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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 08 juillet 2022, 22/00364


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022



N° 2022/357





Rôle N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGG







S.A.S. GENERALE AUTOMOBILES DE COLLECTION EXPLOITANT SOUS LA DÉNOMINATION [V] CLASSIQUE





C/



[X] [W]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christine BALENCI



Me

Thierry GARBAIL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GENERALE AUTOMOBILES DE COLLECTION

exploitant sous la dénomination [V] CLASSIQUE, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 807 884 549 dont le si...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/357

Rôle N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTGG

S.A.S. GENERALE AUTOMOBILES DE COLLECTION EXPLOITANT SOUS LA DÉNOMINATION [V] CLASSIQUE

C/

[X] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI

Me Thierry GARBAIL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GENERALE AUTOMOBILES DE COLLECTION

exploitant sous la dénomination [V] CLASSIQUE, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 807 884 549 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [V],domicilié en cette qualité audit siège social,

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON qui a plaidé

DEFENDEUR

Monsieur [X] [W],

né le 28/06/1956 à [Localité 3] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON qui a plaidé

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaireToulon a:

-prononcé la résolution de la vente d'un véhicule de collection intervenue le 27 août 2016 entre la SAS Générale Automobiles de Collection et monsieur [X] [W];

-condamné la SAS Générale Automobiles de Collection à payer à monsieur [X] [W] la somme de 15 119,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et du remboursement des frais de mutation administrative;

-condamné la SAS Générale Automobiles de Collection à payer à monsieur [X] [W] la somme 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi;

-ordonné la restitution du véhicule de collection et de tous ses accessoires par monsieur [X] [W] sous quinzaine à compter de la signification du jugement;

-dit que cette restitution s'opérera au lieu de stockage du véhicule et que les frais d'enlèvement seront à la charge de la SAS Générale Automobiles de Collection;

-condamné la SAS Générale Automobiles de Collection à verser à monsieur [X] [W] la somme de 1500 euros au titre des faris irrépétibles et des dépens.

La SAS Générale Automobiles de Collection a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 10 mars 2022.

Par acte d'huissier du 3 juin 2022 reçu et enregistré le 20 juin 2022, la SAS Générale Automobiles de Collection a fait assigner monsieur [X] [W] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, de fixation de l'affaire au fond en application de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile et aux fins de statuer sur les dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 4 juillet 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 1er juillet 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 27 juin 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [X] [W] a sollicité le rejet des prétentions de la SAS Générale Automobiles de Collection et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en statuant ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la SAS Générale Automobiles de Collection (pages 8 à 13 de ses écritures) sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS Générale Automobiles de Collection expose que:

-elle souffre 'd'un grave problème de trésorerie'; verser une somme de près de 25000 euros en exécution du jugement déféré va quasiment rendre indisponible toute sa trésorerie pendant la durée de l'examen de l'appel; les éléments comptables qu'elle produit justifient de cette situation;

-elle risque de subir un dépôt de bilan.

Elle ajoute que monsieur [X] [W] a versé aux débats une coupure de presse relative à la vente d'un stock de voitures de collection mais que ce stock appartient à monsieur [D] [V], gérant de la SAS Générale Automobiles de Collection, et non à cette dernière; elle affirme que cela démontre 'la surface financière personnelle de monsieur [V]' et en conséquence, l'inutilité de l'exécution provisoire; elle affirme que monsieur [V] est de 'bonne foi' puisqu'il propose toujours de venir gratuitement installer un nouveau moteur pour le véhicule litigieux.

En réplique, monsieur [X] [W] expose que:

-la demanderesse ne produit aucun élément comptable justifiant de la fragilité de sa situation financière;

-à l'été 2022, sera réalisée une vente importante de véhicules de 'la collection [V]'dont certains véhicules sont estimés entre 250000 à 300000 euros;

Il sera constaté que la SAS Générale Automobiles de Collection sollicite l'arrêt de l'exécution du jugement dont appel uniquement s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, ce qui correspond au versement de la somme de 15 119,76 euros + 5000 euros + 1500 euros outre frais d'enlèvement du véhicule, soit un total connu de 21 619,76 euros.

Il sera rappelé que de simples difficultés de trésorerie ne justifient pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Au soutien de sa demande, la SAS Générale Automobiles de Collection se contente de communiquer deux pages de ses bilans simplifiés au titre des exercice clos 2019 et 2020; au titre de l'exercice 2020, il sera relevé qu'elle a disposé de disponibilités à hauteur de 37 884 euros et réalisé un bénéfice de 16 360 euros; toutefois, ce dernier bilan, qui correspond à une activité excercée pendant la crise sanitaire, n'est à l'évidence pas suffisant sans la production de bilans plus récents et d'éléments de trésorerie également récents.

La preuve de l'existence d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution de la décision n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée.

En application de l'article 917 du code de procédure civile, le premier président peut, si les droits d'une partie sont en péril, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité; cependant, il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de fixation prioritaire de l'appel au président de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué. La SAS Générale Automobiles de Collection sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande de fixation prioritaire de l'appel qui l'oppose à monsieur [X] [W].

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Générale Automobiles de Collection sera à ce titre condamnée à verser à monsieur [X] [W] une indemnité de 1500 euros.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Renvoyons la SAS Générale Automobiles de Collection à mieux se pourvoir sur la fixation prioritaire de l'examen de son appel;

- Condamnons la SAS Générale Automobiles de Collection à verser à monsieur [X] [W] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS Générale Automobiles de Collection aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00364
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00364 ?
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