SARL Cerreti, la SARL MDCE et la SARL AIES à leur payer la somme de

6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS:

Sur les demandes principales de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

1/ les demandes au titre des notes d'honoraires n°3 et n°4

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties:

- que les deux premières notes d'honoraires ont donné lieu à des observations de la maîtrise d'ouvrage, à un refus de paiement, puis à la signature d'un protocole transactionnel le 04 septembre 2018 (pièce 32 des intimés) qui a été exécuté,

- que par courrier du 20 septembre 2019, le maître d'ouvrage a informé la société Flex Architectes de son souhait 'de revoir l'organisation des différents intervenants techniques (...) de restructurer les équipes au regard de certaines légèretés observées lors du dépôt du PC notamment (...) de résilier amiablement le contrat de maîtrise d'oeuvre signé en décembre 2017 et de le remplacer par un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre avec le seul cabinet Flex Architectes jusqu'au terme de l'opération' et a indiqué 'en contrepartie, nous nous engageons à honorer les sommes comprises dans les notes d'honoraires 70% de la mission PC de la maîtrise d'oeuvre d'ici la fin de la semaine 40 au plus tard, à savoir:

8 419,92 euros TTC à la société Aies,

5 613,30 euros TTC à la société Cerreti,

8 419,92 euros TTC à la société MDCE,

14968,80 euros TTC à la société O'NR (....)'

outre 'les honoraires de la société Flex Architectes d'un montant total de 56 133 euros', le maître d'ouvrage lui précisant qu'il lui adressait 'comme convenu un ordre de virement de 28 066,50 euros exécuté ce jour (soit 50% du montant facturé)' (pièce 3 des intimés),

- que par LRAR du 26 mars 2020, le conseil de la société Flex Architectes a mis en demeure la SCCV La Farlède Force 5 de lui régler les sommes détaillées dans la note d'honoraires n°3 établie le 27 décembre 2018 correspondant à l'exécution de 70% de la mission DPC se décomposant comme suit:

- 56 133 euros TTC au profit de la société Flex Architectes,

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société AIES,

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société MDCE,

- 14 968,80 euros TTC au profit de la société O'NR Ingénierie,

- 5 613,30 euros TTC au profit de la société Ceretti,

et dans la note d'honoraires n°4 établie le 19 novembre 2019 'au vu de l'obtention du permis de construire' se décomposant comme suit:

- 24 057 euros TTC au profit de la société Flex Architectes,

- 3 608,58 euros TTC au profit de la société AIES,

- 3 608,58 euros TTC au profit de la société MDCE,

- 6 415,20 euros TTC au profit de la société O'NR Ingénierie,

- 2 405,70 euros TTC au profit de la société Ceretti,

outre les pénalités de retard applicables, soit un montant total de 139 880,29 euros TTC, et une somme de 5 000 euros au titre des frais d'avocat (pièce 22 des intimés),

- que par LRAR du 28 avril 2020, le maître d'ouvrage a notifié à la société Flex Architectes la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 décembre 2017 et de la convention de groupement conclue avec les sociétés AIES, MDCE, O'NR Ingénierie, BET Ceretti, contestant les sommes réclamées et invoquant de multiples manquements à leurs obligations dans l'exécution du contrat, concernant notamment 'l'état du dossier d'assurance, l'état du dossier et des documents remis et l'état financier du dossier et des restes à devoir' (pièce 5 des intimés),

- que par courrier du 29 avril 2020, le maître d'ouvrage a saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA PACA) du différend l'opposant au groupement de maîtrise d'oeuvre, manquements contestés par la société Flex Architectes en sa qualité de représentant de la maîtrise d'oeuvre par courrier du 8 juin 2020, un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé après convocation et audition des parties le 23 octobre 2020 (pièce 38 des intimés),

- que par courrier du 12 novembre 2020, le conseil du groupement de maîtrise d'oeuvre a saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes aux fins d'obtenir un avis sur la base du contrat conclu entre les parties, lequel a notamment précisé dans son avis émis le 14 décembre 2020 'il n'entre pas dans notre compétence de nous prononcer sur les manquements invoqués par le maître d'ouvrage à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre et notamment sur le dépassement du coût estimé des travaux. Néanmoins, nous constatons que le permis de construire a été obtenu le 25 octobre 2019 suite à une demande déposée auprès de la mairie de La Farlède le 24 décembre 2018 complétée le 13 mai 2019 et le 11 juin 2019. Or, le dépôt de cette demande n'a pu se faire qu'avec l'accord du maître d'ouvrage sur le projet, objet de cette demande, et issu du projet élaboré préalablement en phase APS (....) En se fondant sur le montant de 371 250 euros HT soit 445 500 euros TTC et en déduisant le montant des sommes déjà perçues pour solliciter le paiement de leurs honoraires pour la phase APS-PC au travers de leurs notes d'honoraires n°3 et 4, les membres du groupement se sont conformés aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre' (pièce 47 des intimés).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la facturation émise au titre de la note d'honoraires n°3 établie le 27 décembre 2018 (relative à l'exécution de 70% de la mission DPC) correspond à des prestations effectivement exécutées, ce que la SCCV La Farlède Force 5 a elle-même reconnu puisqu'elle a admis être débitrice de l'intégralité des sommes visées dans cette note d'honoraires n°3 par courrier du 20 septembre 2019, malgré les difficultés existant depuis le début de l'exécution du contrat entre les parties, de sorte que les contestations qu'elle invoque n'apparaissent pas sérieuses.

Alors que la SCCV La Farlède Force 5 n'établit par aucune pièce avoir effectivement réglé l'ensemble des sommes visées dans la note d'honoraires n°3 susvisée tant à la société Flex Architectes qu'aux autres sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre (sa pièce n°27 comprenant les factures et RIB des créanciers étant insuffisante à rapporter la preuve d'un quelconque paiement au titre de la note d'honoraires n°3), elle doit être condamnée à payer à titre de provision la somme de 56 133 euros TTC au profit de la société Flex Architectes,

et l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

Mais, elle doit être confirmée en ce que le premier juge a condamné la SCCV à payer:

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société AIES,

- 8 419,92 euros TTC au profit de la société MDCE,

- 14 968,80 euros TTC au profit de la société O'NR Ingénierie,

- 5 613,30 euros TTC au profit de la société Ceretti.

Les parties s'opposant sur les conditions dans lesquelles la demande de permis de construire a été déposée et complétée, le maître d'ouvrage s'étant plaint dès janvier 2020 d'erreurs notamment concernant les surfaces de plusieurs lots, puis de manière réitérée de plusieurs manquements ayant abouti à la résiliation du contrat, ce dernier est fondé à invoquer des contestations sérieuses tenant à l'exception d'inexécution dont il entend se prévaloir au fond pour s'opposer au paiement de la note d'honoraires n°4 dont il ne s'est jamais reconnu débiteur.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, si l'instance pendante au fond entre les parties concernant la responsabilité du groupement recherchée par le maître d'ouvrage constitue une instance distincte, il n'en demeure pas moins que la mauvaise exécution des obligations de la société Flex Architectes et des autres sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre invoquée par la SCCV La Farlède Force 5 doit s'analyser comme une contestation sérieuse, le premier juge ayant à juste titre estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier la réalité des exécutions contractuelles, la qualité des prestations fournies et le bien-fondé de la résiliation du marché, cette appréciation incombant au juge du fond.

Et, c'est en vain que les appelantes fondent l'ensemble de leurs demandes en paiement sur l'avis du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes du 14 décembre 2020 susvisé, puisque ce dernier a pris soin de préciser qu'il n'entrait pas dans sa compétence de se prononcer sur les manquements invoqués par le maître d'ouvrage à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre et notamment sur le dépassement du coût estimé des travaux.

En revanche, il n'existe aucune contestation sérieuse sur le droit des créanciers à obtenir l'application des intérêts moratoires de 5% prévus de plein droit et sans formalité en cas de défaut de paiement après le délai de 45 jours accordé au maître d'ouvrage (article 3.3 du contrat de maîtrise d'oeuvre), pour les provisions allouées aux appelantes au titre de la note d'honoraires n°3, à compter du 11 février 2019.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici partiellement confirmée.

2/ les débiteurs

L'article L 211-2 alinéas 1 et 2 du code de la construction et de l'habitation dispose: 'les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, il n'y a aucune condition quant à la proportion des droits sociaux des associés de la SCCV'.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le premier juge n'a nullement ajouté au texte susvisé une condition qui n'existerait pas en estimant qu'il n'y avait pas lieu à condamner solidairement la SCCV Farlède Force 5, la société Smart Strategy et Monsieur [H] [W] en leurs qualités d'associés, au motif que les demandeurs ne lui avaient pas précisé les proportions des droits sociaux des associés dans la SCCV, puisque l'étendue de l'obligation à paiement de ces derniers est directement liée à la proportion de leurs droits sociaux, laquelle n'est pas davantage explicitée en cause d'appel (l'extrait Kbis produit en pièce 1 ne comportant que l'identité des associés, leur forme juridique, leur adresse et leur immatriculation au RCS).

En l'état de la contestation de la société Smart Strategy et de Monsieur [H] [W], pris en leurs qualités d'associés de la SCCV Farlède Force 5, des conditions d'application de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation (page 22 des écritures des intimés), et en l'absence de production des statuts de la SCCV permettant de déterminer la proportion des droits sociaux des associés, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnation solidaire en paiement de provision à l'encontre des associés, et la SCCV Farlède Force 5, signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre, sera seule condamnée au paiement des provisions susvisées au titre de la note d'honoraires n°3.

Sur la demande subsidiaire de séquestre:

En vertu de l'article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre

1/ des meubles saisis sur un débiteur,

2/ d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes,

3/ des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Et, il est admis que le juge ne peut ordonner un séquestre ou un dépôt judiciaire qu'en cas de litige existant, imminent ou menaçant, qui porterait atteinte au recouvrement de la créance.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, le risque de dissolution de la SCCV La Farlède Force 5 n'apparaît pas sérieux à court terme puisque cette dernière a assigné au fond les appelants devant le tribunal judiciaire de Toulon, l'affaire étant toujours pendante devant cette juridiction.

Alors qu'en l'espèce le surplus des demandes de provision réclamé par les appelantes est sérieusement contestable et devra être tranché par le juge du fond, et qu'aucun risque sérieux portant atteinte au recouvrement des créances invoquées n'est établi, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à mise sous séquestre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Succombant principalement, la SCCV La Farlède Force 5 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à chacune des appelantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a:

- condamné la SCCV La Farlède Force 5 à payer, à titre provisionnel:

8 419,92 euros TTC à la société Aies,

5 613,30 euros TTC à la société Cerreti,

8 419,92 euros TTC à la société MDCE,

14 968,80 euros TTC à la société O'NR,

- débouté la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies du surplus de leur demande de provision au titre de la note d'honoraires n°4 et de mise sous séquestre des fonds réclamés,

- débouté la société Flex Architectes, la société O'NR Ingénierie, la société Cerreti, la société Cabinet MDCE et la société Aies de leur demande tendant à la condamnation solidaire en paiement de la SAS Smart Strategy et de Monsieur [H] [W],

L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société La Farlède Force 5 à payer à la société Flex Architectes, à titre provisionnel, la somme de 56 133 euros TTC à valoir sur la note d'honoraire n°3,

CONDAMNE la société La Farlède Force 5 à payer à la société Flex Architectes,

à la société O'NR Ingénierie, à la société Cerreti, à la société Cabinet MDCE et à la société Aies les intérêts moratoires de 5% depuis le 11 février 2019 pour la note d'honoraires n°3 concernant les provisions allouées à ces dernières par le premier juge et par la cour,

CONDAMNE la société La Farlède Force 5 à payer à la société Flex Architectes,

à la société O'NR Ingénierie, à la société Cerreti, à la société Cabinet MDCE et à la société Aies une indemnité de 2 000 euros, pour chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société La Farlède Force 5, la SAS Smart Strategy et Monsieur [H] [W],

CONDAMNE la société La Farlède Force 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/13991
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.13991 ?
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