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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 07 juillet 2022, 22/01446


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/289









Rôle N° RG 22/01446

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIY5S







[Y] [A] épouse [N]



C/



[T], [V], [M] [Z] [A]

































Copie exécutoire délivrée

le :

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SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M09





APPELANTE



Madame [Y] [A] épouse [N]

née le 19 décembre 1942 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/289

Rôle N° RG 22/01446

N° Portalis DBVB-V-B7G-

BIY5S

[Y] [A] épouse [N]

C/

[T], [V], [M] [Z] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/M09

APPELANTE

Madame [Y] [A] épouse [N]

née le 19 décembre 1942 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [T], [V], [M] [Z] [A]

né le 24 octobre 1969 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseillère

Madame Laurence GODRON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué dans l'affaire opposant Madame [Y] [A] à Monsieur [T] [Z] [A].

Le 16 février 2021, Monsieur [T] [Z] [A] a interjeté appel de ce jugement, appel portant sur tous les chefs de jugement.

Par ordonnance d'incident du 11 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré nul et de nul effet l'acte de signifcation du 03 novembre 2020,

- dit que l'appel interjeté par M. [Z] [A] le 16 février 2021 est recevable,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts,

- condamné Madame [Y] [A] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés directement par le conseil de M. [Z] [A],

- condamné Madame [Y] [N] à verser à M. [T] [Z] [A] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par requête du 25 janvier 2022, Madame [Y] [A] a déféré cette ordonnance à la Cour.

Vu les conclusions notifiées le 15 mars 2022 par Monsieur [T] [Z] [A] ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Madame [Y] [A] demande à la Cour de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- dire irrecevable l'appel diligenté par Monsieur [Z] [A] à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2020, celui-ci étant manifestement tardif, eu égard à la signification du jugement intervenue le 3 novembre 2020,

- condamner Monsieur [Z] [A] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner en outre Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de la présente procédure.

Il conclut que les demandes incidentes de Monsieur [Z] [A] sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées avant toute défense au fond, en application des dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il soutient que l'acte n'est pas nul, l'huissier instrumentaire ayant détaillé avec précision l'ensemble des démarches qu'il a accomplies pour parvenir à la signification du jugement du 5 octobre 2020 à Monsieur [Z] [A]. Il ne peut être reproché à l'huissier de n'avoir pas cherché à interroger Madame [R] [C]. Il rappelle que Monsieur [Z] [A] n'a jamais indiqué élire effectivement domicile chez Madame [R] [C].

Il s'y est simplement domicilié de manière informelle.

L'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2020, est manifestement tardif eu égard à la signification du jugement intervenu le 3 novembre 2020 et sera déclaré irrecevable.

Monsieur [T] [Z] [A] demande à la Cour de :

-in limine litis, annuler le procès-verbal de signification du jugement du 3 novembre 2020, et en conséquence déclarer l'appel formé par Monsieur [Z]-[A] recevable,

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en tous points l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022 ;

- condamner Madame [Y] [B] [N], née [A] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] [B] [N], née [A] aux dépens, distraits au profit de Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

Il expose que suivant assignation du 14 avril 2020, Madame [N] a fait citer M. [T] [Z]-[A] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'homologuer le projet de partage établi par Me [O] et lui conférer force exécutoire. M. [Z]-[A] n'a pas été touché par la citation et il n'a pas comparu. Le jugement du 5 ,octobre 2020 a été signifié par procès verbal de recherches infructueuses du 3 novembre 2020. Il a appris par le notaire qu'il a relancé pour connaître l'avancement des opérations notariales l'existence du jugement. Il en a interjeté appel et a saisi le Conseiller de la mise en état d'une demande d'annulation de l'acte de signification.

L'exception de nullité de la signification du jugement a bien été soulevée devant le conseiller de la mise en état « in limine litis ». En effet, le message RPVA se réfère d'abord aux conclusions d'incident comprenant ladite exception, puis aux conclusions au fond. Partant, l'exception de nullité de la signification du jugement a été « soulevée » avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond. Par ailleurs, il a notifié des conclusions au fond dans lesquelles il a soulevé «in limine litis » la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance du 14 avril 2020 et du jugement du 5 octobre 2020 par voie de conséquence. La notification simultanée des deux jeux de conclusions se justifiait pleinement au regard de la combinaison des articles 74 et 113 du Code de procédure civile que tous les moyens de nullité doivent être invoqués simultanément.

L'appelant maintient que l'acte de signification ne fait pas état de diligences suffisantes. En effet, l'huissier n'a pas cherché à interroger Madame [R] [C] au [Adresse 2]. Monsieur [Z]-[A] avait résidé non en son nom propre mais chez Madame [R] [C], ce que l'huissier savait puisque c'est la même étude qui avait signifié l'assignation en indiquant à cette occasion le nom de Madame [C] sur la signification. Or il n'a pas cherché à interroger Madame [C] alors que le destinataire de l'acte était domicilié chez cette dernière, ni la Mairie de [Localité 3], ni le notaire, ni son mandant, ni à rechercher le lieu de travail.

Il ajoute que l'obligation de bonne foi ne pèse pas uniquement sur l'huissier mais également sur le mandant :

il est régulièrement jugé que « il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à son huissier toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse, d'autant que la partie procédant à la notification disposait d'éléments de nature à permettre la localisation de la partie adverse et savait que l'adresse initialement fournie était devenue inexacte ».

DISCUSSION

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

Les conditions de ce texte étant réunies et la requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.

Sur la recevabilité de l'exception de nullité :

Les conclusions d'incident et les conclusions au fond ont été adressées par RPVA simultanément le 16 mai 2021 par l'appelant, de sorte qu'il convient de considérer que la demande d'annulation de l'acte de signification a été présentée avant toute défense au fond.

Sur le bien fondé de la décision du conseiller de la mise en état :

Le magistrat de la mise en état qui a constaté que le jugement dont appel et l'acte de signification de ce jugement ne comportaient pas l'adresse complète de Monsieur [Z]-[A], dont la dernière adresse connue du mandant de l'huissier de justice était située chez Madame [R] [C], doit être approuvé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de signification et déclaré l'appel recevable.

En effet, les diligences relatées par le procès verbal de l'huissier concernent exclusivement Monsieur [Z]-[A] et il n'est mentionné aucune diligence concernant Madame [C], hébergeante du destinataire de l'acte. Les explications complémentaires données par l'huissier de justice indiquant que le nom de Madame [C] ne figurait pas davantage sur le tableau des occupants de l'immeuble ne peuvent compléter valablement le procès verbal qui doit se suffire à lui même et relater les diligences contemporaines de la signification.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Madame [Y] [A] qui succombe supportera la charge des dépens de la requête en déféré.

L'équité conduit à condamner Madame [Y] [A] à payer à Monsieur [T] [Z]-[A] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat de la mise en état,

Condamne Madame [Y] [A] à payer à Monsieur [T] [Z]-[A] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/01446
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01446 ?
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