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13/07/2022 | FRANCE | N°19/16961

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 juillet 2022, 19/16961


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2022



N° 2022/ 357









N° RG 19/16961



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDSK







Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE





C/



SAS BREMANY LEASE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Monsieur le Bâtonnier [R

] [V]



Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000211.





APPELANTE



Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE

prise en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2022

N° 2022/ 357

N° RG 19/16961

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDSK

Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE

C/

SAS BREMANY LEASE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur le Bâtonnier [R] [V]

Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000211.

APPELANTE

Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège situé Villa Celtill, 4 Bis rue Saint Barthélémy 06160 ANTIBES

représentée et plaidant par Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS BREMANY LEASE

exerçant sous l'enseigne Business Partner SAS, dont le siège social est sis 34 rue de la Croix de Fer 78174 SAINT GERMAIN EN LAYE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège

représentée et plaidant par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, la SAS BREMANY LEASE a consenti à l'Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE un contrat de location longue durée concernant un véhicule de la marque FORD immatriculé « DS-684-PJ » pour une durée de 60 mois avec des échéances mensuelles de 353,16 €.

La société bailleresse, arguant d'un non-respect des échéances par la preneuse, a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat et, par un courrier en date du 13 décembre 2018, a sollicité le règlement de l'intégralité de la créance, soit la somme de 9 149,43 €, en vain.

Par ordonnance rendue le 18 février 2019, le juge d'instance d'ANTIBES a prononcé à l'encontre de la locataire une injonction de payer la somme de 8 838,43 € outre 287,77 € de frais accessoire, à la demande la SA BREMANY LEASE.

L'Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer devant le Tribunal d'instance d'ANTIBES afin que celui-ci déclare les demandes de la SAS BREMANY LEASE irrecevables, qu'il juge à titre subsidiaire que la résiliation du contrat par la bailleresse est fautive et qu'il condamne cette dernière à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le Tribunal d'instance d'ANTIBES a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 février 2019, a déclaré l'action judiciaire de la SAS BREMANY LEASE recevable, a constaté que la locataire ne justifie pas de l'étendue des obligations contractuelles de maintenance de la société bailleresse ni de ses manquements auxdites obligations, a dit que la résolution du contrat pour non-paiement des loyers n'est pas fautive et a fixé la créance de la société bailleresse à l'encontre de la locataire au titre du contrat de location litigieux.

Le Tribunal d'instance a également condamné l'association preneuse à payer à la SAS BREMANY LEASE la somme de 5 172,66 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la bailleresse de sa demande au titre des frais accessoires et a condamné l'Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE à payer à cette dernière la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2019, l'Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Elle demande à la Cour de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance d'ANTIBES le 18 février 2019, de constater qu'elle n'a pas commis de manquement dans le versement des échéances du loyer, de juger que la facture de 12,96 € servant de fondement à la résolution par la bailleresse est injustifiée et de juger que la résolution du contrat prononcée par l'intimée est fautive, de juger que la SAS BREMANY LEASE a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme et de maintenance de véhicule, lui causant un préjudice de jouissance du véhicule.

Egalement, l'appelante demande à la Cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient :

- que la résolution contractuelle prononcée par la société bailleresse est fautive.

- que la société intimée a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme et de maintenance du véhicule, lui occasionnant un préjudice de jouissance du véhicule.

- qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité contractuelle de résiliation.

- qu'aucune demande nouvelle en cause d'appel n'a été formulée.

La SAS BREMANY LEASE conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté de l'appelante dans l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante tendant à dire que la facture de 12,96 € servant de fondement à la résolution est injustifiée et tendant à faire juger que la résolution prononcée est fautive.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir :

- que la résolution du contrat n'est pas fautive.

- que l'appelante ne justifie pas de l'étendue des obligations contractuelles de maintenance qu'elle lui impute, ni des manquements auxdites obligations contractuelles.

- que la demande de l'appelante tendant à faire juger que la résolution du contrat pour non-paiement des loyers est fautive est une prétention nouvelle soulevée en cause d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, la SAS BREMANY LEASE a consenti à l'Association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE un contrat de location longue durée concernant un véhicule de la marque FORD immatriculé « DS-684-PJ » pour une durée de 60 mois avec des échéances mensuelles de 353,16 € ;

Que la société bailleresse, arguant d'un non-respect des échéances par la preneuse, a entendu se prévaloir de la résiliation du contrat et, par un courrier en date du 13 décembre 2018, a sollicité le règlement de l'intégralité de la créance, soit la somme de 9 149,43 €, en vain ;

Attendu qu'en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que l'intimée soutient que l'association locataire a formulé pour la première fois en cause d'appel la demande tendant à dire la facture d'un montant de 12,96 € injustifiée, de sorte que celle-ci serait irrecevable ;

Que néanmoins, il ressort des conclusions déposées par la locataire en première instance et produites aux débats, qu'elle a sollicité que soit jugé que « la résiliation du contrat par la société BREMANY est fautive » ;

Que les demandes formulées par l'appelante ne sont donc pas irrecevables, de sorte que la demande d'irrecevabilité formée par l'intimée doit être rejetée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Que l'article 14.1 du contrat de location souscrit en date du 23 juin 2015 stipule que « le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations contractuelles, qu'elles soient stipulées aux présentes conditions générales ou dans les conditions particulières de location et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son échéance d'un seul terme du loyer de base, de redevance de prestations de services ou de toute autre somme de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire » ;

Qu'il ressort des éléments versés aux débats que, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mai 2018, la société intimée a mis en demeure l'appelante de rembourser la somme de 12,96 € dans un délai de 8 jours au titre du contrat de location qui les lie, tout en précisant qu'à défaut de paiement, la résiliation de plein droit du contrat serait encourue ;

Que la société appelante ne conteste pas avoir reçu cette lettre de mise en demeure, qu'elle produit elle-même dans le cadre de ses pièces ;

Que par un courrier recommandé en date du 7 juin 2018, la société bailleresse constate l'absence de règlement de la part de la société locataire de la somme due et prononce la déchéance du terme du contrat, laquelle entraîne la restitution du véhicule et le règlement des sommes dues ;

Que si l'article 7.3 du contrat litigieux stipule que « en cas de réception par le loueur de titres amendes quels qu'ils soient, ceux-ci seront réacheminés vers l'Officier du Ministère Public avec communication de l'identité du locataire et de ses coordonnées », il précise également que « un forfait destiné à couvrir les frais de traitement administratif liés à ce réacheminement sera alors facturé au locataire, ce que ce dernier reconnait et accepte expressément » ;

Qu'il ressort des pièces que la carte grise du véhicule mentionnait l'adresse de l'appelante locataire, de sorte qu'un éventuel titre d'amende serait arrivé directement au siège de l'association ;

Que toutefois, la SAS BREMANY LEASE ne justifie pas avoir procédé au réacheminement de titres d'amende et se contente d'indiquer que la somme de 12,96 € qu'elle réclame correspond à des « frais de gestion des amendes » ;

Qu'au moment de la résiliation du contrat par la SAS BREMANY LEASE, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être opposé à l'association appelante ;

Que lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2018, tous les loyers dus par l'association appelante avaient été payés, ce qu'a pu par ailleurs constater le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal d'instance d'ANTIBES ;

Qu'il est alors constant que l'association ECOLE MONTESSORIE TERRE ENFANTINE n'a pas commis de manquements dans le versement des échéances du loyer pouvant justifier la résolution du contrat prononcée par la société intimée ;

Qu'il s'en déduit que la résiliation du contrat par la société bailleresse est fautive ;

Qu'en tout état de cause, la restitution du véhicule litigieux ayant eu lieu le 24 juillet 2018, la seule échéance impayée est celle du mois de juillet, soit la somme de 383,16 € ;

Qu'en outre, l'association locataire ne saurait être redevable d'une indemnité contractuelle de résiliation en vertu de l'article 14, intitulé « Résiliation pour faute du contrat de location » des Conditions générales de location de longue durée, alors qu'il est établi que la SAS BREMANY LEASE a prononcé de manière fautive la résiliation du contrat litigieux ;

Qu'ainsi, l'appelante ne saurait être condamnée à une indemnité contractuelle de résiliation de 4 789,50 € ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Que l'association appelante soutient que la SAS BREMANY LEASE a manqué à ses obligations contractuelles en n'apportant aucune prestation de maintenance et assistance, alors que celle-ci était contractuellement prévue ;

Qu'elle avance que le véhicule litigieux présentait des pannes récurrentes pendant toute l'exécution du contrat de location et que la société bailleresse en avait connaissance ;

Que néanmoins, l'appelante ne verse aux débats qu'un courrier en date du 11 octobre 2015 et un rapport d'intervention en date du 6 juin 2018 ;

Que si elle produit des photos indiquant « Rév. Immédiate », celles-ci ne sont pas datées, bien qu'elles permettent d'établir que la révision était à faire au fur et à mesure que le kilométrage du véhicule augmentait ;

Qu'en tout état de cause, l'article 11 des conditions générales du contrat stipule que « les fournisseurs des prestations A (maintenance/ assistance) souscrites par le locataire seront réglées directement par le loueur dès lors que (') le loueur aura donné un accord préalable de prise en charge des prestations. Dans le cas exceptionnel où le locataire aurait réglé une facture de fournisseur/ réparateur relative à une prestation souscrite et dans la mesure où la procédure d'autorisation d'intervention aurait été respectée, elle lui sera remboursée sous 30 jours » ;

Qu'il résulte des pièces et conclusions produites que l'appelante ne justifie pas avoir demandé l'accord préalable requis s'agissant d'une quelconque prestation ni le remboursement d'une facture ;

Que celle-ci ne fournit que deux courriers électroniques évoquant des problèmes techniques, mais n'a pas mis en demeure la SAS BREMANY LEASE d'exécuter ses obligations contractuelles ;

Qu'en outre, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal d'instance d'ANTIBES, l'obligation de maintenance est une obligation de moyen et le fait que des pannes soient apparues ne saurait suffire à établir le manquement à l'obligation de maintenant dans la mesure où il est possible qu'un problème technique ait pu ne pas être décelé ;

Qu'à défaut d'éléments permettant d'établir que les pannes ont bien eu lieu tout au long de l'exécution du contrat et que la société bailleresse en avait connaissance, l'association appelante ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel imputable à la SAS BREMANY LEASE ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal d'instance d'ANTIBES, sauf en ce qu'il a constaté que l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE ne justifie pas des manquements aux obligations contractuelles de maintenance de la SAS BREMANY LEASE ;

Attendu qu'il sera alloué à l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS BREMANY LEASE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal d'instance d'ANTIBES ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE n'a pas commis de manquements dans le versement des échéances du loyer ;

DIT que la facture d'un montant de 12,96 €, servant de fondement à la résolution prononcée par la SAS BREMANY LEASE, est injustifiée ;

DIT que la résolution du contrat par la SAS BREMANY LEASE pour non-paiement des loyers est fautive ;

REJETTE la demande de l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE tendant à faire juger que la SAS BREMANY LEASE a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme et de maintenance du véhicule lui causant un préjudice de jouissance du véhicule ;

CONDAMNE l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE à payer à la SAS BREMANY LEASE l'échéance impayée du mois de juillet, soit la somme de 383,16 €, au titre du contrat de location litigieux ;

CONDAMNE la SAS BREMANY LEASE à payer à l'association ECOLE MONTESSORI TERRE ENFANTINE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/16961
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;19.16961 ?
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