COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Juillet 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTRV
[P] [G]
C/
S.A. EUROTITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Juin 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
S.A. EUROTITRISATION
es qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022..
ORDONNANCE
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, monsieur [P] [G] a fait assigner la SA Eurotitrisation devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles R.121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judicaire d'Aix-en-Provence (RG 21/2852).
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 4 juillet 2022.
A cette audience, si la partie défenderesse a été représentée, monsieur [P] [G] n'a été ni présent ni représenté; son avocat maître Michaël Bismuth n'a pas communiqué d'éléments permettant de justifier de cette absence aux débats.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, monsieur [P] [G], qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisé à n'être ni présent ni représenté aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit (assignation) et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [P] [G].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Disons irrecevables les demandes de monsieur [P] [G], celles-ci n'ayant pas été soutenues lors de l'audience du 4 juillet 2022;
Mettons à la charge de monsieur [P] [G] les dépens de l'instance.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,