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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01448

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 07 juillet 2022, 22/01448


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/290









Rôle N° RG 22/01448

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIY5Z







[C] [H] [D] [L]



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Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Lisa VESPERINI



Me Charles TOLLINCHI
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M07





APPELANTE



Madame [C] [H] [D] [L]

née le 14 décembre 1954 à [Localité 4] (973)

de nationalité française,

demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/290

Rôle N° RG 22/01448

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIY5Z

[C] [H] [D] [L]

C/

[O] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lisa VESPERINI

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M07

APPELANTE

Madame [C] [H] [D] [L]

née le 14 décembre 1954 à [Localité 4] (973)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [F]

née le 12 juin 1975 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Laurence GODRON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire rendu en date du 20 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a statué dans une affaire concernant Madame [C] [L] et Madame [O] [F].

Le 17 décembre 2018, Madame [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions adressées par Madame [L] au président de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

- constaté la péremption de l'instance sous le numéro RG 18/19852 de notre greffe, et donc son extinction,

- condamné Madame [C] [L] aux dépens de l`incident qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Madame [O] [F],

- condamné Madame [C] [L] à verser à Madame [O] [F] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par requête du 26 janvier 2022, Madame [L] a déféré cette ordonnance à la Cour.

Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2022 par Madame [O] [F];

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [C] [L] conclut à la réformation de l'ordonnance. Elle demande à la Cour de :

- dire que l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/19852 n'est pas périmée et donc non éteinte,

- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [F] à payer à Madame [L] la somme de 3.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Lisa VESPERINI, avocat aux offres de droit.

Elle soutient que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, notamment son article 2, prise dans le cadre de l'urgence sanitaire, prévoit une suspension des délais (notamment ceux s'appliquant à la péremption) pendant trois mois.

Dés lors, l'instance initiée par Madame [L] n'est nullement éteinte à ce jour, cette dernière ayant jusqu'au 14 septembre 2021 pour conclure et interrompre le délai de péremption. Dans l'hypothèse où les délais seraient suspendus, les délais venant à échéance pendant la période de prorogation seront suspendus. Les règles de computation des délais du Code civil seront également appliquées. La suspension débutera à compter du début de la période de prorogation, soit le 12 mars 2020. A l'échéance de cette période, le délai suspendu recommencera à courir pour une durée équivalente à celle qui s'est écoulée entre la date du début de la période de prorogation (12 mars 2020) et la date à laquelle le délai venait normalement à échéance.

Madame [O] [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Madame [L] à lui payer une nouvelle indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis le dernier acte de procédure, à savoir les conclusions de l'intimée du 14 juin 2019. L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne concerne que la période entre le 12 mats 2020 et le 23 juin 2020. La péremption étant acquise le 14 juin 2014, il n'y a pas lieu à application de ce texte.

DISCUSSION

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

Les conditions de ce texte étant réunies et la requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.

Sur le bien fondé de la décision du conseiller de la mise en état :

Selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose : ' Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'

En l'espèce, comme l'a justement relevé le magistrat de la mise en état, le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile expirait le 14 septembre 2021, et nullement durant la période instaurée par l'ordonnance susvisée, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

En conséquence, en l'absence de diligences ayant pour but de faire avancer l'affaire pendant le délai de péremption effectuée par l'une ou l'autre partie, l'instance est périmée.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Madame [C] [L] qui succombe supportera la charge des dépens de la requête en déféré.

L'équité conduit de mettre à la charge de Madame [C] [L] une indemnité de 1500 € à verser à Madame [O] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat de la mise en état,

Condamne Madame [C] [L] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/01448
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01448 ?
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