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12/07/2022 | FRANCE | N°18/17648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juillet 2022, 18/17648


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 12 JUILLET 2022



N° 2022/ 144



RG 18/17648

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJZI







SAS MAIN SECURITE





C/



[G] [B]

S.A.S. LES MANDATAIRES

Association AGS CGEA

















Copie exécutoire délivrée le 12 Juillet 2022 à :



-Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Sophie ROBERT, avoca

t au barreau de MARSEILLE



- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2022

N° 2022/ 144

RG 18/17648

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJZI

SAS MAIN SECURITE

C/

[G] [B]

S.A.S. LES MANDATAIRES

Association AGS CGEA

Copie exécutoire délivrée le 12 Juillet 2022 à :

-Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01632.

APPELANTE

SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [V], Liquidateur judiciaire de la Société [Adresse 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de [Localité 7] substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Juillet 2022, puis au 12 Juillet 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022

Signé par Madame Estelle de REVEL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2013, M. [G] [B] a été engagé par la société Isopro Sécurité Privée, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

La relation de travail était régie par la convention collective applicable aux entreprises de prévention et de sécurité.

Le salarié était affecté sur le marché de la Régie des Transports Marseillais (ci-après RTM).

Le marché de la sécurité de la RTM a été exécuté par les prestataires suivants :

- à compter du 1er décembre 2008 : par la société Mondial Protection

- à compter du 1er janvier 2012 : par la société Isopro devenue société Isopro Sécurité Privée

- à compter du 1er janvier 2014 : par la société [Adresse 6]

- à compter du 1er décembre 2015 : par la société Main Sécurité.

Le contrat de travail de M. [B] a été transféré le 1er janvier 2014 à la société [Adresse 6] par suite d'une cession intervenue le 1er août 2013, et le 1er décembre 2015 à la société Main Sécurité selon accord de branche du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012.

Le 3 juin 2015, le tribunal de commerce de [Localité 7] a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] avec poursuite d'activité jusqu'au 3 décembre 2015. Une partie de la société a été cédée mais le marché de la RTM a été exclu de la cession et repris par la société Main Sécurité.

Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal a homologué un plan de cession partielle. Les salariés non transférés ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en l'état de la liquidation judiciaire et par application du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte.

A l'instar de plusieurs autres salariés, M. [B] a, le16 juin 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de rappel de salaire pour inégalité de traitement et diverses indemnités.

Par jugement de départage du 10 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

- CONSTATE l'existence d'une violation du principe d'égalité salariale

- DIT que M. [B] doit être classé au coefficient 150 depuis le 1er avril 2013

- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] en faveur de M. [B] la somme suivante :

3 412,02€ bruts de rappels de salaires au regard du principe de l'égalité de traitement

1 666,56€ bruts au titre du rappel de la prime d'entretien de tenue

- CONDAMNE la société Main Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :

3 174,87€ bruts au titre du rappel de salaire suite à reclassification, comptes arrêtés au 1er juin 2018

1 645,48€ bruts au titre du rappel de la prime d'entretien retenue

- RAPPELLE, pour ce qui concerne [Adresse 6] que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective

- DEBOUTE M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi

- DECLARE la présente décision opposable au CGEA AGS de [Localité 7] et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- DIT que Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de [Adresse 6] devra:

remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatifs des sommes allouées

régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux

- CONDAMNE la société Main Sécurité

à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées

à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux

- CONDAMNE la société Main Sécurité à payer la somme de 600€ à M. [B] au titre de l'article 700 du CPC

- DIT que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [Adresse 6]

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.

Le 8 novembre 2018, la société Main Sécurité a relevé appel du jugement.

Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], a relevé appel incident du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Main Sécurité demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 7] du 10 octobre 2018 en ce qu'il a :

Dit que Monsieur [B] doit être classé au coefficient 150 depuis le 1er avril 2013,

Condamné la Société MAIN SECURITE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:

3.174,87 euros bruts au titre du rappel de salaire suite à reclassification, comptes arrêtés au 1er juin 2018,

1.645,48 euros bruts au titre du rappel de la prime d'entretien de tenue,

Condamné la Société MAIN SECURITE à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,

Condamné la Société MAIN SECURITE à payer la somme de 600 euros à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER que la société MAIN SECURITE a fait une parfaite application de la Convention collective;

A titre principal, DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre principal, LIMITER les condamnations ;

CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société MAIN SECURITE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, M. [B] demande à la cour de :

'DECLARER recevable l'appel incident de M. [G] [B]

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [B] devait être classé au coefficient 150 depuis le 01er avril 2013, en ce qu'il a fixé au passif de la société [Adresse 6] la somme de 3 412,02 € bruts à titre de créance de rappel de salaire de janvier 2012 à novembre 2015, en ce qu'il a déclaré la décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS de [Localité 7] (CGEA), en ce qu'il a dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; en ce qu'il a dit que Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de [Adresse 5] devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, en ce qu'il a dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [Adresse 6] ;

INFIRMER le jugement pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant

FIXER au passif d'[Adresse 6] :

201,72 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

1 666,56 € nets à titre de rappel d'indemnité d'entretien de tenue (prime salissure)

3 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de paiement du salaire de bonne foi

1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en première instance

1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel

DECLARER la décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS de [Localité 7]

JUGER que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

JUGER que la SAS LES MANDATAIRES ou Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de [Adresse 5] devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux

JUGER que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL [Adresse 6]

DIRE ET JUGER les dites créances opposables au CGEA du Sud-Est

CONDAMNER la société MAIN SECURITE à verser au concluant les sommes de

4 291,21 € à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés et de repos compensateurs de décembre 2015 au 31mars 2019

49,42 € à titre prime d'ancienneté de février 2016 à mars 2019

4,94 € à titre d'incidence congés payés prime d'ancienneté de février 2016 à mars 2019

2 123,20 € nets à titre d'indemnité d'entretien de tenue 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en première instance

1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel

Dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Frédéric BUSSI

ORDONNER au liquidateur et à MAIN SECURITE sous astreinte de 50 € par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider la délivrance de bulletins de salaires et de documents (attestation pôle emploi et certificat de travail) rectifiés pour mentionner le coefficient 150 et les salaires afférents

ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal à la date de saisine avec capitalisation des intérêts

DEBOUTER MAINSECURITE et Me [V] de l'ensemble de leurs demandes'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [S] [V], (es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6]), demande à la cour de :

'Réformer le jugement en ce qu'il a :

Dit que Monsieur [B] doit être classé au coefficient 150 depuis le 1er avril 2013

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] en faveur de Monsieur [B] les sommes suivantes :

3 412,02 € bruts de rappel de salaire au regard du principe d'égalité de traitement

1 666,56 € bruts au titre du rappel de salaire de la prime d'entretien de tenue

Dit que Me [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 6] devra :

Remettre au salarié un bulletin récapitulatif des sommes allouées

Régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux

Statuant à nouveau sur ces chefs :

Dire et juger Monsieur [B] mal fondé dans sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient 150

Le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre

Dire et juger Monsieur [B] mal fondé dans sa demande de prime de salissure

Le débouter de sa demande à ce titre

Débouter Monsieur [B] de ses demandes de rectification de documents (bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail), de régularisation auprès des organismes

sociaux et de l'astreinte afférente

Confirmer le jugement pour le surplus

En conséquence dire et juger mal fondé l'appel incident de Monsieur [B]

Dire et juger Monsieur [B] mal fondé dans sa demande indemnitaire

Dire et juger que Monsieur [B] n'établit ni la mauvaise foi de la société ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement

Dire et juger que Monsieur [B] n'établit en tout état de cause l'existence d'aucun préjudice à ce titre

Constater qu'aucune des demandes n'est justifiée dans son quantum

Les ramener en conséquence à de plus justes proportions

Dire et juge que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts

Débouter Monsieur [B] de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation'.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, les AGS de [Localité 7] demandent à la cour de :

'Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [B] représenté par son mandataire liquidateur,

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),

Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

A la position de la Cour de Cassation concernant les sommes non garanties et visées dans les motifs.

Déclarer inopposable à l'AGS CGEA les sommes susceptible d'être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISON

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

La cour constate que M. [B], bien que demandant que son appel soit déclaré recevable, ne développe cependant aucun moyen sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une fin de non recevoir dont la cour n'est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile et qui relève d'une formule de style.

Sur l'égalité de traitement

La société Main Sécurité, appelante, expose que les salariés de la société [Adresse 6] ont fait l'objet d'un transfert conventionnel en application de l'accord de branche du 28 janvier 2011.

Elle fait valoir que ces salariés, dont M. [B] ont expressément accepté la reprise et les modalités de celle-ci par des avenants.

Elle indique la concernant qu'elle a respecté ses obligations conventionnelles consistant seulement à reprendre un marché en l'état comprenant les contrats de travail des salariés ayant accepté leur transfert.

La société considère que le fait que des salariés aient obtenu postérieurement au transfert la reconnaissance que leur employeur aurait dû leur appliquer le coefficient 150 lui est inopposable, sauf abus de sa part, ce qui n'est pas démontré.

Elle indique que la différence de traitement résultant d'un transfert conventionnel entre les salariés transférés et les salariés du repreneur est présumée justifiée.

Elle soutient que les salariés auxquels se compare M. [B] se trouvaient dans une situation différente s'agissant notamment de M. [F] qui est agent de sécurité confirmé et qui a une ancienneté remontant à avril 2005 et de M. [M] également agent de sécurité confirmé.

La SAS Les Mandataires, es qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société [Adresse 6], expose que le transfert des salariés de la société Mondial Protection à la société Isopro Sécurité Privée en janvier 2012 s'est fait en application de l'accord de branche du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, lequel organise en son article 3-1-2 le transfert du personnel en cas de changement de prestataire et prévoit une reprise d'ancienneté, d'échelons, de coefficient et d'emploi. La société Isopro Sécurité Privée, entreprise entrante, était donc tenue d'appliquer l'accord de branche et de reprendre les salariés avec leur classification et leur coefficient.

Elle rappelle que le transfert des contrats de travail entre la société Isopro Sécurité Privée et la société [Adresse 6] a ensuite été effectué en application de l'article L.1224-1 dans le cadre d'une cession de fonds de commerce et qu'elle a donc repris les contrats en l'état de ce qu'ils étaient au sein de la société Isopro Sécurité Privée.

Elle considère que la circonstance que les salariés issus du transfert bénéficient du coefficient attribué antérieurement par application de l'accord de branche étendu constitue en soi une justification objective de la différence de traitement.

Elle précise que la société [Adresse 6] n'avait pas en sa possession toutes les données relatives aux contrats de travail initiaux des salariés.

Elle rappelle qu'il y a eu un protocole de fin de conflit le 26 juin 2013 suite à la grève des agents de sécurité de la société [Adresse 6], affectés au marché de la RTM, pour réclamer l'égalité salariale et revendiquer ainsi l'élévation de leur coefficient de 130 à 150, et que l'employeur s'est engagé, en accord avec les signataires, à accorder le coefficient de 150 à tout salarié pouvant produire des justificatifs établissant qu'il bénéficiait d'un tel coefficient en tant qu'agent de sécurité avant d'être transféré et ce, en application des dispositions conventionnelles.

Le liquidateur considère que les salariés auxquels M. [B] se compare étaient des salariés qui travaillaient autrefois pour la société Sécurance ou pour la société Mondial Protection et qui bénéficiaient d'un coefficient 150 alors qu'ils y étaient agents de sécurité.

Expliquant que c'est pour cette raison, en application de l'accord de branche, qu'il a accepté des élévations d'échelons au profit de salariés qui ont pu justifier de cet ancien coefficient 150, ce qui constitue une présomption de justification de la différence de traitement entre les agents de sécurité, motif qui n'est pas étranger à toute considération professionnelle.

Il indique en outre que d'autres éléments tels que la possession de la carte d'agent cynophile ou encore le statut protégé du salarié constituent des raisons objectives justifiant les différences de traitement.

Monsieur [B] soutient qu'il est en situation d'inégalité, du point de vue de son coefficient, avec des salariés qui occupent le même emploi d'agent de sécurité. Il se compare ainsi à M. [T], M. [L], M. [J], tous agents de sécurité, qui ont été élevés au coefficient 150 par la société [Adresse 6], respectivement le 1er octobre 2012, le 1er février 2013 et le 1er septembre 2015.

Il relève que la seule mention du coefficient ne peut suffire à justifier une différence de traitement, ni même l'appartenance à une catégorie professionnelle différente, dès lors que les contrats et bulletins de salaire visent indistinctement des fonctions d'agent de sécurité ou d'agent de sécurité confirmé appartenant en réalité à une seule catégorie professionnelle.

Il fait valoir que c'est parfois plusieurs mois après le transfert en date du 1er janvier 2012 que l'employeur a volontairement attribué le coefficient 150 à ces salariés qui avaient été repris au coefficient 130 et qu'il ne peut s'agir d'un accord de branche.

Selon le salarié, le liquidateur n'établit pas que ces salariés bénéficiaient d'un coefficient 150 en tant qu'agent de sécurité auprès de la société Mondial Protection au moment de leur transfert et que la modification de leur coefficient résulte de l'application de l'accord de branche.

Il soutient que si M. [L] a bénéficié du coefficient 150 au sein de la société Mondial Protection c'est parce qu'il y était agent cynophile; mais qu'il n'exerçait plus cette fonction de maître chien en 2012 au moment du transfert et a donc été repris au coefficient 130 à ce moment là.

Il fait valoir qu'il est dans la même situation que plusieurs salariés, notamment M. [L], M. [T], M. [F], M. [J] qui sont passés au coefficient 150 au sein de la société Isopro Sécurité Privée tandis qu'il est resté au coefficient 130.

S'agissant de l'application du protocole de fin de conflit daté du 16 juin 2013, il rappelle qu'en raison de l'effet relatif des conventions, il ne peut lui être appliqué n'en étant pas lui-même signataire et qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif de nature à justifier une inégalité de traitement. Il indique que cet accord a été signé par des organisations syndicales non représentatives.

M. [B] soutient que la société Main Sécurité a fait perdurer la différence de traitement et qu'elle ne peut soutenir que le transfert conventionnel a purgé le caractère injustifié ou illicite.

Le salarié explique en effet que la différence de traitement n'est pas née de la reprise du marché mais préexistait et concerne les seuls salariés repris sur le périmètre du marché ayant fait l'objet du transfert.

Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Si l'application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.

L'expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.

Cependant, il est inopérant de sa part de comparer son salaire de base à un salaire abstrait, que ce soit le salaire moyen (qui s'entend comme la moyenne de l'ensemble des salaires de la population concernée) ou le salaire médian (qui est la moyenne entre les salaires élevés et les salaires moindres). En effet, une telle comparaison ne répond pas à l'exigence de comparaison concrète avec la situation de salariés désignés dont sont connus les fonctions précisément remplies, l'expérience, le niveau de diplôme, les compétences et qualités professionnelles etc...tous éléments qui permettent d'apprécier le bien fondé ou non de l'inégalité de traitement.

En l'espèce, M. [B] est un agent de sécurité qui a été embauché en avril 2013 par la société Isopro Sécurité Privée, alors dénommée Isopro, en qualité d'agent de sécurité qualifié niveau 3 échelon 1 coefficient 130.

La cour relève, après analyse des pièces produites, que si les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles (annexe I-2) affectent le coefficient 130 au seul emploi d'agent de sécurité confirmé, la qualification des emplois des salariés concernés par la présente procédure et donnée par l'employeur reste imprécise et fluctuante, l'emploi des salariés pouvant être désigné tantôt comme celui d'agent de sécurité, tantôt d'agent de sécurité confirmé (M. [T]), ou d'agent de sécurité qualifié, au coefficient 130 voire 150, pour un travail indifférencié ou encore d'agent cynophile au coefficient 150 (Monsieur [L]) ou au coefficient 140 (Monsieur [J]).

Pour justifier de sa situation, M. [B] produit :

- son contrat de travail avec la société Isopro Sécurité Privée mentionnant qu'il est embauché comme agent de sécurité à l'échelon 1 et au coefficient 130,

- ses bulletins de paie de avril 2013 au mois de décembre 2015 de Isopro Sécurité Privée et [Adresse 6] mentionnant 'agent de sécurité' et ses bulletins de paie de Main Sécurité du 1er janvier 2016 au mois d'avril 2019, mentionnant 'agent de sécurité confirmé', indice ou échelon 1.

Il se compare notamment à M. [T], M. [L], M. [J], M. [F] pour revendiquer une égalité de traitement avec ces agents de sécurité payés au coefficient 150.

Concernant M. [T], il produit :

- l'avenant au contrat de travail signé le 28 décembre 2011 mentionnant qu'il est agent de sécurité confirmé coefficient 130,

- l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2012 aux termes duquel il est élevé au coefficient 150 à compter du 1er octobre 2012, les autres termes du contrat restant inchangés,

- les bulletins de paie de janvier 2012 à octobre 2015, qui mentionnent une entrée dans la société au 1er janvier 2012, avec une reprise d'ancienneté au 12 avril 2004, un emploi d'agent de sécurité confirmé, puis agent de sécurité, d'abord au coefficient 130, puis à compter du 1er octobre 2012 au coefficient 150, ainsi que les avenants au contrat de travail correspondant;

Concernant M. [L], il produit :

- un avenant au contrat de travail contenant la reprise du personnel au profit de la société Mondial Protection à effet au 1er octobre 2008 dans lequel il est agent de sécurité cynophile au coefficient 150,

- le bulletin de paie de décembre 2011, soit juste avant le transfert, sur lequel il est agent de sécurité cynophile au coefficient 150,

- l'avenant au contrat de travail signé le 28 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2012 dans lequel il est embauché en qualité d'agent de sécurité confirmé au coefficient 130,

- un bulletin de salaire du mois de janvier 2013 sur lequel il est agent de sécurité confirmé au coefficient 130,

- l'avenant au contrat de travail signé le 1er février 2013 dans lequel il est élevé au coefficient 150, les autres termes du contrat restant inchangés,

- le bulletin de salaire du mois de février 2013, dans lequel il est agent de sécurité confirmé, au coefficient 150.

Concernant M. [F], il produit :

- l'avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2012, stipulant que sa qualification devient coefficient 150 à compter du 1er juillet 2012 et que les autres termes du contrat restent inchangés,

- les planning d'août, septembre et octobre 2015 mentionnant une affectation au poste d'agent de sécurité,

- les bulletins de salaire de décembre 2015 à février 2019 sur lesquels il est agent de sécurité conformé au coefficient de 150.

S'il est exact qu'il se compare à d'anciens salariés de la société Mondial Protection qui ont été transférés alors que lui n'a été embauché qu'en 2013, la cour relève cependant qu'ils sont tous employés par la même société sur le chantier de la RTM, qu'ils y occupent un emploi d'agent de sécurité niveau 3 de la grille de classification des agents d'exploitation et qu'ils bénéficient du coefficient 150 alors que M. [B] est au coefficient 130.

Ainsi, en démontrant qu'un agent de sécurité confirmé est au coefficient 150 et perçoit en conséquence un salaire de base plus élevé que le sien, le salarié a mis en évidence une différence de traitement entre deux salariés occupant des emplois de valeur égale au sein de la même entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les cas des autres salariés auxquels se compare M. [B].

C'est alors à l'employeur d'exposer les raisons objectives et pertinentes qui justifient cette différence entre les salariés.

S'agissant de la SAS Les Mandataires, agissant es qualité de liquidateur:

Elle soutient que c'est en application de l'accord de branche que Messieurs [L] et [T], et les autres salariés auxquels M. [B] se compare ayant pu justifier a posteriori de ce qu'ils bénéficiaient avant leur transfert le 1 janvier 2012 du coefficient 150 en tant qu'agent de sécurité, avaient vu leur situation régularisée par l'employeur quelques mois après le transfert.

Se prévalant de la garantie conventionnelle de maintien des niveau, échelon et coefficient des contrats de travail des salariés transférés, elle considère que l'inégalité est ainsi justifiée.

S'il résulte du protocole de fin de conflit en date du 26 juin 2013 que l'employeur a été d'accord pour régulariser a posteriori la situation des salariés transférés qui avaient perdu le coefficient 150 dont ils bénéficiaient antérieurement, à condition qu'ils justifient d'une telle situation, le liquidateur procède par affirmation en soutenant que les salariés auxquels se compare M. [B] relevaient d'une telle situation. Il ne verse aucune pièce en justifiant.

L'avenant au contrat de travail établi par la société Isopro et signé par les salariés sus-cités consacre la modification du coefficient porté de 130 à 150, sans faire état des motifs de ce changement.

Cette modification étant intervenue parfois plusieurs mois après le transfert, il appartenait en premier lieu à l'employeur d'établir que Messieurs [T],[J],[L], [F] et les salariés auxquels M. [B] se compare bénéficiaient bien, antérieurement au transfert, d'un emploi d'agent de sécurité et d'un coefficient 150. Or, tel n'est pas le cas.

En conséquence, l'obligation faite à l'employeur en application de l'accord du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 de reprendre l'ancienneté, les niveau, échelon, coefficient et emploi des salariés transférés est ici sans incidence sur la justification de la différence observée.

Le liquidateur expose par ailleurs que le marché de la RTM comprend des postes d'agents de sécurité et des postes d'agents cynophiles et que ceux-ci bénéficient du coefficient 150 alors qu'ils n'utilisent pas toujours leur chien. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce pertinente et si les plannings produits témoignent de ce que certains agents de sécurité au coefficient 150 faisaient parfois, sur le terrain, des vacations d'agents cynophiles, sans en occuper l'emploi au plan contractuel, force est de constater que ces vacations occasionnelles 'd'agents conducteurs de chiens' apparaissent également sur les plannings d'agents de sécurité qui sont au coefficient 130, tels que M. [Z].

Le liquidateur soutient par ailleurs que les agents titulaires d'une carte d'agent cynophile doivent conserver, en application de l'article 3-4 de l'accord du 1er décembre 2006, le bénéfice de leur qualification et de leur rémunération même si, pour des raisons liées aux chantiers de l'entreprise, ils peuvent être amenés à travailler sans leur chien.

Or, tel n'est pas le contenu du texte auquel il se réfère. Au surplus, aucune pièce n'est produite justifiant que les salariés auxquels M. [B] se compare étaient tous titulaires d'une telle carte professionnelle d'agent cynophile dans la période postérieure à 2012 pendant laquelle ils ont bénéficié du coefficient 150.

Enfin, le liquidateur fait valoir, sans les identifier, que plusieurs des salariés auxquels M. [B] se compare avaient un statut de salarié protégé et ne devaient dès lors subir aucune modification de leurs conditions de travail. Or, ce moyen est dépourvu de fondement et les conditions de travail de ces salariés, prétendument non modifiables, ne sont même pas établies.

En conséquence, le liquidateur ne justifie pas, par des raisons objectives et pertinentes, la différence de traitement entre les agents de sécurité payés au coefficient 150 et ceux, tels que M. [B], payés au coefficient 130 et effectuant un travail égal ou de valeur égale.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes de rappel de salaires formées par le salarié à l'encontre de la société [Adresse 6] et fixées au passif de la liquidation.

Il convient de faire droit à la demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés et de repos compensateur à hauteur de 201,72 euros.

S'agissant de la société Main Sécurité :

Elle soutient essentiellement que s'agissant d'un transfert conventionnel et non d'un transfert légal, seuls les éléments prévus par la convention collective et l'opération même de transfert conventionnel sont transférés au repreneur et que la différence de traitement est présumée justifiée.

S'il est exact que la société Main Sécurité n'a pas eu d'autre choix que de reprendre les contrats de travail des salariés ayant accepté d'être repris avec la classification et le coefficient qui leur étaient appliqués au jour de la cession, il reste que, selon l'accord du 28 janvier 2011, elle était tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession, notamment de l'obligation d'assurer l'égalité de traitement entre ses salariés.

C'est ainsi que l'entreprise entrante a l'obligation de maintenir au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'un accord les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert.

L'existence d'une différence de traitement non justifiée entre salariés dans l'entreprise sortante ne peut être purgée par le transfert conventionnel dès lors que cette situation n'est pas née de la reprise du marché contrairement à ce qu'affirme la société Main Sécurité, mais préexistait à la reprise par cette société et concerne les salariés ayant accepté d'être repris sur le seul périmètre du marché repris.

La cour ayant considéré que la différence de traitement entre M. [B] et les salariés auxquels il se compare était injustifiée et ce dès le 1er avril 2013, le salarié, employé de la société Isopro Sécurité Privée transféré à la société Isopro Sécurité Privé Phocéenne et enfin transféré conventionnellement à la société Main Sécurité peut en conséquence valablement solliciter la condamnation de la société Main Sécurité à raison d'une inégalité de traitement imputable à la société Isopro Sécurité Privée. L'entreprise Main Sécurité doit en conséquence reprendre le salarié avec son coefficient, soit au coefficient 150.

C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire à l'encontre de la société Main Sécurité, sauf à évaluer le rappel de salaire à hauteur de 4 291,21 euros, comprenant les congés payés, comptes arrêtés au 31 mars 2019, date à laquelle la société n'a plus détenu le marché de la RTM.

Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de 49,42 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 9,94 euros à titre d'incidence de congés payés, tel que justifié par le salarié.

Sur l'obligation de bonne foi de l'employeur

Le salarié ne démontre aucunement l'existence d'une volonté délibérée de la société [Adresse 6] de le priver de ses droits liés au coefficient.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la prime d'entretien de tenue

La cour considère, avec le juge départiteur, que M. [B] a droit à une prime d'entretien de tenue dès lors qu'il démontre que les salariés de la société Mondial Protection bénéficiaient d'une indemnité de ce type d'un montant de 0,35 euros nets par heure travaillée soit 55,08 euros par mois et qu'il a conservé cette prime lors du transfert du marché à la société Isopro Sécurité Privée.

La cour relève encore que les bulletins de salaire de M. [L], M. [U] [D], M. [E], M. [T] et M. [I] font état d'une indemnité entretien tenue d'un montant de 0,35 euros par heure et qu'un salarié embauché en avril 2013 par la société Isopro Sécurité Privée s'est également vu attribuer cette prime.

Ces salariés exerçant tous les mêmes fonctions d'agent de sécurité que M. [B] ; la différence de traitement est démontrée.

Comme l'a justement relevé le premier juge, aucune raison objective n'est démontrée pour justifier cette différence de traitement. La cour confirme en conséquence les sommes allouées par le premier juge.

Sur la demande de bulletin de salaire rectifié

Il convient d'enjoindre à la société Les Mandataires, es qualité de liquidateur, de remettre à M. [B] un bulletin de salaire rectifié, récapitulatif des sommes allouées conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales à l'encontre de la société Main Sécurité produisent intérêt au taux légal à compter du 8 février 2017.

La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Concernant la société [Adresse 6], en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, il convient donc de rejeter toute demande à ce titre et de confirmer le jugement en ce sens.

La demande de capitalisation doit être rejetée.

Sur la garantie de l'AGS

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la créance fixée au profit du salarié est opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les limites légales.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la société Main Sécurité à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur ces dispositions doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant des sommes mises à la charge de la société Main Sécurité à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté et incidence de congés payés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] la somme de 201,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et de congés payés afférents,

Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :

- 4 291,21 euros à titre de rappel de salaire, en ce compris les congés payés comptes arrêtés au 31 mars 2019,

- 49,42 euros à titre de prime d'ancienneté,

- 9,94 euros à titre d'incidence de congés payés,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du 8 février 2017,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Main Sécurité aux dépens d'appel.

LE GREFFIERPour Mme MARTIN empéchée,

Mme De REVEL en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/17648
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;18.17648 ?
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