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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 07 juillet 2022, 22/01043


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/288









Rôle N° RG 22/01043

N° Portalis DBVB-V-B7G-

[O]







[L] [Z]



C/



Lysiane, Hélène, Caroline COLLIN

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Martine CLARAMUNT-

AGOSTA



Me Isabelle DURAND





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 08 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07824





APPELANT



Monsieur [L] [Z]

né le 19 mars 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité franç...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/288

Rôle N° RG 22/01043

N° Portalis DBVB-V-B7G-

[O]

[L] [Z]

C/

Lysiane, Hélène, Caroline COLLIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine CLARAMUNT-

AGOSTA

Me Isabelle DURAND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 08 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07824

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le 19 mars 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame Lysiane, Hélène, Caroline COLLIN

née le 06 janvier 1957 à SHAEFFERSHEIM (67150)

de nationalité française,

demeurant Chez Mme [K] [E] - [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022,

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le tribunal judiciaire de Toulon a rendu le 28 mars 2019 entre Madame Lysiane Collin et Monsieur [L] [Z].

Le 13 mai 2019, M. [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement, appel portant sur neuf chefs de dispositions du jugement.

Les parties ont conclu au fond, les dernières conclusions datant du 31 octobre 2019 pour l'appelant.

Par soit-transmis adressé aux parties le 05 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a sollicité leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°19/7824 , en

l'absence de diligences durant deux ans et ce avant le 03 décembre 2021.

En réponse le 08 novembre 2021, le conseil de l'appelant a invoqué le fait que la péremption ne pouvait être acquise, le Conseiller de la mise en état ayant la maîtrise du calendrier de procédure, et sollicité la fixation de cette affaire à un prochaine date utile pour plaidoirie.

Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a :

- constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 1 9/07824,

- condamné Monsieur [L] [Z] aux dépens d'appel,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par requête du 11 février 2022, Monsieur [L] [Z] a déféré cette ordonnance à la Cour.

Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par Madame Lysine COLLIN ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [L] [Z] demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance de péremption d'instance du 08 décembre 2021,

- dire n'y avoir lieu à péremption,

- dire que l'instance se poursuit entre Monsieur [Z] et Madame COLLIN,

- voir ordonner la fixation de ladite instance à une prochaine date utile pour plaidoirie.

Il conclut que la loi confie au conseiller de la mise en état le soin de fixer les dates de clôture et de plaidoiries ou d'arrêter un calendrier de procédure, s'il estime que de nouveaux échanges doivent avoir lieu, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais prévus pour conclure par les articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile.

Il résulte de l'article 912 du même Code qu'à l'expiration des délais pour conclure, les parties doivent être destinataires soit de l'ordonnance de clôture et de l'avis de fixation des plaidoiries, soit des injonctions émises par le Conseiller de la mise en état dans le cadre d'un calendrier de procédure.

À compter de cette date, les parties n'ont donc plus l'initiative des diligences pour faire progresser l'affaire, cette initiative étant dévolue au Conseiller de la mise en état. Donc le délai de péremption ne peut qu'être suspendu jusqu'à la date fixée pour les plaidoiries.

En application d'ailleurs de la jurisprudence et notamment d'un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, arrêt du 22 mars 2017 il conviendra de voir le délai de préemption suspendu.

Monsieur [Z] invoque en outre la force majeure, n'ayant pu avoir accès au RPVA ainsi qu'il résulte d'un courrier du 30 juin 2021. Il expose que l'affaire ayant été enregistrée par le greffe sous l'appellation Association d'Avocats CLARAMUNT-AGOSTA - BERGER alors que seule Maitre CLARAMUNT-AGOSTA est l'avocat constituée avec sa propre clé RPVA. Cette erreur a entraîné la disparition du dossier de la liste des affaires en cours, a rendu impossible la consultation de ladite affaire en cours, et a entraîné la fermeture de l'accès RPVA pour l'avocat constitué en bloquant son accès. Un constat d'huissier atteste que l'affaire en question a été supprimée des affaires en cours.

Or, l'Association d'Avocats de fait CLARAMUNT-AGOSTA - BERGER n'a jamais possédé de clé d'accès au RPVA. Chacun des deux avocats a toujours possédé sa propre clé RPVA avec un accès à sa propre liste d'affaires. Cette Association de fait n'existe de toute façon plus depuis le 1 er avril 2021 du fait du départ en retraite de Maître [P] BERGER.

Mis au courant de cette difficulté par courrier du 30 juin 2021 après plusieurs tentatives

infructueuses de contact téléphonique direct aucune réponse n'a été apportée par le Greffe.

Cette situation constituant un cas de force majeure indépendante de la volonté de l'avocat de l'appelant puisqu'il n'a pas la maîtrise informatique pour remédier à cette erreur d'accès qui résulte uniquement du service informatique de la Cour, est interruptive du délai de péremption.

Autrement dit, le courrier du 30 juin 2021 adressé au Greffe de la Cour d'Appel le 1er juillet 2021 démontre la volonté, sans équivoque, de Maître CLARAMUNT-AGOSTA, Conseil de Monsieur [Z] de poursuivre l'instance en cours ce qui était impossible en l'état des difficultés matérielles dénoncées expressément.

À ce jour, l'accès RPVA de l'affaire n'est toujours pas accessible au présent conseil de Monsieur [Z] en sorte que de toute manière celui-ci n'a pu être à même d'accomplir le moindre acte de procédure susceptible de faire avancer l'instance, et alors même que la Cour était informée de cette impossibilité d'accès depuis le 1er juillet 2021, à laquelle il n'a pas été remédié.

Madame COLLIN sollicite également la réformation de l'ordonnance de péremption d'instance rendue le 8 décembre 2021. Elle indique que, compte tenu des éléments produits par le Conseil de M [F] [Z] démontrant qu'il a été dans l'impossibilité d'accéder au dossier via le RPVA, et que son courrier du 30 juin 2021, soit avant le 31 octobre 2021, vaut acte interruptif du délai de péremption, il convient d'infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2021.

Par conséquent, il est sollicité la remise au rôle du dossier et sa fixation à la prochaine date utile pour plaidoirie.

DISCUSSION

Sur la recevabilité du déféré :

Selon les dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'

Les conditions de ce texte étant réunies et la requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.

Sur le bien fondé de la décision du conseiller de la mise en état :

Il résulte des dispositions de l'article 912 que, tant que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire, l'instance reste susceptible de péremption. Ce n'est qu'après l'avis de fixation de la clôture et de la plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.

Le délai de péremption peut être interrompu par des diligences aptes à faire progresser l'affaire. En l'espèce, l'appelant produit un message électronique adressé au greffe de la Chambre appelant l'attention sur l'impossibilité pour le conseil d'accéder à l'affaire par le biais du RPVA. Il n'est pas allégué cependant que des diligences, telles des conclusions ou une demande de fixation, aient été empêchées par le problème informatique. Il convient de relever que le conseil a été en mesure de conclure une première fois et de notifier ses conclusions par le RPVA, a été destinataire du soit transmis qui lui a été adressé le 5 novembre 2021 par le président de la chambre, et a pu y répondre le 8 novembre 2021 sans mentionner dans ses observations un problème informatique.

Dès lors, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et le délai de péremption prévu par l'article 386 du code de procédure civile s'est écoulé sans être interrompu.

L'instance est en conséquence périmée et il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Monsieur [Z] qui succombe supportera la charge des dépens de la requête en déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat de la mise en état,

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens du déféré.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/01043
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01043 ?
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