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21/07/2022 | FRANCE | N°18/03531

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 21 juillet 2022, 18/03531


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022



N°2022/108













Rôle N° RG 18/03531 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAW5







SA AVIVA ASSURANCES





C/



[K] [L]

[P] [S]

SA MAAF ASSURANCES

SARL [I]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hadrien LARRIBEAU



Me Pierre-alain

RAVOT



Me Katia CALVINI



Me Denis CERATO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03981.





APPELANTE



SA AVIVA ASSURANCES

dont le siège social est sis, [Adresse 2] / ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2022

N°2022/108

Rôle N° RG 18/03531 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAW5

SA AVIVA ASSURANCES

C/

[K] [L]

[P] [S]

SA MAAF ASSURANCES

SARL [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hadrien LARRIBEAU

Me Pierre-alain RAVOT

Me Katia CALVINI

Me Denis CERATO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03981.

APPELANTE

SA AVIVA ASSURANCES

dont le siège social est sis, [Adresse 2] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [K] [L]

exerçant sous l'enseigne 'Maçonnerie Générale les Terrasses d'Antibes', demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [P] [S],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA MAAF ASSURANCES,

dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

SARL [I],

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président Rapporteur,

et Mme Sophie LEYDIER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Karelle ALMERAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2022.

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Karelle ALMERAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [P] [S] est propriétaire d'une maison en front immédiat de mer située [Adresse 3]. Il a fait réaliser des travaux de dallage extérieur par Monsieur [K] [L], artisan maçon, assuré auprès de la société MAAF Assurances, ce pour un montant de 15'147,34 euros TTC, intégralement réglé.

Constatant des désordres apparus sur sa terrasse, Monsieur [P] [S] a saisi le président du tribunal de Grasse lequel a, par ordonnance de référé du 9 janvier 2012 désigné un expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et exécutoires à la SARL [I], à la SA Aviva assurances et à la MAAF.

L'expert Monsieur [R] a déposé son rapport d'expertise le 7 avril 2015.

Par actes des 17 et 21 juillet 2015, Monsieur [P] [S] a assigné Monsieur [K] [L] et son assureur, la société MAAF Assurances ainsi que la société [I] et son assureur, la société Aviva Assurances.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

'Condamné solidairement [K] [L] et la société MAAF à verser à [P] [S] la somme de 49.554 euros ;

'Débouté [P] [S] du surplus de ses demandes ;

'Condamné solidairement la société [I] et la société Aviva à garantir la société MAAF de toute condamnation ;

'Condamné la société Aviva à garantir la société [I] de toute condamnation ;

'Rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;

'Condamné la société Aviva aux entiers dépens de l'espéce, dont distraction ;

'Condamné [K] [L] et la société MAAF à verser à [P] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné la société [I] et la société Aviva à verser à la société MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 26 février 2018, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

'Condamné solidairement [K] [L] et la société MAAF à verser à [P] [S] la somme de 49.554 euros ;

'Condamné solidairement la société [I] et la société Aviva à garantir la société MAAF de toute condamnation ;

'Condamné la société Aviva à garantir la société [I] de toute condamnation ;

'Condamné la société Aviva aux entiers dépens de l'espèce ;

'Condamné [K] [L] et la société MAAF à verser à [P] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné la société [I] et la société Aviva à verser à la société MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Rejeté toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

~*~

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

La SA Aviva assurances (conclusions du 24 mai 2018) sollicite au visa des articles 1134 et 1382 anciens et 1792 et suivants du code civil l'infirmation du jugement du 20 décembre 2017 en ses chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 26 février 2018. Elle demande sa mise hors de cause':

'A titre principal, en ce qu'elle ne garantit par la responsabilité de la société [I] lorsque celle-ci est retenue sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

'A titre subsidiaire, en ce qu'il n'est pas établi que la société [I] a commis une faute dans son exercice professionnel de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle et en ce qu'aucune garantie ne peut être due par elle,

'A titre infiniment subsidiaire, en ce que ses garanties en tant qu'assureur responsabilité civile du fabricant la société [I] ne sont pas mobilisables car la pose des 'dalles [I] Valbonne' sont des travaux n'ayant pas la qualité d'ouvrage, les 'dalles [I] Valbonne' ne sont pas un 'EPERS' (élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire, la responsabilité décennale du fabricant la société [I] ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,

'A titre très subsidiaire, en ce que les désordres confirmés par l'expert judiciaire ne sont pas de nature décennale et donc, qu'aucune garantie décennale n'est mobilisable,

'A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite que sa garantie en tant qu'assureur responsabilité civile de la société [I] ne soit pas engagée en ce que l'action en responsabilité pour vices cachés est irrecevable dans la mesure où cette dernière n'a commis aucune faute dans la fabrication des 'dalles [I] Valbonne', celles-ci n'étant dès lors affectées d'aucun vice caché, qu'il soit fait application des limites de garanties prévues au contrat en ce qui concerne la garantie accordée au chapitre « Responsabilité Civile « produit » », à savoir : Plafond de garantie de 300.000 euros par sinistre et franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 5.000 euros.',

Elle conclut à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

Monsieur [K] [L] et la société MAAF Assurances (conclusions du 21 mars 2018) sollicitent au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil :

'L'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 décembre 2017 et a titre principal, la mise hors de cause de la MAAF assureur décennal, avec condamnation de Monsieur [L] au paiement de 16'434 euros au titre de son préjudice matériel et de 10'000 euros au titre du préjudice immatériel, et la condamnation in solidum de la société [I] et son assureur la société Aviva Assurances à relever et garantir intégralement Monsieur [K] [L] de toute condamnation du chef de sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [P] [S] sous déduction de la franchise opposable de la société Aviva Assurances de 10% du sinistre dans la fourchette de 1.000 à 5.000 euros,

'A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation in solidum de la société [I] et son assureur la société Aviva Assurances à relever et garantir intégralement Monsieur [K] [L] et la MAAF de toute condamnation du chef de la garantie légale décennale des constructeurs, sous déduction de la franchise d'Aviva dans la fourchette de 1000 à 5000 euros

'Ils concluent en toute hypothèse à la condamnation de la compagnie Aviva Assurances à régler une indemnité de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction.

La SAS [I] (conclusions du 10 février 2022) sollicite au visa des articles 1134 et 1382 anciens et 1641 et 1792 et suivants du code civil,'la confirmation du jugement du 20 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [K] [L] et la société MAAF Assurances à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 49.554 euros, débouté Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes, condamné la société Aviva Assurances à garantir la société [I] de toute condamnation, outre les dépens et condamné Monsieur [K] [L] et la société MAAF Assurances à verser à [P] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Aviva à garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation et sa mise hors de cause.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Aviva Assurances, à la garantir de toute condamnation, et celle de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [P] [S] (conclusions du 21 septembre 2018) sollicite'au visa des articles 1245, 1245-3, 1245-5, 1245-8, 1245-16 et 1792 et suivants du code civil et des articles 12 et 565 du code de procédure civile':

'Le rejet de l'appel de la société Aviva Assurances,

'Le rejet de l'appel incident de Monsieur [K] [L] et de la société MAAF Assurances de leur appel incident, sauf franchise contractuelle sollicitée par la société Aviva Assurances et appliquée à l'encontre de la société MAAF Assurances qui l'agrée,

'La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il'a'condamné solidairement [K] [L] et la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 49.554 euros (16.134 euros du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et 33.120 euros de réparation du préjudice de jouissance limité à 20% de la valeur locative du bien), condamné solidairement la société [I] et la société Aviva Assurances à garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation, condamné la société Aviva Assurances à garantir la société [I] de toute condamnation, rejeté toute prétention plus ample ou contraire, condamné la société Aviva Assurances aux entiers dépens.

Il sollicite la condamnation de la société Aviva Assurances à lui régler une indemnité de 3.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et supporter les dépens d'appel dont distraction.

La clôture a été prononcée par ordonnance du du 22 février 2022.

II. MOTIVATION

A. La demande de Monsieur [P] [S].

Les parties ne s'opposent pas sur l'existence d'une réception tacite et sans réserve de l'ouvrage le 23 décembre 2004. Le premier juge a à bon droit retenu que les carrelages constituaient un élément d'équipement formant indissociablement corps avec l'ouvrage de fondation ou d'ossature, autorisant l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Après avoir visité les lieux, entendu les parties et pris connaissance des divers documents produits par celle-ci, l'expert a constaté sur la terrasse, l'escalier et l'entrée, des différences de teinte entre les différentes dalles, avec présence de taches noirâtres et blanches, de nombreux éclats et cratères en surface des carreaux sur la plupart des dalles, et en périphérie de celle-ci, la présence de taches blanchâtres avec dégradation progressive de la couche supérieure teintée. Il a considéré à la fois que les désordres étaient évolutifs dans le temps, qu'ils n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, et dans le même temps que la présence de désaffleurements, cassures et cratères, engendrait un risque de coupure pour les personnes marchant pieds nus sur cette terrasse.

Si les tâches constituent un désordre esthétique, en revanche les désaffleurements, cassures et cratères ne sauraient être ainsi qualifiés, alors qu'ils affectent la presque totalité de la terrasse, et le premier juge a justement retenu qu'ils rendaient l'usage de celle-ci dangereuse et de nature à occasionner des blessures à ses usagers, ceci constituant une impropriété à destination.

Par suite, le caractère décennal des désordres doit être retenu.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, Monsieur [K] [L] et son assureur décennal la SA MAAF assurances, à payer à Monsieur [P] [S] une somme de 16'434 euros, la condamnation devant néanmoins être prononcée in solidum et non pas solidairement.

Le demandeur conteste l'évaluation minorée de son préjudice de jouissance par le tribunal. Il produit pour en justifier, des attestations de valeur locative de son bien, tout en sollicitant un préjudice de jouissance, préjudice distinct d'une perte locative. En tout état de cause, ils ne justifie ni de son impossibilité à louer le bien ni de la nécessité dans laquelle il aurait été de réduire le coût de location en raison de l'état du carrelage. Il convient de ne retenir que le préjudice de jouissance consistant dans l'inconfort généré par l'impossibilité de marcher pieds nus sur la terrasse en raison du danger. Il sera indemnisé en raison de la durée du préjudice qui remonte à l'année 2007, par l'allocation d'une somme de 20'000 euros.

Il n'appartient pas au demandeur de solliciter la condamnation de la société [I] et de la SA Aviva à garantir la MAAF assurances et de la SA Aviva à garantir la société [I], ces demandes devront être formées par les intéressées.

B. Les appels en garantie.

Il résulte de l'expertise que':

'Le mortier de pose a été dosé correctement avec un contact étroit avec les dalles béton,

'Les dalles étaient atteintes d'un vice et d'un désordre intrinsèque, car le matériau utilisé n'était pas adapté à une pose en terrasse proche de la mer exposée aux embruns marins, et présentait des fragilités en surface des dalles (fragilités localisées au droit des gravillons très faiblement enrobés par la matrice liant en surface des dalles, et pouvant être délogés aisément de la matrice liante en surface, sous les contraintes mécaniques de passage sur les dalles).

~*~

En premier lieu, le recours exercé par Monsieur [K] [L] et la MAAF est fondé sur la responsabilité délictuelle de la SAS [I], nécessitant que soit rapportée une faute.

Celle-ci soutient que les dalles posées n'ont pas été fournies par elle. Cependant, cette contestation doit être écartée car devant l'expert, Monsieur [I] n'a émis aucune contestation de cette nature et a au contraire, reconnu que les carreaux présentaient un défaut et a confirmé qu'il était disposé à assurer le remplacement de l'ensemble des carreaux et la main-d''uvre.

Par ailleurs, les conclusions expertales établies après réalisation d'une analyse des dalles par le laboratoire LERM en décembre 2014, permettent d'écarter un défaut de pose de la part de Monsieur [L]. En effet, le fabricant ne peut se prévaloir de ruptures d'encollage alors que si des dalles sonnaient creux lors de la réunion du 24 mai 2013, d'autres sondages manuels ont été effectués postérieurement avec trois destructions de dalles, et ont permis de constater que le ciment de la chape restait attachée aux parties de dalles de façon majoritaire. et de l'absence d'un double barbotinage tel que prescrit par le DTU.

L'expert écarte également une causalité avec des événements de gel, car en premier lieu, les relevés de la station météo de [Localité 7] confirment l'absence de gel à l'endroit où se situe la terrasse, et en second lieu, la fiche technique du produit indique que les dalles ont une tenue à -15°. De même, l'expert écarte tout lien de causalité entre les éclats et les tâches en surface et l'absence de joint de dilatation périmétrique.

Il résulte des éléments de la cause que les dalles étaient défectueuses et qu'elles ont été fournies pour le revêtement d'une terrasse située à proximité de la mer et sujette aux embruns, alors que le matériau utilisé n'était pas adapté à une telle situation.

Cependant, la non-conformité d'un produit et l'existence de défauts de fabrication relèvent non du domaine délictuel mais de la sphère contractuelle, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le fabricant a fautivement vendu des produits viciés en toute connaissance de cause.

Il convient en outre de constater'que les intéressés ne revendiquent aucune faute précise à la charge de la SAS [I] et qu'il n'incombe pas à la cour de se substituer aux parties. De même, ils n'ont pas fondé la demande sur le contrat entre Monsieur [L] et la SAS [I].

L'appel en garantie fondé sur la faute doit être en conséquence rejeté, tant à l'encontre de la SAS [I] que de son assureur.

~*~

En second lieu, l'appel en garantie de la SAS [I] à l'encontre de la SA Aviva assurances se trouve sans objet.

La SA Aviva assurances étant mise hors de cause, la demande de Monsieur [P] [S] formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejeté. Il doit être constaté que le demandeur principal n'a formé aucune demande à ce titre à l'encontre de Monsieur [L] et de la SA MAAF assurances.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement ;

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et la SA MAAF assurances à payer à Monsieur [P] [S] les sommes de 16'434 euros au titre de la réfection des travaux et de 20'000 euros au titre du préjudice de jouissance';

REJETTE le surplus des demandes';

REJETTE l'appel en garantie de Monsieur [K] [L] et de la SA MAAF assurances formé à l'encontre de la SAS [I] et de la SA Aviva assurances';

REJETTE le surplus des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et la SA MAAF assurances aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, ce avec distraction au bénéfice des avocats qui en auront fait la demande';

DIT qu'une copie de l'arrêt sera communiquée à l'expert Monsieur [R] pour son information.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/03531
Date de la décision : 21/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;18.03531 ?
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