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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 08 juillet 2022, 22/00365


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022



N° 2022/358





Rôle N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGH







[Z] [T]





C/



S.A.S. CGE DISTRIBUTION





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gaëtan GRACH



Me Jérome DE MONTBEL

Prononcée

à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [T],

né le 27/04/1987 en [Localité 3] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON





DEFENDERESSE



S.A.S. CGE DISTRIBUTION

immatri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/358

Rôle N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGH

[Z] [T]

C/

S.A.S. CGE DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëtan GRACH

Me Jérome DE MONTBEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T],

né le 27/04/1987 en [Localité 3] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.S. CGE DISTRIBUTION

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 308 403 955 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société CGE Distribution et monsieur [Z] [T] sont en relation d'affaires depuis 2014.

La société CGE Distribution réclame à monsieur [Z] [T] le règlement de 20 factures relatives à une livraison de marchandises effectuée entre novembre 2018 et février 2019 et portant sur une somme de 38 665,59 euros. En l'absence de réglement, elle a mis en demeure monsieur [Z] [T] de régler la somme due et a tenté de trouver une solution amiable.

Faute de paiement, la société CGE Distribution a fait assigner par acte du 6 juin 2019 monsieur [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a principalement:

-condamné monsieur [Z] [T] au paiement à la société CGE Distribution de la somme de 38 665,59 euros augmentée des intérêts au taux égal de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jugement;

-condamné monsieur [Z] [T] au paiement à la société CGE Distribution de la somme de 800 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement;

-condamné monsieur [Z] [T] au paiement à la société CGE Distribution de la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale;

-condamné monsieur [Z] [T] au paiement à la société CGE Distribution de la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 10 mars 2022.

Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2022 reçu et enregistré le 17 juin 2022, l'appelant a fait assigner la société CGE Distribution devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517 nouveau du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner la société CGE Distribution au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandereur a soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 son assignation.

La société CGE Distribution, par écritures notifiées le 29 juin 2022 et maintenues lors de l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [Z] [T] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les dispositions des articles 514 et suivants nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Tarascon a été engagée par exploit du 6 juin 2019.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par monsieur [Z] [T] (pages 5 à 13 de son assignation) sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [Z] [T] expose que:

-il perçoit un revenu annuel brut de 1076 euros soit un revenu net imposable de 634 euros; il doit régler des crédits à hauteur de 853.33 euros par mois outre des frais d'assurances;

-il est contraint de vivre avec femme et enfant chez son père pour réduire ses dépenses;

-il ne possède pas d'épargne; les saisies pratiquées sur son compte par la société CGE Distribution ont été vaines, ce qui démontre suffisamment la faiblesse de ses revenus;

-la somme de 43.202,56 euros réclamée par la société CGD Distribution représente 3.17 années de salaire net pour l'ensemble de son foyer;

-il risque, en cas d'exécution du jugement, un dépôt de bilan de sa société et la perte de son emploi d'électricien; il ne pourrait plus régler ses charges et ses crédits; cela conduira sa famille dans la pauvreté pour de nombreuses années.

En réplique sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la société CGE Distribution expose que:

-monsieur [Z] [T] ne verse aux débats que ses avis d'imposition pour les exercices 2018 et 2020;

-le demandeur ne produit aucune pièce comptable, aucun bilan ni compte de résultat ni extrait de son compte-bancaire;

-le caractère vain des saisies pratiquées sur le compte du demandeur ne saurait suffire à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives;

Pour justifier de l'existence d'un risque de conséquences particulièrement graves à l'exécution du jugement dont appel qui porte condamnation à verser une somme d'environ 40.000 euros, monsieur [Z] [T] communique un avis d'impôts 2021 sur les revenus 2020 portant un revenu brut de 13.624 euros; aucun élément sur ses revenus 2022 n'est toutefois communiqué; le demandeur transmet divers documents justifiant de crédits à la consommation souscrits en 2022 (pour 15.100 euros et 33.000 euros) mais l'affectation de ces crédits n'est pas renseignée; il verse une quittance de loyer signée par son père monsieur [E] [T] le 12 mars 2022 portant paiement d'un loyer mensuel de 260 euros pour une 'location du 11 février 2022 au 11 mars 2022"; aucune autre pièce n'est produite justifiant du fait que cette 'location' est pérenne; enfin, les documents de la saisie-attribution pratiquée en mars 2022 sur le compte bancaire du demandeur ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse permettent de vérifier que monsieur [Z] [T] dispose d'une très faible épargne sur ce compte. Les autres pièces communiquées par le demandeur sont soit anciennes (2018) soit insuffisamment probantes.

La liste des documents ci-dessus reprise permet de constater que monsieur [Z] [T] n'est pas transparent sur la réalité de sa situation financière et sur ses charges, ce qui ne permet donc pas de vérifier ses affirmations quant au fait qu'il ne pourrait payer la somme de 40.000 euros mise à sa charge ou que le paiement de cette somme risque de plonger sa famille dans la pauvreté de façon durable. La preuve de la réalité d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [T] sera condamné à verser à la société CGE Distribution une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [Z] [T] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons monsieur [Z] [T] à verser à la société CGE Distribution une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons monsieur [Z] [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00365
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00365 ?
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