COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Juillet 2022
N° 2022/352
Rôle N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNT
[Y], [N], [M] [C]
C/
Syndic. de copro. LE COMMODORE A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Emmanuelle CORNE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.
DEMANDERESSE
Madame [Y], [N], [M] [C],
née le 04/01/1944 à BASRA (Irak), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE COMMODORE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [Y] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 2]) des lots n° 61, 582 et 1160.
Un conflit l'oppose aux syndicat des copropriétaires de cette résidence au sujet du paiement des charges.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2020 adressé aux autorités du Koweit, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore a fait assigner madame [C] [Y] devant le tribunal de proximité de Cagnes sur mer aux fins de paiement.
Madame [C] [Y] n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a principalement:
-condamné madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.045,78 euros au titre des charges échues, provision sur charges exigibles selon décompte arrêté au 1er juillet 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020;
-condamné madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 82 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2022;
-condamné madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros de dommages et intérêts;
-condamné madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice, la somme de 876 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
-ordonné l'excéution provisoire de la décision.
Madame [C] [Y] a interjeté appel du jugement du 15 février 2022 par acte du 20 décembre 2021.
Par actes d'huissier délivrés le 6 mai 2022 reçus et enregistrés le 9 mai 2022, l'appelante a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 517, 521 et 523 et suivants du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 ses dernières écritures, signifiées à la défenderesse le 1er juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore, représenté par son syndic en exercice , par écritures notifiées le 29 juin 2022 à la demanderesse et soutenues lors de l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de madame [C] [Y] et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les textes applicables au présent contentieux sont les articles 514-3 et 514-5 (et non 517 ) ainsi que 521 du code de procédure civile.
Le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le texte de l'article 514-5 du code de procédure civile prévoît que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il est admis que dans le cadre de l'application de l'article 514-5 précité, peut être autorisée la consignation des sommes dues à titre de 'garantie réelle ou personnelle'. La demande de consignation est généralement fondée sur un risque de non-recouvrement du montant des sommes dues.
La demande de consignation reste soumise au pouvoir souverain d'appréciation du 1er président.
En l'espèce, la demanderesse ne présente, hormis des moyens de fond, aucun élément permettant de justifier de l'existence en l'espèce d'un risque quelconque dans le recouvrement de la somme due dans l'hypothèse d'une infirmation. Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, sa demande d'être autorisée à consigner le montant des condamnations mises à sa charge sera rejetée.
Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à ce titre à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Commodore une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande de consignation;
-Condamnons madame [C] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires Le Commodore, représentée par son syndic en exercice, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons madame [C] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE