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21/07/2022 | FRANCE | N°21/08555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 juillet 2022, 21/08555


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022



N°2022/ 103













Rôle N° RG 21/08555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTG5







S.C.I. LA LIBERTE





C/



S.A.R.L. MIROITERIE AURORE













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me KUNTZ

Me MUSACCHIA









Décision déférée à la Cour :
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Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 325 F-D.





APPELANTE



S.C.I. LE LIBERTE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°D 400.170.635, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N°2022/ 103

Rôle N° RG 21/08555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTG5

S.C.I. LA LIBERTE

C/

S.A.R.L. MIROITERIE AURORE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me KUNTZ

Me MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 325 F-D.

APPELANTE

S.C.I. LE LIBERTE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°D 400.170.635, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me SIMON-THIBAUD Roselyne (SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, et assistée par Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. MIROITERIE AURORE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 481 817 021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame de Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mr Nicolas ERNST, vice-président placé

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Greffier lors du prononcé : Mme Karelle ALMERAS

ARRÊT

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par un devis du 2 octobre 2009, accepté le 29 octobre 2009, la SCI Le Liberté a confié à la SARL Miroiterie Aurore des travaux de fourniture et de pose de châssis et de vitrages dans des locaux commerciaux situé [Adresse 4], moyennant le prix de 35 880 euros TTC et le versement d'un acompte de 30 % à la commande. Deux chèques d'un montant de 10.000 euros chacun, ont été établi les 19 octobre 2009 et 6 juin 2010. Le délai d'exécution des travaux a été fixé à cinq semaines à compter de la commande.

Les vitrages ont été livrés par le fournisseur de la SCI Miroiterie et mis en 'uvre par celle-ci le 14 juin 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2010, la SCI Le Liberté a exprimé son mécontentement sur les travaux de la société Miroiterie Aurore.

Par exploit d'huissier du 6 novembre 2012,elle a fait assigner la société Miroiterie Aurore, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Statuant par un premier jugement avant-dire droit du 26 août 2013, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à [U] [V], lequel a déposé son rapport le 19 mai 2014.

Par un second jugement du 22 mars 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a :

-Dit que la SARL Miroiterie Aurore a fourni à la SCI Le Liberté des châssis et des vitrages non conformes à ses engagements contractuels du 29 octobre 2009,

Prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Miroiterie Aurore,

-Condamné celle-ci à restituer à la SCI Le Liberté les deux acomptes d'un montant de 10 000 euros chacun,

-Ordonné à la SARL Miroiterie Aurore de procéder à la dépose de l'ouvrage et à la remise des lieux dans leur état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis force de chose jugée,

-Débouté la SCI Le Liberté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,

-Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples,

-Condamné la SARL Miroiterie Aurore à payer à la SCI Le Liberté la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la SARL Miroiterie Aurore aux entiers dépens.

Le 4 juillet 2016, la SCI Le Liberté a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

-Débouté la SCI Le Liberté de sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la SARL Miroiterie Aurore,

-Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

-Rejeté les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

-Condamné la SCI Le Liberté aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Le Liberté a formé un pourvoi en cassation signifié le 20 juillet 2020.

Par arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a :

-Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,

-Condamné la SARL Miroiterie Aurore aux dépens,

-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL Miroiterie Aurore et l'a condamné à payer à la SARL Le Liberté la somme de 3.000 euros,

La SARL Le Liberté a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juin 2021.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La SARL Le Liberté (conclusions du 21 février 2022) sollicite :

'Le rejet de la demande d'irrecevabilité de la SARL Miroiterie Aurore pour incapacité de la société Le Liberté d'ester en justice, le constat que les pièces l à 24 ont été parfaitement noti'ées et que l'original du devis, signé par les deux parties, a bien été présenté à la Cour lors de la plaidoirie,

'Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Miroiterie Aurore, la confirmation de la décision du tribunal de grande instance de Toulon du 22 mars 2016, en ce qu'il a dit que les travaux que devait accomplir la SARL Miroiterie Aurore en exécution du devis du 2 octobre 2009 sont entachés de non finitions, de non conformités et de malfaçons, que la SARL Miroiterie Aurore n'a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

'A l'infirmation du jugement sur les autres chefs et par conséquent, à titre principal, elle demande au visa de l'article 1184 alinéa 2 du code civil ancien, l'exécution forcée du contrat ainsi que l'exécution des travaux de reprise et de terminaison tels que décrits par l'expert, le tout assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois, suivant la signi'cation de l'arrêt à intervenir ;

'Si par extraordinaire la cour considérait que cette exécution ne peut être réalisée par la SARL Miroiterie Aurore, elle sollicite au visa de l'article 1144 ancien du code civil l'autorisation de la SCI Le Liberté à faire exécuter les travaux elle-même aux dépens de la société Miroiterie Aurore et à ce que la société Miroiterie Aurore soit condamnée à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution, dans les trente jours suivants la signi'cation de la décision à intervenir et sous astreinte, l'actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de la variation de l'indice BTOI, l'ensemble des sommes réclamées devant être assorties de l'intérêt légal à compter de l'exploit introductif de l'instance devant le TJ (ex TGI), et la capitalisation annuelle desdits intérêts,

'A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant la société Miroiterie Aurore à la SCI Le Liberté aux torts exclusifs de la société Miroiterie Aurore, et à sa réformation en ce qu'il a condamné la société Miroiterie Aurore à procéder à la dépose de l'ouvrage et à remettre les lieux en leur état initial ; elle demande en conséquence que les lieux ne soient pas remis en leur état initial, au regard de l'impossibilité pratique, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Miroiterie Aurore à restituer à la SCI Le Liberté la somme de 10 000 euros sur les 20.000 Euros versés à d'acompte en exécution du contrat ; une première somme de 10.000 Euros ayant été déjà versée à la SCI Le Liberté, que l'ensemble des sommes réclamées soit assorti de l'intérêt légal à compter de l'exploit introductif de l'instance devant le TJ (ex TGI), et la capitalisation annuelle desdits intérêts.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Miroiterie Aurore à lui payer à titre de réparation de préjudice matériel, la somme de 19.770,80 euros TTC, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01, la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant 6 ans, subi du fait de l'absence de terminaison des travaux dans le délai prévu au contrat, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction.

La SARL Miroiterie Aurore (conclusions du 4 mars 2022) sollicite au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1144 ancien et suivants et1184 ancien et suivants du code civil :

'In limine litis, l'irrecevabilité de l'action de la SCI Le Liberté pour absence de capacité, et compte tenu du principe de la concentration des moyens, et la production d'un devis frauduleux.

'Au fond, à titre principal, l'infirmation du jugement et le rejet des demandes, la cause majeure de la résiliation du contrat étant imputable au maître d'ouvrage, et subsidiairement, les causes de la résiliation étant imputables pour moitié à chacune des parties.

'Très subsidiairement si la résolution était prononcée aux torts de la société Miroiterie Aurore, elle conclut au rejet de l'exécution forcée sous astreinte, au visa de l'ancien article 1184 alinéa 2 du code Civil, les choses devant être laissées en l'état sans dépose de l'ouvrage et remise des lieux dans leur état initial , ainsi qu'au visa de l'ancien article 1144 du code civil,

'En tout état de cause, elle conclut au rejet du préjudice de jouissance (demande de 350 000 euros), du préjudice matériel injustifié (19.770,80 euros), et à la condamnation de la SCI Le Liberté au paiement de la somme de 2.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction.

II. MOTIVATION

L'intimée fait valoir à bon droit que les conclusions de la demanderesse ont varié tout le temps de la procédure et révèlent une absence de maîtrise des notions juridiques invoquées et des conséquences qui sont attachées. Néanmoins, il incombe à la cour de statuer sur les demandes figurant au dispositif des conclusions de l'intéressée.

A. La procédure.

1) La recevabilité de l'action de la SCI Le Liberté.

a. Absence de capacité.

La SARL Miroiterie Aurore conclut à l'absence de capacité de la SCI la liberté d'agir au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de retenir qu'il incombait l'intimée de saisir le conseiller de la mise en état dès lors que selon les dispositions de l'article 1037'1 du même code, la procédure de renvoi devant la cour d'appel après arrêt de cassation, est celle de l'article 905. En application de ce texte, seule la cour est compétente à examiner les fins de non-recevoir.

L'intimée justifie de l'absence de dépôt de comptes par la SCI liberté et de la fermeture de l'établissement/cessation de la SCI Pli à compter du 3 janvier 2012 (résultant du répertoire Sirène). Cependant, l'appelante produit deux extraits kbis de la SCI Le Liberté et de la SCI Pli, associée de la première, indiquant qu'elle ne conservent aucune activité à leur ancien siège, mais ne précisant aucune liquidation des deux sociétés.

Il convient en conséquence de retenir que la SCI Le Liberté existe toujours à ce jour et dispose de la capacité à agir en justice. Par suite, ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.

b) La concentration des moyens.

L'intimée expose que la SCI Le Liberté a invoqué au fil de la procédure tour à tour l'article 1184 du code civil puis l'article 1144 du même code, pour enfin revenir devant la présente cour au premier texte, et que dès lors, l'action doit être déclarée irrecevable.

L'appelante a obtenu la cassation de l'arrêt du 1er mars 2018 en invoquant la modification de l'objet du litige par la cour d'appel, laquelle avait rejeté une demande fondée sur les dispositions de l'article 1184 du code civil alors que la demande était fondée sur celle de l'article 1144.

Si la logique de cette procédure imposait que l'appelante fonde sa demande principale sur l'article 1144, en revanche, elle reste recevable à modifier le moyen de celle-ci et à fonder sa demande principale non sur l'article 1144 mais sur une autre disposition. En effet, elle agit dans le cadre de la même action et non dans le cadre d'une procédure distincte et postérieure à un jugement revêtant l'autorité de la chose jugée.

Sur l'irrecevabilité pour demande nouvelle soulevée par la SARL Miroiterie Aurore, il convient de relever que dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2017, la SCI Le Liberté a sollicité à titre principal et au visa de l'article 1144 ancien du code civil, l'autorisation de faire exécuter les travaux elle-même et la condamnation de la SARL Miroiterie Aurore à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. A titre subsidiaire, elle a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du devis aux torts exclusifs de la SARL Miroiterie Aurore et condamné celle-ci à restituer la somme de 20 000 euros versée à titre d'acompte, et son infirmation en ce qu'il a condamné celle-ci à procéder à la dépose de l'ouvrage et à remettre les lieux en leur état initial.elle n'a par ailleurs et en tout état de cause, demander la condamnation de la société Miroiterie Aurore payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'absence de terminaison des travaux dans le délai prévu au contrat, outre celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée devant la présente cour au visa de l'article 1184 alinéa 2 du code civil ancien, a été formée devant le premier juge. La demande ne saurait être considérée comme nouvelle, même si l'appelant a varié dans ses demandes au cours de la procédure d'appel. Ce moyen d'irrecevabilité doit également être rejeté.

2) La communication des pièces.

La communication des pièces 1 à 22 a été effectuée par l'appelante le 7 octobre 2021. l'intimée ne peut à cet égard se prévaloir d'aucun moyen. Par ailleurs, elle invoque le caractère frauduleux du devis du 2 octobre 2009 produit par son adversaire. Ce moyen concerne le fond et sera examiné ci-dessous.

B. Le fond.

Devant la présente cour de renvoi, la SCI Le Liberté sollicite d'une part, la confirmation du jugement du 22 mars 2016 en ce qu'il a dit que les travaux étaient entachés de non finitions, de non-conformités et de malfaçons, et d'autre part, son infirmation à l'effet d'obtenir :

'A titre principal sur le fondement de l'article 1184 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'exécution forcée du contrat et l'exécution des travaux de reprise et de terminaison décrits par l'expert, ce sous astreinte,

'A titre subsidiaire, la mise en 'uvre de l'article 1144 du Code civil et l'exécution des travaux par elle-même.

La SARL Miroiterie Aurore demande l'infirmation du jugement, considérant que la seule cause d'interruption des travaux réside dans l'exigence par la SCI Le Liberté de poser un châssis à quatre vantaux, alors qu'un tel ouvrage était impossible à réaliser. Elle indique également que la demanderesse est de mauvaise foi.

Il résulte de l'expertise que :

'L'ensemble C coulissant repliable à 3 vantaux n'a pas été exécuté,

'L'ensemble D (3 éléments menuisés raccordés par 2 tubes raidisseurs) : la traverse basse de l'encadrement fixe bascule,

'La pose des encadrements fixes A et D ne sont pas conformes aux règles de l'art,

'Le tout entraînant un drainage des eaux infiltrées sur la traverse basse non conformes aux préconisations des normes NF DTU 37.1 & 37.2, une inversion du sens des parecloses rendant la menuiserie vulnérable, une hauteur des vantaux de la porte automatique B inférieure à la demande (2400 mm), des non-conformités du remplissage de protection élémentaire en verre feuilleté de type 88.2, différent de l'obligation contractuelle du devis (SP 510 et SP 515 retardataires d'effraction), les caractères de la protection demandée pour un magasin sans grille ou sans rideau de protection, n'étant pas rempli.

La demanderesse produit une pièce 1 consistant dans le devis du 2 octobre 2009, pour la «Fourniture et pose de châssis en aluminium laqué, RAL 7021 gris, noir avec remplissage en vitrage SP 510 et SP 515 retardataires d'effraction montés sur joint néoprène».

La SARL Miroiterie Aurore expose regretter n'avoir pas porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie. En outre, elle n'établit pas que ce document est faux, alors qu'il comporte des mentions manuscrites et des signatures en original et qu'elle ne produit pas une pièce d'identité permettant de vérifier sa signature. Elle produit un devis qu'elle présente comme étant le bon, où figurent plusieurs mentions manuscrites, différentes de la mention «acompte reçu 10 000 euros chèque BPCA n°0665211 », dont il précise qu'elle émane du gérant. Ses contestations relatives à la numérotation des pages ne sont pas probantes, le devis qu'elle produit comportant une première page avec l'indication 2/3 sans que soit produite une page ayant la mention 1/3. De même, elle reproche au devis produit par son adversaire de porter des mentions manuscrites sans paraphe, alors que le document qu'elle produit comporte également des ajouts manuscrits dénués de paraphe. Enfin, elle indique sans en justifier que l'entête de ses devis est coloré en bleu clair.

La fausseté du devis produit doit être écartée.

Les conclusions dûment motivées de l'expert seront retenues, établissant par suite la mauvaise exécution des travaux par la SARL Miroiterie Aurore pour non-finitions, non-conformités et inexécution du châssis de trois vantaux.

Il convient de faire droit à la demande de la SCI Le Liberté de condamner la SARL Miroiterie Aurore à exécuter les travaux listés dans le rapport d'expertise en page 21, l'ensemble C devant être réalisé selon la première proposition et non la variante, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Aucun préjudice matériel n'est justifié en l'état de l'exécution ordonnée.

La SARL Miroiterie Aurore ne demande pas le paiement du solde des travaux. La différence existante entre le montant du devis et l'acompte versé de 20 000 euros, qui doit rester acquis à l'intimée, doit être considérée comme une indemnisation du préjudice de jouissance subi. Toute autre demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'action de la SCI le liberté recevable ;

CONFIRME le jugement ce qu'il a :

'Dit que la SARL Miroiterie aurore a fourni à la SCI le liberté un châssis et un vitrage non conforme à ses engagements contractuels avec cette précision rectificative que la date de l'engagement et le 2 octobre 2009 et non le 29 octobre 2009 ;

'Rejeté la demande d'indemnisation de la SCI le liberté au titre de son préjudice de jouissance ;

INFIRME le surplus du jugement,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la SARL Miroiterie Aurore à exécuter les travaux listés dans le rapport d'expertise en page 21, l'ensemble C devant être réalisé selon la première proposition et non la variante, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

REJETTE la demande de préjudice matériel ainsi que les deux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La SARL miroiterie Aurore aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/08555
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;21.08555 ?
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