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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 08 juillet 2022, 22/00374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022



N° 2022/361





Rôle N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJR







[I], [B] [Z]

[G] [W] épouse [Z]





C/



S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julien BESSET



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [I], [B] [Z],

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (var), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON



Madame [G] [W] épous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/361

Rôle N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUJR

[I], [B] [Z]

[G] [W] épouse [Z]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BESSET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [I], [B] [Z],

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (var), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [W] épouse [Z],

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

ORDONNANCE

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 28 juillet 2022, la SAS Action Logement Services a fait assigner madame [G] [W] épouse [Z] et monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de paiement du solde d'un prêt complémentaire 1% logement.

Les époux [Z] n'ont pas été présents ni représentés en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné madame [G] [W] épouse [Z] et monsieur [I] [Z] à verser à la société Action Logement Services la somme de 12.966,26 euros avec intérêts de 2.55% sur 12215.16 euros à compter du 17 juin 2021 outre au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [G] [W] épouse [Z] et monsieur [I] [Z] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 7 juin 2022.

Par acte d'huissier du 13 juin 2022 reçu et enregistré le 27 juin 2022, les appelants ont fait assigner la société Action Logement Services devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 leur assignation.

La société Action Logement Services, assignée le 13 juin 2022 à personne morale, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile comme visé initialement par les demandeurs dans leur assignation et leurs écritures); ce texte prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs n'ayant pas comparu en 1ère instance, ils n'ont pas à faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Leur demande est donc recevable.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives engendré par l'exécution de la décision, les demandeurs exposent que monsieur [I] [Z], révoqué des effectifs de la police nationale, n'a plus de salaire depuis le 6 avril 2022, que madame [G] [W] épouse [Z] est employée administrative à temps complet et que son salaire mensuel est de 1340 eurs nets, que les charges du foyer sont de 2022,80 euros par mois, incluant le remboursement d'un prêt immobilier (1057,89 euros par mois) et que dans ce contexte, le paiement des condamnations mises à leur charge risque de les 'mettre en péril' et s'avère même 'impossible' pour eux à assumer.

Pour établir la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs produisent une attestation de pôle emploi daté du 31 mai 2022 au nom de [I] [Z] qui fait état de virement au profit de ce dernier d'une somme de 4274,76 euros entre le 3 janvier 2022 et le 6 avril 2022, soit environ 1060 euros par mois sur cette période, et 3 bulletins de salaire au nom de [G] [Z] portant un cumul en avril 2022 d'une somme versée de 6991.79 euros bruts, soit 1747,79 euros bruts par mois; le revenu mensuel moyen pour le couple est donc de 2807,79 euros. Au titre des charges, les demandeurs, dont les 'attestations' par eux signées n'ont à l'évidence aucune force probante, justifient de frais courants (assurances, EDF, téléphonie) et du remboursement d'un prêt immobilier de 180.047 euros accordé par la Banque Populaire en octobre 2019 par mensualités de 1050 euros. Par contre, les demandeurs ne communiquent ni un avis d'imposition récent ni aucune pièce bancaire sur l'état de leur trésorerie; ils font état de la présence au sein de leur foyer de leur enfant mineur mais n'en justifient pas. Enfin, ils produisent un document en pièce 6 portant 'engagement de règlement à respecter' signé par la société Action Logement au terme duquel cette dernière accepte un règlement échelonné par 6 paiements mensuel de 135 euros du 5 avril 2022 au 5 septembre 2022 ( ce qui semble donc constituer un paiement partiel de la somme de 12 158,29 euros réclamée) mais ils ne précisent pas s'ils ont ou non respecté cet engagement et dans la négative, pour quels motifs.

De simples difficultés de trésorerie ne suffisent pas à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives; or, en l'espèce, les demandeurs font état d'une trésorerie tendue mais ne communiqnent pour autant pas de pièces suffisantes pour retenir l'existence du risque sus-dit; au surplus, il apparaît que la société Action Logement est prête à leur accorder des facilités du règlement, ce qui ne permet pas de dire qu'en l'état, et au vu de l'insuffisance de preuves ci-dessus relevée, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité.

Les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, sans avoir à vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation, il y a lieu d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demande des époux [Z] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

- Condamnons in solidum madame [G] [W] épouse [Z] et monsieur [I] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00374
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00374 ?
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