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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00298

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 08 juillet 2022, 22/00298


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022



N° 2022/





Rôle N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOI3







S.A.S. M-A AUTO





C/



S.C.I. AKWABA





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sofien DRIDI



Me Grégoire LADOUARI

Prononcée à la

suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. M-A AUTO

dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social



représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, qui pla...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOI3

S.A.S. M-A AUTO

C/

S.C.I. AKWABA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sofien DRIDI

Me Grégoire LADOUARI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. M-A AUTO

dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, qui plaide

DEFENDERESSE

S.C.I. AKWABA

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, qui plaide

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous-seing privé du 22 février 2018, la SCI Rouffaud a donné à bail à la SASU M-A Auto un local commercial sis sur la commune de [Adresse 2]. Par acte authentique du 3 juillet 2020, la SCI Akwaba a acquis le local sus-dit.

Depuis septembre 2020, la SCI Akwaba a constaté des retards dans le paiement des loyers de la part de la SCI Rouffaud ; après relances et tentatives de saisie restées infructueuses, elle a fait délivrer le 15 juin 2021 à la SCI Rouffaud un commandement de payer portant clause résolutoire puis, faute de régularisation, a fait assigner la SCI Rouffaud devant le juge des référés du tribunal juficiaire de Marseille par acte d'huissier du 8 octobre 2021.

Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

-constaté la résiliation du bail commercial liant les parties;

-ordonné l'expulsion de la société M-A Auto;

-condamné la société M-A Auto à payer à la SCI Akwaba la somme de 9.242,35 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 décembre 2021;

-autorisé la société M-A Auto à se libérer de sa dette par mensualités de 600 euros payables avant le 15 de chaque mois; dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatemnt exigible;

-condamné la société M-Auto à payer à titre provisionnel à la société Akwaba une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération des lieux;

-condamné la société M-A Auto à verser à la SCI Akwaba la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La société M-A Auto a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 21 avril 2022.

Par acte d'huissier délivré le 12 mai 2022 reçu et enregistré le 19 mai 2022, l'appelante a fait assigner la SCI Akwaba devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée et statuer sur les dépens.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 ses dernières écritures, notifiées le 1er juillet 2022 à la partie adverse. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

La SCI Akwaba, par écritures notifiées le 1er juillet 2022 et soutenues lors de l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de la société M-A Auto et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ( et non 517-1 du code de procédure civile); ce texte prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat devant le juge des référés sur l'exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

La société demanderesse doit faire la preuve, au visa de l'article 514-3 précité, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation et que la décision risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives:

-1. s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, la demanderesse ne développe aucun moyen;

-2. s'agissant de la mesure d'expulsion = la société demanderesse expose qu'elle perdrait son activité, qui lui apporte ses seuls revenus, et qu'elle n'aurait alors plus de fonds de commerce et serait privée de son outil de travail , alors que son gérant doit assumer la charge de trois enfants.

En réplique sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCI Akwaba expose que les condamnatiosn pécuniaires et la mesure d'expulsion ne concernent que la société M-A Auto et non la personne physique de son gérant, que la société M-A Auto doit faire la preuve de l'impossibilité d'installer son fonds de commerce dans un autre lieu ou d'une perte irréversible de sa clientèle ou de difficultés à trouver un autre local, ce qu'elle ne justifie pas et que la société M-A Auto ne verse pas de documents comptables récents et ne justifie pas d'un quelconque risque de liquidation dans l'hypothèse de l'exécution de l'ordonnance sus-dite.

S'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, outre le fait que la société M-A Auto ne développe aucun moyen sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à ce titre, il sera relevé qu'elle a sollicité en 1ère instance des délais de paiement, qui lui ont été accordés, et qu'elle ne prouve donc pas que le paiement de la somme de 600 euros par mois, outre le versement du loyer mensuel et des charges, va entraîner pour elle un risque de conséquences manifestement excessives; elle ne produit d'ailleurs aucun bilan comptable ni pièce de trésorerie probant.

S'agissant de la mesure d'expulsion, il sera rappelé que son exécution ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives et ne permet pas de démontrer une perte automatique du fonds de commerce concerné ; il appartient à la société locataire demanderesse de prouver que son expulsion des lieux loués va entraîner l'arrêt de son activité en raison par exemple de l'impossibilité pour elle de réinstaller son fonds de commerce dans un autre endroit, en raison de difficultés à s'installer dans un autre lieu ou en raison de la perte définitive de sa clientèle; or, en l'espèce, la société M-A Auto ne fait nullement état de tels éléments, se contentant d'affirmer que l'expulsion signifiera nécessairement l'arrêt de son activité.

La SAS M-A Auto ne démontre donc pas en quoi l'exécution de la décision risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 précité n' étant pas remplies, sans qu'il ne soit utile d'examiner les moyens de réformation de la décision déférée, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société M-A Auto sera condamnée à verser à la SCI Akwaba une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la société M-A Auto sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons la SAS M-A Auto à verser à la SCI Akwaba une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SAS M-A Auto aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00298
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00298 ?
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