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13/07/2022 | FRANCE | N°19/07402

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 juillet 2022, 19/07402


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2022



N° 2022/ 356







N° RG 19/07402



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCA







[B] [K] [G]



[E] [X]





C/



SARL NID'ANGES













































Copie exécutoire délivrée

le :

à :


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Me Frédéri CANDAU



Me Robert CHEMLA







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 22 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-681.





APPELANTS



Monsieur [B] [K] [G]

né le 20 Mai 1986 à PARAKOU(BENIN), demeurant 29 rue de France 06000 NICE



Madame [E] [X]

née le 14 J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2022

N° 2022/ 356

N° RG 19/07402

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCA

[B] [K] [G]

[E] [X]

C/

SARL NID'ANGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéri CANDAU

Me Robert CHEMLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 22 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-681.

APPELANTS

Monsieur [B] [K] [G]

né le 20 Mai 1986 à PARAKOU(BENIN), demeurant 29 rue de France 06000 NICE

Madame [E] [X]

née le 14 Juin 1981 à FIGEAC (LOT), demeurant 29 rue de France 06000 NICE

représentés et plaidant par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL NID'ANGES

exerçant sous l'enseigne 'FRAISE DES BOIS', prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [P] [M] épouse [A], domicilié au siège social sis 20 rue Cronstadt 06000 NICE

représentée et plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant contrat sous signatures privées, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [X] ont confié la garde de leur fille [O], alors âgée de deux ans, à la SARL NID'ANGES, exploitant une crèche à Nice sous l'enseigne 'Fraise des Bois', à compter du 5 février 2018.

Le contrat était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à raison de 40 heures par semaine ouvrée, moyennant des mensualités de 1.583 euros lissées sur l'année entière.

Par courriel du 4 juin 2018, les parents ont informé Madame [A], directrice de l'établissement, de leur volonté de résilier la convention à compter du 5 juillet 2018, en raison de l'entrée de leur enfant en école maternelle.

Il leur a été répondu que la résiliation ne pouvait en principe prendre effet qu'au 31 janvier 2019, date anniversaire du contrat, mais qu'à titre exceptionnel celle-ci était néanmoins acceptée pour le 31 août 2018.

Un désaccord a cependant persisté quant au montant des frais de garde restant dus jusqu'à cette échéance, Madame [A] exigeant la remise simultanée et d'avance de trois chèques correspondant aux mois de juin, juillet et août.

Le 6 juin 2018, Monsieur [G] s'est présenté à l'établissement accompagné d'un huissier de justice afin de faire constater le refus d'accueillir son enfant, une vive altercation l'ayant alors opposé à la directrice ainsi qu'au comptable.

[O] a été finalement admise à la crèche, avant que ses parents ne décident de l'en retirer définitivement moins d'une heure plus tard, estimant que la relation de confiance était irrémédiablement rompue. Cette décision a été notifiée le jour même à l'établissement par lettre recommandée, puis signifiée par exploit d'huissier le 15 juin.

Par acte du 27 juillet 2018, M. [G] et Madame [X] ont assigné la société NID'ANGES à comparaître devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer afin d'entendre prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs au 6 juin 2018, et lui réclamer paiement de 424 euros au titre de la régularisation des comptes, de 1.583 euros au titre de la restitution de la caution, et de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la remise d'une attestation fiscale.

La défenderesse a conclu au rejet de l'ensemble de ces prétentions, et réclamé reconventionnellement paiement de 10.000 euros au titre des mensualités correspondant à la période de juillet 2018 à janvier 2019 inclus, outre 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 22 mars 2019, le tribunal a estimé que la preuve d'une faute commise par l'établissement d'accueil n'était pas rapportée, et que le contrat avait été résilié de plein droit au 1er septembre 2018 du fait de l'entrée de l'enfant en école maternelle.

En conséquence il a :

- débouté les demandeurs de leur action visant au prononcé de la résolution du contrat aux torts de la partie adverse,

- condamné Monsieur [G] et Madame [X] à payer à la société NID'ANGES la somme de 3.166 euros au titre des frais de garde correspondant à la période de juin à août 2018, déduction faite du montant du dépôt de garantie,

- condamné sous astreinte la société NID'ANGES à remettre aux demandeurs l'attestation fiscale correspondant à l'année 2018,

- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,

- et condamné les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] et Madame [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 2 mai 2019 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Monsieur [K] [G] et Madame [E] [X] soutiennent que la rupture du contrat est entièrement imputable à la partie adverse, qui a refusé dans un premier temps de recevoir l'enfant le 6 juin 2018, en conditionnant de manière abusive son admission à un paiement anticipé des mensualités à venir, et rompu par le fait du comportement adopté par la directrice et le comptable de l'établissement les conditions de confiance et de sécurité indispensables à la poursuite de leurs relations.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation fiscale, et statuant à nouveau :

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat d'accueil à la date du 6 juin 2018 et aux torts exclusifs de la société NID'ANGES,

- de condamner la partie intimée à leur payer la somme de 424 euros au titre de la régularisation des comptes, celle de 1.583 euros au titre de la restitution de la caution, et celle de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- et de la condamner en outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 juin 2018 et de l'acte de signification du 15 juin 2018, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en répliques notifiées le 29 mars 2021, auxquelles il est également renvoyé, la société NID'ANGES conteste avoir commis la moindre faute et soutient que le retrait de l'enfant procède d'une décision unilatérale de ses parents.

Elle fait valoir que, dans la mesure où le litige n'a pas trouvé d'issue amiable, l'accord visant à mettre un terme au contrat au 1er septembre 2018 est désormais caduc, et il convient de revenir à une application stricte des stipulations conventionnelles, suivant lesquelles la résiliation ne peut intervenir qu'à sa date anniversaire.

Elle forme en conséquence appel incident et demande à la cour :

- de condamner Monsieur [G] et Madame [X] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des mensualités correspondant à la période de juillet 2018 à janvier 2019 inclus (l'échéance de juin étant couverte par le dépôt de garantie), outre celle de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices tant moral que financier,

- et de condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'ensemble de leurs frais irrépétibles.

DISCUSSION

Suivant les termes de la convention conclue entre les parties, il était prévu que celle-ci prenait effet pour une durée d'un an à compter du 5 février 2018 ; elle pouvait être résiliée à chaque date anniversaire, moyennant un préavis de deux mois (article 3), mais prendrait fin automatiquement le jour de l'entrée de l'enfant en école maternelle (article 1).

Monsieur [G] et Madame [X] ne pouvaient valablement résilier la convention au 5 juillet 2018, cette date ne correspondant pas à l'admission effective de l'enfant en école maternelle, laquelle n'est intervenue qu'à compter du 1er septembre.

Madame [A], directrice de l'établissement, ne pouvait prétendre de son côté à la poursuite du contrat jusqu'au 31 janvier 2019, et l'acceptation de sa part d'une résiliation au 1er septembre 2018, formalisée dans un courriel du 4 juin, ne constituait pas une proposition transactionnelle, mais bien l'application pure et simple du contrat.

Elle ne pouvait davantage exiger le paiement anticipé des mensualités de juillet et août, alors que l'article 2 de la convention stipulait un paiement le 5 de chaque mois.

Il résulte toutefois du procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2018 par Maître [Z], huissier de justice, que Madame [A] était finalement revenue sur ses exigences et avait accepté d'accueillir l'enfant, avant que ses parents ne décident de la retirer définitivement moins d'une heure plus tard, alors qu'aucune situation de danger n'était caractérisée.

Il ressort également de plusieurs témoignages que le comptable de l'établissement n'a pas été le seul à avoir un comportement agressif ce jour là, Monsieur [G] ayant été lui-même décrit comme menaçant vis-à-vis du personnel de la crèche (attestations de Mesdames [W] [I], [L] [C] et [P] [N]).

Il convient en conséquence de considérer que l'inexécution par la société NID'ANGES de ses obligations ne revêtait pas un caractère suffisamment grave, au sens de l'article 1224 du code civil, pour justifier la résolution immédiate du contrat.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé la date de résiliation de la convention au 1er septembre 2018, et condamné Monsieur [G] et Madame [X] au paiement des trois dernières mensualités de juin, juillet et août, déduction faite du montant de la caution, le contrat stipulant expressément un forfait mensuel lissé sur l'année, même en période de fermeture de la crèche.

Considérant d'autre part les torts respectifs des parties, le tribunal les a justement déboutées de leurs demandes accessoires en dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/07402
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;19.07402 ?
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