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04/07/2022 | FRANCE | N°22/00301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 04 juillet 2022, 22/00301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juillet 2022



N° 2022/89





Rôle N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7M







S.A.S. CARGO RENT





C/



[Z] [B]























Copie exécutoire délivrée

le : 04 Juillet 2022

à :



Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE




Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. CARGO RENT, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Juillet 2022

N° 2022/89

Rôle N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7M

S.A.S. CARGO RENT

C/

[Z] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 Juillet 2022

à :

Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. CARGO RENT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique SOULIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 29 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Martigues a:

- dit Monsieur [Z] [B] bien fondé en son action,

- dit que l'employeur a manqué à son obligation résultant d'un avis d'aptitude à la reprise de l'emploi,

- dit le licenciement empreint d'une discrimination liée à l'état de sante dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit devoir ordonner d'office à la SAS Cargo Rent de verser à Pôle Emploi des indemnités ASSEDIC sur une période de six mois,

- condamné la société Cargo Rent prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes,

- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation d'un salarié apte à la reprise et discrimination liée à l'état de santé,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution de la décision,

- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 25 mai 2020 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- débouté la société SAS Cargo Rent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les entiers dépens à la charge de la société SAS Cargo Rent.

Par acte en date du 20 mai 2022, la SAS Cargo Rent, ayant préalablement interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2022, a fait assigner Monsieur [B] devant la juridiction du premier président statuant en référé le 20 juin 2022 pour obtenir :

- à titre principal: l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 29 mars 2022,

- à titre subsidiaire : la consignation de la totalité des sommes mises à sa charge sur un compte CARPA ouvert au nom du conseil de la requérante ainsi que la condamnation de Monsieur [B] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir par application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile que l'exécution du jugement contesté et donc le paiement d'une somme de 46.500 € à Monsieur [B] entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement particulièrement incertaines de ce dernier du fait de sa situation financière délicate.

En défense, Monsieur [Z] [B] a conclu aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2022 au rejet de la demande principale de suspension de l'exécution provisoire, de la demande de condamnation aux dépens et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile demandant de lui donner acte de son absence d'opposition à une consignation par la SAS Cargo Rent des sommes qui lui étaient dûes en principal, intérêts et accessoires sur un compte CARPA ouvert au nom de Maître Bagnis, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

La SAS Cargo Rent a indiqué oralement ne pas maintenir sa demande principale de suspension de l'exécution provisoire et a accepté de consigner la totalité des sommes mises à sa charge sur un compte CARPA ouvert au nom de son conseil.

SUR CE :

Sur la demande au titre de l'exécution provisoire ordonnée :

Ainsi que l'a exactement relevé Monsieur [B], l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Martigues le 25 mai 2020 l'ayant été postérieurement au 01 janvier 2020; l'article 524 ancien sur lequel la SAS Cargorent a fondé sa demande n'est pas applicable, seul l'étant l'article 517-1 du code de procédure civile lequel prévoit que:

' Lorsque l'exécution provisoire facultative a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants:

1°- si elle est interdite par la loi;

2° - s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

La SAS Cargo Rent n'ayant pas maintenu sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire facultative et ayant formellement accepté, conformément à sa demande subsidiaire, de consigner les sommes dont elle était redevable en principal, intérêts et accessoires sur un compte CARPA ouvert au nom de son conseil, Maître Bagnis, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, il convient d'ordonner cette consignation dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il y a lieu de condamner la SAS Cargo Rent aux dépens et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Ordonne la consignation des sommes dont la SAS Cargo Rent est redevable par application de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 29 mars 2022 en principal, intérêts et accessoires sur un compte CARPA ouvert au nom de son conseil, Maître Bagnis, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

Condamne la SAS Cargo Rent aux dépens et rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00301
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.00301 ?
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