La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°18/05084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 juillet 2022, 18/05084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022



N°2022/













Rôle N° RG 18/05084 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCE36







[M] [K]





C/



SA GAN ASSURANCES





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David VARAPODIO



Me Agnès ERMENE

UX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02310.





APPELANT



Monsieur [M] [K]

né le 30 Octobre 1963 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David VARAPODIO, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N°2022/

Rôle N° RG 18/05084 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCE36

[M] [K]

C/

SA GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David VARAPODIO

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02310.

APPELANT

Monsieur [M] [K]

né le 30 Octobre 1963 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA GAN ASSURANCES immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le N° 542 063 797,

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente,

et Mme Sophie LEYDIER, Conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige:

Monsieur [M] [K] a souscrit une police d'assurance automobile auprès de la société Gan Assurances à effet au 18 septembre 2012, le garantissant pour divers risques, en tant que conducteur habituel du véhicule de marque Porsche, modèle 911 type 997 Carrera S.

Le 8 mars 2016, Monsieur [M] [K] a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule survenu le 4 mars 2016 à Roquebrune sur Argens entre 19h45 et 23h15.

La société Gan Assurances, après avoir sollicité plusieurs pièces auprès de Monsieur [M] [K], lui a opposé un refus de garantie par courrier du 18 octobre 2016.

Par acte du 24 février 2017, Monsieur [M] [K] a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir la garantie du sinistre déclaré et sa condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- prononcé la nullité du contrat d'assurance auto relatif au véhicule Prosche immatriculé [Immatriculation 3],

- rejeté la demande en paiement de Monsieur [M] [K],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Gan Assurances,

- condamné Monsieur [M] [Y] [K] au paiement de la somme de 1500 euros à la société Gan Assurances au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2018, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de cette décision en ces termes: 'voir infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse le 15 novembre 2017 en ce que:

- d'une part, il a rejeté, en violation des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil, le moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société Gan Assurances qui a, dans ses écritures judiciaires en date du 17 juillet 2017, admis avoir proposé une indemnisation amiable antérieure à la notification du refus de garantie, matérialisant ainsi la garantie contractuelle acquise à l'assuré,

- et d'autre part, il a prononcé la nullité du contrat d'assurance liant les parties au motif d'un dépassement du kilométrage annuel sans caractériser de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et un changement d'objet du risque au sens des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances,

- enfin, il a statué infra petita en ne répondant pas au surplus des moyens soulevés par le requérant dans ses écritures récapitulatives du 18 juillet 2017 aux fins de contestation du refus de garantie'.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 juillet 2018, Monsieur [M] [K], au visa des articles 1383 et 1383-2 du code civil, de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103 ainsi que des articles L 138-8 et suivants du code des assurances, demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

- de constater l'aveu judiciaire formalisé par la société Gan Assurances qui indique, dans ses écritures du 17 juillet 2017, avoir proposé la mise en jeu de la garantie contractuelle,

- de juger ses demandes, fins et conclusions recevables et fondées, 

- de juger que les moyens et arguments développés par la société Gan Assurances au soutien de son refus de garantie du 18 octobre 2016 sont irrecevables et infondés,

- de juger que la société Gan Assurances est tenue de le garantir des conséquences du vol de son véhicule survenu à [Adresse 6], en l'état des stipulations contractuelles unissant les parties,

En conséquence, de condamner la société Gan Assurances à lui servir et payer la valeur du véhicule à la date du sinistre, diminuée de la franchise contractuelle de 2%, à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes lui revenant contractuellement en suite de la soustraction frauduleuse de son véhicule, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance,

- 'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2019, la SA Gan Assurances, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, des articles 1383 et 1383-2 du code civil ainsi que des articles L 113-8, L 113-9 et L121-1 du code des assurances, demande à la cour:

A TlTRE LIMINAIRE,

- de juger que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs du

jugement critiqués, faisant référence à des conclusions récapitulatives et à un 'infra petita',

En conséquence,

- de juger que la Cour de céans n'est saisie que de la question relative à l'aveu

judiciaire et à la nullité du contrat,

- de débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes indemnitaires,

A TITRE PRINCIPAL,

- CONFIRMER le jugement déféré,

En conséquence,

- juger qu'il n'y a eu aucun aveu judiciaire de la part de la société Gan,

- juger que Monsieur [K] n'a pas respecté la clause limitative de

kilométrage, insérée dans les conditions particulières de la police d'assurance,

En conséquence,

- de prononcer la nullité du contrat souscrit,

- de débouter en conséquence Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Monsieur [K] à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat aux offres de droit, outre aux entiers dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- de juger que Monsieur [K] a fait une fausse déclaration sur le prix

d'acquisition du véhicule et qu'il est incapable de justifier le financement allégué,

- de juger que les circonstances du vol sont douteuses,

- de juger que cette fausse déclaration a un caractère intentionnel,

- de juger en conséquence que la position adoptée par l'assureur est parfaitement justifiée,

- de juger qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de connaître la valeur du véhicule au jour du vol,

- de juger que la valeur d'acquisition qui doit être retenue est celle de 30 000 euros et que la franchise contractuelle, à hauteur de 1 768,98 euros, est parfaitement applicable, de sorte que le montant maximum du remboursement ne peut excéder 28 231,02 euros,

Dans tous les cas,

- de rejeter les demandes de Monsieur [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner à régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocat aux offres de droit.

La clôture a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2022.

MOTIFS:

Sur les chefs du jugement expressément critiqués et la saisine de la cour

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner de manière expresse les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Et, lorsque la déclaration d'appel sollicite l'infirmation du jugement sur les chefs qu'elle énumère et que cette énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge et non les chefs du dispositif de la décision, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée: ' portée de l'appel: voir infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse le 15 novembre 2017 en ce que:

- d'une part, il a rejeté, en violation des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil, le moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société Gan Assurances qui a, dans ses écritures judiciaires en date du 17 juillet 2017, admis avoir proposé une indemnisation amiable antérieure à la notification du refus de garantie, matérialisant ainsi la garantie contractuelle acquise à l'assuré,

- et d'autre part, il a prononcé la nullité du contrat d'assurance liant les parties au motif d'un dépassement du kilométrage annuel sans caractériser de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et un changement d'objet du risque au sens des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances,

- enfin, il a statué infra petita en ne répondant pas au surplus des moyens soulevés par le requérant dans ses écritures récapitulatives du 18 juillet 2017 aux fins de contestation du refus de garantie'.

Dans le dispositif du jugement déféré, le premier juge a:

- prononcé la nullité du contrat d'assurance auto relatif au véhicule Prosche immatriculé [Immatriculation 3],

- rejeté la demande en paiement de Monsieur [M] [K],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Gan Assurances,

- condamné Monsieur [M] [Y] [K] au paiement de la somme de 1500 euros à la société Gan Assurances au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

En l'état de la déclaration d'appel susvisée, seul le chef du jugement déféré par lequel le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance auto relatif au véhicule Prosche immatriculé [Immatriculation 3] est expressément critiqué, les autres dispositions figurant après le 'par ces motifs' n'étant pas énoncées par l'appelant.

En effet, le 'rejet, en violation des dispositions des articles 1383 et 1383-2 du code civil, du moyen tiré de l'aveu judiciaire de la société Gan Assurances qui a, dans ses écritures judiciaires en date du 17 juillet 2017, admis avoir proposé une indemnisation amiable antérieure à la notification du refus de garantie, matérialisant ainsi la garantie contractuelle acquise à l'assuré' et l'indication selon laquelle le premier juge 'a statué infra petita en ne répondant pas au surplus des moyens soulevés par le requérant dans ses écritures récapitulatives du 18 juillet 2017 aux fins de contestation du refus de garantie' ne sont qu'une énumération de l'énoncé des demandes formées devant le premier juge et des moyens invoqués au soutien de ces demandes.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il lui incombe de préciser les dispositions du jugement qu'il critique, lesquelles sont nécessairement énoncées dans le dispositif du jugement déféré, ce qu'il n'a fait que pour la nullité du contrat d'assurance, et non pour les autres dispositions du jugement.

Et, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que le rejet de sa demande en paiement et sa condamnation à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sont des chefs du jugement indivisibles de celui par lequel le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance, alors que la demande tendant à prononcer la nullité du contrat et la demande en paiement découlant de la mobilisation de la garantie ne poursuivent pas le même objet et sont donc parfaitement distinctes.

La déclaration d'appel affectée de ces vices de forme aurait pu être régularisée non par des conclusions mais seulement par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, or l'appelant n'a formé aucune nouvelle déclaration d'appel.

En conséquence, la cour n'est pas saisie du rejet des demandes en paiement formées par Monsieur [K], l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'opèrant en l'espèce que s'agissant du prononcé de la nullité du contrat d'assurance.

Sur la nullité du contrat

Il résulte de l'article L 113-8 du code des assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages intérêts.

En l'espèce, l'appelant fait exactement observer que l'assureur ne démontre par aucun élément que l'omission de la déclaration de dépassement du kilométrage qu'il invoque aurait été faite de manière intentionnelle par l'assuré, et que le premier juge a omis de caractériser une fausse déclaration intentionnelle, de sorte qu'il ne pouvait pas prononcer la nullité du contrat.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé, du seul chef du jugement dont la cour est saisie.

Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la SA Gan Assurances supportera les dépens d'appel et devra régler à Monsieur [M] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclare saisie du seul prononcé de la nullité du contrat d'assurance auto relatif au véhicule Prosche immatriculé [Immatriculation 3], et non saisie du surplus,

Infirme le jugement déféré seulement en ce que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance auto relatif au véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 3],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande formée par la SA Gan Assurances tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [M] [K] pour le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 3],

Condamne la SA Gan Assurances à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la SA Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Gan Assurances aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

La Greffière,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05084
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;18.05084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award