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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00343

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 08 juillet 2022, 22/00343


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022



N° 2022/356





Rôle N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRUC







[S] [L]

[B] [T]-[C]

[G] [L]

[H] [L]

[N] [V]





C/



[A] [J]

S.A.S. IMMOBILIERE SG











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Stephen GUATTERI

Prononc

ée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [S] [L],

né le 04/07/1953 à Montrichard (41), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/356

Rôle N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRUC

[S] [L]

[B] [T]-[C]

[G] [L]

[H] [L]

[N] [V]

C/

[A] [J]

S.A.S. IMMOBILIERE SG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Stephen GUATTERI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [L],

né le 04/07/1953 à Montrichard (41), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, qui a plaidé

Madame [B] [T]-[C],

née le 30/10/1959 à [Localité 8] (06) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, a plaidé

Madame [G] [L],

née le 21/02/1977 à [Localité 6] (06) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, a plaidé

Monsieur [H] [L],

né le 22/05/1979 à [Localité 6] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, a plaidé

Monsieur [N] [V],

né le 12/08/1953 à [Localité 9] (69) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, a plaidé

DEFENDEURS

Monsieur [A] [J],

né le 30/06/1974 à [Localité 7] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, a plaidé

S.A.S. IMMOBILIERE SG

dont le siège social est sis[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social ,

représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, a plaidé

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Phenix Consultants Immobiliers exploite à Mandelieu une agence immobilière; elle est présidée par monsieur [S] [L].

Monsieur [A] [J], professionnel de l'immobilier depuis plus de vingt ans et alors salarié du groupe Citya, se porte candidat en 2020 pour l'acquisition de la vente de la société Phenix Consultants Immobiliers et le 30 avril 2020, un acte notarial portant promesse de vente est conclu entre sa société la SAS [A] [J] et les cédants, monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] et ce, pour un prix de 700.000 euros.

Le 30 juin et le 13 juillet 2020, monsieur [A] [J] présente à monsieur [W] [P], PDG du groupe Citya, sa démission du son mandat social et de son contrat de travail. Par ailleurs, il saisi l'office notarial concernée pour constituer uen société par actions simplifiées dénommée Immobilière SG en lieu et place de la dénomination SAS [A] [J]; il découvre que la vente de la société Phenix Consultants Immobiliers a finalement été réalisée entre monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] et le groupe Citya Immobilier.

Par acte d'huissier du 18 février 2021, monsieur [A] [J] et la SAS Immobilière SG ont fait assigner monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins de nullité pour dol de la promesse de vente, résolution de cette promesse et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a principalement:

-prononcé la résolution de la promesse de vente synallagmatique de vente aux torts exclusifs de monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V];

-condamné solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS immobilière SG la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020;

-condamné solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS immobilière SG la somme de 75 000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020;

-condamné solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS immobilière SG la somme de 30 000 euros au titre du préjudice professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020;

-condamné solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS immobilière SG la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020;

-condamné solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS immobilière SG la somme de 4000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] ont interjeté appel du jugement du 28 avril 2022 par acte du 12 mai 2022.

Par actes d'huissier délivrés le 3 juin 2022 reçus et enregistré le 8 juin 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [A] [J] et la SASU Immobilière SG devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des 'dispositions des articles 517 à 524 du code de procédure civile' aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'être autorisés à consigner le montant des condamnatiosn mises à leur charge et en tout état de cause, aux fins de condamner les défendeurs à leur verser in solidum la somme de 8000 euros au titre des frais irépétibles et aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2022. Lors de cette audience, la présidente a mis au débat l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et rappelé que ce texte comporte une condition de recevabilité tenant à la nécessité pour le demandeur d'avoir formulé en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 leurs dernières écritures, notifiées le 1er juillet 2022 à la partie adverse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [J] et la SAS Immobilière SG, par écritures notifiées le 1er juillet 2022 aux demandeurs et soutenues lors de l'audience, ont demandé de rejeter les prétentions de monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] et de condamner ces derniers à leur verser solidairement une indemnité de 10000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive et aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile comme visé initialement par les demandeurs dans leur assignation et leurs écritures); ce texte prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs ne contestent pas ne pas avoir présenté en 1ère instance d'observantions sur l'excéution provisoire de la décision. Ils doivent donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, à ce titre, dans une rédaction plus que confuse car mêlant des éléments de fond (critiques du jugement déféré) et quelques rares éléments sur leur situation financière, les demandeurs se contentent d'affirmer qu'ils 'auront le plus grand mal à réunir des fonds nécessaires au paiement des condamnations prononcées dont le montant (139000 euros) est par ailleurs autant excessif et injustifié' et risquent de subir la non-représentation des sommes 'la solvabilité des intimés étant totalement incertaine'; ils font enfin état de 'la dégradation de leur situation'depuis janvier 2022, monsieur [S] [L] 'à la retraite, ne percevant que des revenus modestes', monsieur [H] [L] connaissant une 'baisse drastique de ses revenus' et madame [U] [L] étant au chômage.

Il sera rappelé aux demandeurs que le risque de conséquences manifestement excessives dont ils doivent faire la preuve doit avoir été révélé après le prononcé du jugement dont appel, soit postérieurement au 28 avril 2022.

1-la situation de monsieur [H] [L]: ce dernier communique des fiches de paie d'avril à juin 2022 portant versement d'un salaire de 578,08 euros à 684.14 euros par mois en tant que président de la société l'Immo [L]; ces pièces ne suffisent à l'évidence pas, sans aucun élément sur la trésorerie et les avoirs mobiliers et immobiliers de l'intéressé avant et après le 28 avril 2022, à caractériser une quelconque 'dégradation' de sa situation financière pouvant être qualifiée de 'conséquences manifestement excessives'.

2-la situation de madame [G] [L] : cette dernière communique un avis de versement d'allocations chômage d'un montant de 1143,60 euros en mai 2022 et une déclaration de revenus 2021 portant sur un salaire annuel de 11.785 euros outre 'autres revenus' à hauteur de 5664 euros; ces seules pièces, alors qu'aucune information n'est donnnée sur le point de départ de la période de chômage de l'intéressée et qu'aucun document n'est communiqué sur sa trésorerie et ses avoirs avant et après le jugement déféré, ne permettent à l'évidence pas de retenir la réalité d'une quelconque 'dégradation' de sa situation financière depuis le 28 avril 2022.

3- la situation de monsieur [S] [L]: ce dernier se contente de communiquer un relevé bancaire partiel du 13 mai au 4 juin 2022 qui, à l'évidence, n'établit rien d'opérant pour le présent contentieux, sauf à relever que l'intéressé dispose de comptes d'épargne d'un total, au 4 juin 2022, de 22.686 euros.

4. la situation de madame [B] [T]: cette dernière communique un justificatif de déclaration fiscale datée du 9 février 2022 au titre de l'année 2021, qui ne prouve donc aucun des éléments utiles au débat sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

5. la situation de monsieur [N] [V]: ce dernier communique des documents comptables de 2014 et 2015, totalement inopérants.

Au surplus, les demandeurs sont taisants sur la destination de la somme de 1 000 000,00 euros reçue de la part de la société Citya Immobilier suite à la vente de la société Phenix en septembre 2020 et omettent de rappeler, ce que font les parties défenderesses, que dans l'acte de cette cession, est prévue une clause de prise en charge par le cessionnaire des éventuelles conséquences juridiques et financières qui pourraient faire suite à la signature de la cession (cf pièce 5 des défendeurs).

Les demandeurs ne démontrant donc pas en quoi l'exécution de la décision risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] présentent à titre subsidiaire une demande tendant à être autorisés à consigner le montant des condamnations mises à leur charge et ce, au motif de l'incertitude existant quant à la solvabilité des défendeurs. Cette demande sera examinée au regard des articles 514-5 nouveau et 521 du code de procédure civile. Il sera relevé que, bien que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs tentent de renverser cette charge en exigeant de la part des défendeurs la communication de documents comptables probants; ils ajoutent même que suite à l'action prud'homale engagée par monsieur [A] [J] contre son ancien employeur Citya Immobilier, monsieur [A] [J] sera exposé au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, ce qui, outre d'être une affirmation quelque peu prématurée, constitue un argument totalement inopérant en l'espèce car relevant de pure supposition. En réalité, les demandeurs n'établissent pas en quoi il existerait, du fait de monsieur [A] [J] ou du fait de la SAS Immobilier SG, un risque de non-remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation. Au surplus et en tant que de besoin, monsieur [A] [J] établit percevoir un salaire mensuel de 6.923,08 euros par mois sur 13 mois (sa pièce 3) en tant que directeur du Groupe Foncia. La demande de consignation sera donc écartée.

Monsieur [A] [J] et la SAS Immobilière SG sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il est établi, et non contesté, que les demandeurs bénéficient d'une clause de prise en charge par Citya Immobilier de toutes les conséquences juridiques et financières des suites de la cession de la société Phenix Consultants Immobiliers, ce qui signifie que les demandeurs savent depuis cet acte de cession intervenu le 19 septembre 2020 qu'ils n'auront à supporter aucune conséquence financière même en cas d'engagement d'une action judiciaire contre eux. Ils ont malgré ce initié le présent référé, qui s'avère donc dilatoire et abusif. Ils seront donc condamnés à verser aux défendeurs, qu'ils ont contraints à subir le présent référé, des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros et seront condamnés au surplus à verser une amende civile de 5000 euros.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront in solidum condamnés à ce titre à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS Immobilière SG ensemble une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons les demandes de monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V];

-Condamnons solidairement monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS Immobilière SG ensemble des dommages et intérêts d'un montant de 3000 euros et au paiement d'une une amende civile de 5000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile;

-Condamnons in solidum monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] à verser à monsieur [A] [J] et à la SAS Immobilière SG ensemble une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Ecartons la demande de monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] au titre des frais irrépétibles;

- Condamnons in solidum monsieur [S] [L], madame [B] [T]-[C], madame [G] [L], monsieur [H] [L] et monsieur [N] [V] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00343
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00343 ?
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