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11/07/2022 | FRANCE | N°22/00280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 juillet 2022, 22/00280


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juillet 2022



N° 2022/91





Rôle N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMZ2







S.A.S. GTR [Localité 3]





C/



[S] [T]

















Copie exécutoire délivrée

le : 11 Juillet 2022

à :



Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON



Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRIST

ELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GTR [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juillet 2022

N° 2022/91

Rôle N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMZ2

S.A.S. GTR [Localité 3]

C/

[S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 Juillet 2022

à :

Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GTR [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituté par Me HAFSAOUI Lilia, avocat au barreau de Lyon

DEFENDEUR

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2022.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur saisine de M. [T] le 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a rendu un jugement le 31 décembre 2021 dont le dispositif se présente comme suit:

'Vu la convention collective applicable aux rapports contractuels.

DIT ET JUGE, Monsieur [S] [T] bien fondé en son action.

DIT ET JUGE que l'obligation aux manquements de la santé et sécurité est constatée.

DIT que les demandes résultantes de l'atteinte à la santé et sécurité et du préjudice moral sont justifiées.

DIT ET JUGE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DIT ET JUGE que l'employeur devait remette à son salarié, le fascicule contenant les garanties de prévoyance en rapport avec le contrat d'adhésion collectif prévoyance au visa de la convention collective des transports routiers.

DIT ET JUGE que le complément de l'indemnité de licenciement est justifié ainsi que celle du délai congé.

En conséquence, CONDAMNE la société GR [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [S] [T] les sommes suivantes :

-9 913 euros (neufmille neufcent treize euros et quatre- vingt centimes) à titre d 'indemnité spécifique de licenciement.

-1 648,86 euros (mille six cent quarante- huit euros et quafre-vingt six centimes) à titre d'indemnité de préavis.

ORDONNE à la société GTR [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice la remise sans délai du fascicule de prévoyance à Monsieur [S] [T] sous astreinte de 50 euros par jour et illimitée à compter de la notification de la décision.

RAPPELLE que ces montants et dispositions bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail, fixe la moyenne sur ce dernier à la somme de 2 490,65 euros.

En outre, CONDANNE la société GTR [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [S] [T] des sommes suivantes :

-37 740 euros (trente-sept mille sept cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice subi du fait de l'attestation Pôle Emploi erronée.

-1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure.

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

DEBOUTE Monsieur [S] [T] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la société défenderesse de sa demande car elle succombe dans la présente espèce.

DIT QUE les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 23 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNE la société GTR [Localité 3] qui succombe aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile'.

La société GTRVitrolles a fait appel par acte du 02 février 2022.

Par acte du 09 mai 2022, la société GTR [Localité 3] a fait assigner M. [T] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 23 mai 2022 aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise, et à titre subsidiaire d'autoriser la consignation.

A l'audience de renvoi, le requérant, représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, fait valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation d'une part, les conséquences manifestement excessives qu'aurait sur la poursuite de l'entreprise l'exécution du jugement d'autre part, et les doutes sur la solvabilité de M. [T] enfin.

En défense, M. [T] représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par le greffe par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

Le conseil de prud'hommes a assorti l'intégralité de son jugement de l'exécution provisoire.

Compte tenu de la nature des condamnations prononcées, il convient d'examiner la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en distinguant l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire facultative.

1 - Sur l'exécution provisoire de droit

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de cette exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Les conditions précitées sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la société GTRVitrolles, qui n'a opéré aucune distinction dans ses écritures entre ses demandes relevant de l'exécution provisoire de droit de celles relevant de l'exécution provisoire facultative, fait valoir à l'appui de sa demande générale d'arrêt de l'exécution provisoire qu'il existe:

- un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitant et qu'il ne correspond pas à la jurisprudence, ni ne correspond pas au préjudice allégué;

- des doutes légitimes quant à la solvabilité du salarié en ce que sa situation financière est inconnue.

Force est de constater qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé que M. [T] justifie de ses ressources à hauteur de 1 461 euros par mois et de ce qu'il est propriétaire de son logement.

En outre, la société GTR [Localité 3] n'établit pas plus que des conséquences manifestement excessives existeraient par rapport à ses facultés de paiement.

Dès lors, une des deux conditions exigées pour l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas remplie, ce dont il résulte que la demande n'est pas fondée.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est rejetée.

2 - Sur l'exécution provisoire facultative

L'article 515 du code de procédure civile dispose:

'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

Ces conditions précitées sont cumulatives.

En l'espèce, la société GTRVitrolles, qui n'a opéré aucune distinction dans ses écritures entre ses demandes relevant de l'exécution provisoire de droit de celles relevant de l'exécution provisoire facultative, fait valoir les mêmes moyens que ceux examinés ci-dessus pour l'exécution provisoire de droit.

Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande n'est pas fondée.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative est également rejetée.

3 - Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la demande de consignation est nécessairement limitée au condamnations qui n'ont pas une nature salariale.

Or, et comme il a été précédemment dit, M. [T] présente, eu égard à ses ressources, des garanties de solvabilité suffisantes et la société GTRVitrolles ne justifie par aucun élément de facultés de paiement compromises.

En conséquence, il convient de dire que la demande n'est pas fondée et donc de la rejeter.

3 - Sur les demandes accessoires

La société GTRVitrolles est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

REJETONS la demande de consignation,

CONDAMNONS la société GTR [Localité 3] à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société GTRVitrolles aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00280
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;22.00280 ?
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