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21/07/2022 | FRANCE | N°21/13982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 juillet 2022, 21/13982


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022



N°2022/ 104













Rôle N° RG 21/13982 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJ7







S.C.I. SOCIETE CIVILE LA PLAGE





C/



Société AMK LA PLAGE



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me SAVIOZ

Me GOMEZ









Décision défér

ée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00053.





APPELANTE



S.C.I. SOCIETE CIVILE LA PLAGE Société Civile Immobilière de Construction Vente, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Lionel LEON, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N°2022/ 104

Rôle N° RG 21/13982 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFJ7

S.C.I. SOCIETE CIVILE LA PLAGE

C/

Société AMK LA PLAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SAVIOZ

Me GOMEZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00053.

APPELANTE

S.C.I. SOCIETE CIVILE LA PLAGE Société Civile Immobilière de Construction Vente, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Société AMK LA PLAGE SCI au capital de 1000,00€, inscrite au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 822 505 277 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargées du rapport.

Mme, Rose-Marie PLAKSINE, Présidente a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Greffier lors du prononcé : Mme Karelle ALMERAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte de vente du 29 juin 2017, la société AMK La Plage a acquis en état futur d'achèvement auprès de la SCCV La Plage des places de stationnement atériennes et deux locaux médicaux au sein d'une résidence en copropriété située [Adresse 2] moyennant le prix de 960.000 euros TTC, dont 50% est stipulé payable comptant au stade de « 1er plancher réalisé » et le surplus payable suivant un échéancier allant de la signature de l'acte authentique à la livraison.

La livraison était contractuellement prévue pour le deuxième semestre 2017.

Par acte du 14 octobre 2020, la société SCCV La Plage a fait sommation à la société AMK La Plage de procéder à la réception contradictoire des biens le 21 octobre 2020, date reportée au 4 novembre 2020 compte tenu des vacances scolaires.

Il ressort du procès-verbal de constat du 4 novembre 2020 que la société AMK La Plage :

-N'a pas pris livraison des biens car elle n'avait pas reçu communication préalable de l'assurance dommages-ouvrages et des documents « ERP » (établissement recevant du public),

-A émis des réserves,

-N'a pas remis le solde du prix restant dû à hauteur de 144.000 euros toutes taxes comprises.

Par acte du 9 décembre 2020, la SCCV La Plage a sommé la société AMK La Plage d'avoir à :

-Assister à la remise des clés de son appartement et du parking le 21 décembre 2020,

-Procéder au règlement du solde, soit la somme de 144.000 euros.

Par courrier officiel du 16 décembre 2020, la société AMK La Plage a enjoint la SCCV La Plage de :

-Justifier de la souscription de polices dommages-ouvrage et décennale auprès d'un nouvel assureur, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'assureur compagnie CBL Insurance depuis le 12 mars 2020,

-Lui communiquer les documents juridiques et techniques suivants : déclaration d'ouverture de chantier, attestation de conformité des travaux, polices d'assurance DO et décennale, rapport final du contrôleur technique, dossiers DOE de l'ensemble des intervenants.

La société AMK La Plage a précisé qu'à défaut de communication desdits documents, elle se réservait le droit de consigner les 5% restant dus du contrat conformément aux articles R.261-4 du code de la construction et de l'habitation et 1642-1 du code civil et ce, jusqu'à la levée des réserves.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la société AMK La Plage a répliqué à la sommation du 9 décembre 2020 de la SCCV Le Plage, précisant qu'elle n'avait pas procédé à la réception du bien au motif qu'elle n'avait pas reçu communication préalable des documents juridiques et techniques réclamés.

La SCCV La Plage a quant à elle indiqué que les biens étaient exploitables en l'état et qu'ils auraient ainsi pu être réceptionnés avec des réserves.

Par procès-verbal du 21 décembre 2020, l'huissier de justice a relevé que :

-La société AMK La Plage a proposé de ne verser que les 10% dus à l'achèvement du bâtiment et de consigner les 5% restant entre les mains de l'huissier, compte tenu des réserves émises.

-La SCCV La Plage a refusé de procéder à la livraison des biens et n'a pas remis les clés à la société AMK La Plage faut d'obtenir les 15% restant dus le jour même et refusant d'encaisser les seuls 10%.

Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, la société AMK La Plage a assigné la SCCV La Plage devant le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin que cette dernière soit condamnée à procéder à la livraison des biens vendus par la remise des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à souscrire les polices d'assurance dommages ouvrages et décennales ainsi qu'à produire les documents techniques réclamés.

La société AMK La Plage a sollicité également qu'il soit pris acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à régler les 10% dus à l'achèvement des travaux en l'état de la communication de l'attestation d'achèvement par la sommation du 9 décembre 2020 et d'être autorisée à procéder à la consignation des 5% restant dus auprès de la caisse des dépôts et consignations ou sur un compte séquestre de la CARPA.

Il ressort du procès-verbal du 11 mars 2021 que la livraison et la remise des clés ont eu lieu, et que la société AMK La Plage a réglé les 10% dus à l'achèvement exclusion faite des 5% restant en l'état des réserves non levées.

Les 5% (48/000 euros) ont été déposés par la société AMK La Plage sur un compte séquestre de la CARPA d'[Localité 4] selon attestation du 19 mars 2021.

Lors de l'audience, la société AMK La Plage a abandonné ses demandes tendant à voir la SCCV La Plage condamnée à procéder à la livraison des biens vendus par la remise des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, mais a sollicité de manière complémentaire qu'une expertise soit ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin que les divers désordres soient constatés.

Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2021, le Président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-Condamné la SCCV La Plage à souscrire des polices d'assurance dommages-ouvrage et décennale conformément aux articles L. 241-1 et L. 242-2 du code des assurances ;

-Assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée limitée de 60 jours ;

-S'est réservé le pouvoir en tant que besoin, de liquider l'astreinte prononcée à titre provisionnel ;

-Autorisé la consignation sur le compte séquestre de la Carpa-Aix de la somme de 48.000 euros TTC correspondant aux 5% restant du prix de vente des biens immobiliers acquis en VEFA et par la société La Plage suivant acte notarié du 29 juin 2017 ;

-Ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [D] [N].

Par déclaration du 4 octobre 2021, la SCCV La Plage a interjeté appel de cette décision, mentionnant sur la déclaration d'appel ce qui suit :

-L'obligation pour le maître d'ouvrage de garantir a' l'acquéreur l'efficacité' ou de pérennité' des assurances obligatoires de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, pourtant souscrites au plus tard a' la date d'ouverture de chantier et transférées immédiatement a' l'acquéreur, ce qui relève du juge du fond et ne peut, dès lors, être assortie d'une astreinte.

-Retenir la volonté' postérieure des parties pour consigner afin d'écarter l'obligation contractuelle de paiement du prix a' la livraison et remise des clés de l'appartement, tout en omettant la volonté' également postérieure des parties de verser le solde du prix consigne' a' une date butoir, après ladite livraison, mais non respectée.

-Appréciation des réserves et des non-conformités aux prévisions du contrat relevant du Juge du fond qui seul peut interpréter le contrat.

-Absence de justification d'un motif légitime quant a' la mesure d'expertise.

-[Localité 5] irrépétibles.

-Dépens de l'instance.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SCCV La Plage (conclusions du 27 janvier 2022) sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1231-3, 1601-2, 1792 et suivants du code civil, des articles 145, 484, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L261-1 et suivants et R261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation l'article L241-1 et L242-1 aline'a 1 du code des assurances :

-Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AMK La Plage ;

-La réformation ou l'annulation du jugement entrepris pour tous les chefs du jugement expressément critiqués ;

-Qu'il soit dit et jugé que les demandes de la société AMK La Plage excèdent les pouvoirs du juge des re'fe're's ;

-Le rejet des demandes conservatoires et de mesure d'expertise de la société AMK La Plage ;

-Le rejet de la demande de production de documents de la société AMK La Plage de son appel incident ;

-La condamnation reconventionnelle de la société AMK La Plage à payer à lui la somme provisionnelle de 48.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-La condamnation de la société AMK La Plage à payer lui payer la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

-La condamnation de la socie'te' AMK La Plage aux entiers de'pens de premie're instance et d'appel distraits au profit de Mai'tre [I] [P] qui y a pourvu en application des articles 695 et 696 du code de proce'dure civile.

La société AMK La Plage (conclusions du 6 janvier 2022) sollicite au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1603, 1604, 1605, 1642-1 du code civil, des articles 1134 ancien, 1147 ancien du code civil, des articles L241-1, L241-2, L242-1, L242-2, L243-2, L124-5 du code des assurances, de l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances, de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation :

-La confirmation de l'ordonnance querelle'e en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejete' la demande de communication de documents de fin d'ope'ration sous astreinte et rejete' la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile,

-La réformation de la de'cision querelle'e sur ce point,

-Et, statuant a' nouveau :

-La condamnation de la SCI La Plage à produire 500 € par jour de retard a' compter du prononcé' de la de'cision a' intervenir les documents suivants :

*La note de couverture de'finitive de l'assureur Dommages ouvrage en l'e'tat de *L'ache'vement du chantier et des e'ventuelles surprimes a' payer,

*La police d'assurance de'cennale souscrite par la SCI La Plage dans le cadre de cette ope'ration de construction,

*Le rapport final du contrôleur technique,

*Les dossiers DOE de l'ensemble des intervenants a' l'acte de construire, e'tant rappele' que *Le dossier DOE doit contenir a minima le devis quantitatif estimatif de chaque lot, les avenants e'ventuels, le de'compte ge'ne'ral de'finitif, le proce's-verbal de re'ception, le proce's-verbal de leve'e des re'serves si des re'serves ont e'te' formalise'es, l'attestation d'assurance de'cennale applicable au jour de la de'claration d'ouverture du chantier, l'ensemble des documents techniques, fiches techniques relatifs aux mate'riaux utilise's, employe's ou mis en 'uvre,

-Qu'il soit dit et jugé qu'en application des dispositions de l'article L 131-3 du code des proce'dures civiles d'exe'cution le juge des re'fe're's se re'servera le contentieux de la liquidation de cette astreinte,

-La condamnation de la SCI La Plageà verser à la société AMK La Plage la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile en 1e're instante ainsi que la somme comple'mentaire de 3.000 € en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile outre entiers de'pens de premie're instance et d'appel,

-Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusiosn contraires aux présentes écritures ;

-Le constat que la concluante se re'serve le droit de ré'pliquer a' tout appel incident et a' toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, forme'es a' son endroit.

A l'audience du 23 mars 2022, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur la régularité de la déclaration d'appel, ne visant pas les chefs du jugement critiqués comme l'édicte l'article 562 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 11 avril 2022, la SCI La Plage a au visa des articles 562, 542,901. 4° du code de procédure civile, indiqué que la formulation «des chefs » était libre, qu'il incombe à l'appelant de formuler des critiques explicites permettant à la cour de savoir sur quels points de droit elle doit statuer, qu'il devait être en conséquence mentionné dans la déclaration d'appel :

' La mention L'obligation pour le maître d'ouvrage de garantir a' l'acquéreur l'efficacité' ou de pérennité' des assurances obligatoires de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, pourtant souscrites au plus tard a' la date d'ouverture de chantier et transférées immédiatement a' l'acquéreur, ce qui relève du juge du fond et ne peut, dès lors, être assortie d'une astreinte, se rattachant à la disposition CONDAMNONS la SCCV LA PLAGE à souscrire des polices d'assurance Dommages ouvrage et décennale conformément aux articles L. 241-1 et L. 242-2 du Code des assurances; ASSORTISSONS cette obligation d'une astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée limitée de 60 jours ;».

'Les mentions Retenir la volonté' postérieure des parties pour consigner afin d'écarter l'obligation contractuelle de paiement du prix a' la livraison et remise des clés de l'appartement, tout en omettant la volonté' également postérieure des parties de verser le solde du prix consigne' a' une date butoir, après ladite livraison, mais non respectée, Se rattachant. et Appréciation des réserves et des non-conformités aux prévisions du contrat relevant du Juge du fond qui seul peut interpréter le contrat, se rattachant à la disposition «AUTORISONS la consignation sur le compte séquestre de la CARPA-AIX de la somme de 48.000 € TTC correspondant aux 5% restant du prix de vente des biens immobiliers acquis en VEFA par la SCI AMK LA PLAGE suivant acte notarié du 29 juin 2017;»

'La mention Absence de justification d'un motif légitime quant a' la mesure d'expertise. se rattachant à la disposition «ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder: Mme [D] [N]...».

'La mention [Localité 5] irrépétibles. se rattachant à la disposition «DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.».

'La mention Dépens de l'instance. se rattachant à la disposition «LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.».

II. MOTIVATION

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Lorsque la déclaration d'appel ne mentionne les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet

dévolutif n'opère pas.

Ces dispositions encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et ne donnent pas lieu à interprétation. Par suite, l'appelante ne peut à bon droit soutenir que la formulation de la déclaration d'appel et des chefs critiqués est libre et que la mention des moyens venant à l'appui de ses demandes contient implicitement par rattachement les dispositions critiquées.

En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour n'est pas saisie, la déclaration d'appel du 4 octobre 2021 étant dépourvue de tout effet dévolutif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE n'être pas saisie ;

DIT que l'ordonnance de référé d'[Localité 4] du 4 Septembre 2021 retrouve son plein effet ;

CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/13982
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.13982 ?
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