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01/07/2022 | FRANCE | N°18/17669

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 01 juillet 2022, 18/17669


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N° 2022/251





Rôle N° RG 18/17669 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ2W







[U] [K] [R]





C/



[F] [H] liquidateur de la SARL AVIACARE FRANCE

Association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 4]











Copie exécutoire délivrée le :



01 JUILLET 2022



à :



Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE


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Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N° 2022/251

Rôle N° RG 18/17669 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJ2W

[U] [K] [R]

C/

[F] [H] liquidateur de la SARL AVIACARE FRANCE

Association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le :

01 JUILLET 2022

à :

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00530.

APPELANT

Monsieur [U] [K] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [F] [H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVIACARE FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC-AGS CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 202 et prorogé au 01 Juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [R] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent le 18 octobre 2010 par la société DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 21 janvier 2011, affecté sur l'escale de [Localité 6] [Localité 5].

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2011. Il a été transféré à la société DAMS (société du groupe DERICHEBOURG) à compter du 1er octobre 2012, puis à la société AVIACARE France en janvier 2015 en suite de la cession et de la liquidation de la société DAMS.

Monsieur [U] [R] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 2 mars 2016.

Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure de licenciement, Monsieur [U] [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 30 juin 2017 de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite.

La SARL AVIACARE France a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2016, puis en liquidation judiciaire le 23 mars 2017. Maître [F] [H] a été désignée mandataire liquidateur de la SARL AVIACARE France.

Par jugement du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [U] [R] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, de :

DIRE que Monsieur [R] a occupé les fonctions de Technicien Aéronautique à compter du 1er novembre 2015 et a été affecté en mission à [Localité 7] à ce titre,

FIXER en conséquence la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIACARE, à hauteur des sommes suivantes :

- 2620,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2015 au 6 avril 2016

- 262,05 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

CONSTATER que Monsieur [R] a été licencié sans que la procédure de licenciement ait été respectée,

FIXER en conséquence la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIACARE, à hauteur des sommes suivantes :

- 2528,39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail

A titre subsidiaire, si le rappel de salaire de Monsieur [R] en qualité de Technicien Aéronautique n'était pas reconnu :

INSCRIRE la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIACARE, à hauteur des sommes suivantes :

- 2003,63 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail

CONSTATER l'illégitimité du licenciement économique,

CONSTATER la violation par l'employeur de son obligation de reclassement,

DIRE en conséquence le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,

INSCRIRE en conséquence la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIACARE, à hauteur des sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail

A titre subsidiaire, CONSTATER la violation des critères d'ordre des licenciements, visés à l'article L.1233-5 du code du travail

INSCRIRE en conséquence la créance de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIACARE, à hauteur des sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, visés à l'article L.1233-5 du code du travail

Vu les dispositions des articles L.625-1 et suivants, L 631-18 et L.640-1 et suivants du code du commerce

Vu l'article L.3253-6 et suivants du code du travail,

DIRE l'ensemble de ces condamnations opposables au Centre de Gestion et d'Etude AGS, Délégation UNEDIC-AGS, faisant élection domicile à l'adresse Unité Déconcentrée de l'UNEDIC, Association Déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de Gestionnaire de l'AGS (Association pour la Gestion du Régime de Garantie des créances des salariés en application de l'article L.1325-14 du code du travail) en qualité d'intervenant forcé.

Maître [F] [H], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AVIACARE France, demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 28 septembre 2018.

-Juger irrecevables les demandes nouvelles en appel de Monsieur [R] relatives à la requalification de ses fonctions et au titre du rappel de salaire consécutif de même que sa demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements.

-Subsidiairement juger ces demandes infondées et infiniment subsidiairement limiter le quantum de l'indemnisation relative à l'ordre des licenciements à une indemnité de principe qui ne saurait dépasser un mois de salaire soit 1921 euros.

-Juger que le licenciement économique de Monsieur [U] [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouter Monsieur [U] [R] de ce chef ; subsidiairement, s'il est jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter la demande de Monsieur [U] [R] à 6 mois de salaire, soit 11 526 euros ;

-Si le licenciement est jugé pour cause réelle et sérieuse, fixer l'indemnité pour non respect de la procédure à un mois de salaire soit 1921 euros et débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés en rapport avec cette indemnité ; s'il est jugé sans cause réelle, débouter Monsieur [R] de sa demande pour non-respect de la procédure ;

-Débouter Monsieur [R] de sa demande de paiement du préavis dans la mesure où il a bénéficié du CSP ;

-Débouter Monsieur [R] de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement ;

-Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite et non respect de la clause relative au lieu d'exécution du contrat de travail.

-Débouter Monsieur [R] de ses autres demandes et le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.

L'UNEDIC AGS CGEA ILE DE FRANCE EST demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, de :

Vu la procédure collective ouverte contre AVIACARE FRANCE : redressement judiciaire du 13/10/2016 (L.631-1 C.COM), liquidation judiciaire du 23/03/2017 (L.640-1 C.COM)

Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST dans le cadre des articles L.625-1 et L.641-14 (L.J) code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;

Débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 28/09/2018 ;

Subsidiairement,

Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce ;

Constater et fixer les créances de M. C. [R] en fonction des justificatifs produits ; à défaut le débouter de ses demandes ;

Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail ;

Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;

Débouter Monsieur [R] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.

SUR CE :

Sur la demande de rappel de salaire au titre du statut de technicien aéronautique :

Alors que le mandataire liquidateur de la SARL AVIACARE France soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] de reconnaissance du statut de technicien aéronautique et de sa demande subséquente de rappel de salaire au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'appelant ne répond pas à ce moyen.

Monsieur [U] [R] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 30 juin 2017.

Par conséquent, les dispositions de l'ancien article R.1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mais applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, ne s'appliquent pas en l'espèce.

S'applique en l'espèce l'article 564 du code de procédure civile, qui dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Alors que Monsieur [U] [R] avait présenté devant le premier juge des demandes au titre d'un licenciement irrégulier et non fondé et au titre du "non respect de la clause / lieu de travail, prêt de main-d''uvre illicite", ses demandes présentées en appel au titre d'une reconnaissance du statut de technicien aéronautique à compter du 1er novembre 2015 et d'un rappel de salaire subséquent du 1er novembre 2015 au 6 avril à 2016 sont nouvelles. Il n'est pas prétendu par l'appelant que cette question de la reclassification du salarié au statut de technicien aéronautique serait née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 septembre 2018.

Les prétentions de l'appelant au titre d'une reconnaissance du statut de technicien aéronautique et d'un rappel de salaire ne peuvent être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.

En conséquence, les demandes de Monsieur [R] de ces chefs sont irrecevables.

Sur le licenciement :

Monsieur [U] [R] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'il s'est vu directement signifier son licenciement pour motif économique par courrier du 2 mars 2016, la société AVIACARE ayant par la suite cherché à régulariser la situation en convoquant le salarié quelques jours après la signification de son licenciement à un entretien préalable, que l'irrégularité de la procédure est donc manifeste et qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour irrégularité de la procédure à hauteur de 2528,39 euros si la Cour reconnaît sa qualification de Technicien aéronautique et à hauteur de 2003,63 euros si la cour refusait de reconnaître la qualification de Technicien aéronautique.

Monsieur [R] invoque que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les difficultés économiques, qui doivent être appréciées au niveau des entreprises appartenant au groupe AVIACARE BV, ne sont pas justifiées ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation conventionnelle de recourir à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement, le concluant ne s'étant jamais vu proposer un quelconque poste de reclassement ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'établir un ordre des licenciements ; qu'il doit être accueilli en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, pour violation des critères de l'ordre des licenciements.

Le mandataire liquidateur de la SARL AVIACARE France fait valoir que la société a informé la DUP du projet de licenciements économiques ; que novice en la matière, la société a mis en 'uvre les licenciements le 2 mars 2016 sans toutefois respecter la procédure applicable en la matière, ayant en effet omis de convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu'elle a tenté de régulariser la procédure, que c'est ainsi que Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable le 7 mars 2016 devant se tenir le 16 mars 2016 ; que le non respect de la procédure de licenciement économique ne rend pas le licenciement abusif ; que l'indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité qui serait allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il soutient que la lettre de licenciement, qui invoque la perte d'activité sur l'escale de [Localité 6], matériellement vérifiable, est valablement motivée ; que la société AVIACARE France rencontrait d'importantes difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation judiciaire ; que la société a proposé à l'ensemble de ses salariés l'ensemble des postes ouverts en Europe et en Afrique par voie d'affichage, sans que Monsieur [R] n'ait souhaité postuler ; que la société n'avait pas à avoir recours à la commission paritaire nationale de l'emploi dans la mesure où elle avait, en interne, des postes à pourvoir; que la demande indemnitaire subsidiaire de Monsieur [R] sur le non-respect de l'ordre des licenciements est nouvelle en appel et est irrecevable ; que cette demande est infondée ; que l'indemnisation doit être limitée au vu du contexte ayant entouré le licenciement de Monsieur [R] et l'absence de mauvaise foi de la société.

***

Monsieur [U] [R] s'est vu notifier la lettre de licenciement en date du 2 mars 2016, en ces termes :

« Comme vous le savez la réduction d'activité sur votre escale de [Localité 6] entraîne la fermeture de certain poste. Celui que vous occupez actuellement sera supprimé.

Nous n'avons pas d'autre poste similaire correspondant à vos qualifications qui nous permettrait de vous proposer un reclassement sur d'autres escales de notre réseau en France, et sauf erreur, vous n'avez manifesté aucun souhait particulier à la suite de l'affichage des ouvertures de poste sur les autres escales.

Compte tenu de ces éléments, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique ».

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui ne fait état que d'une réduction d'activité sur l'escale de [Localité 6], est insuffisamment motivée et ne satisfait pas aux exigences de l'article L.1233-16 du code du travail.

Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [R] produit le courrier du 29 avril 2016 de Pôle emploi d'admission à l'allocation de sécurisation professionnelle pour un montant net journalier de 47,94 euros à partir du 7 avril 2016, une convention d'aide individuelle à la formation du 17 octobre 2016, un certificat de travail du 16 mai 2017 au 4 janvier 2018 de la société FVMTP, une attestation de paiement des périodes indemnisées par le Pôle emploi entre le 5 janvier 2018 et le 2 octobre 2018 et un extrait Kbis de Monsieur [U] [R] immatriculé sous le nom commercial MRLAUTO le 1er octobre 2018.

En considération des éléments versés par Monsieur [R] sur son préjudice, de son ancienneté de 5 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (2003,63 euros), la Cour accorde au salarié la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'il n'est pas discuté que la procédure de licenciement est irrégulière, l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure ne se cumule pas cependant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [R] est donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare irrecevables la demande de Monsieur [U] [R] de reconnaissance du statut de Technicien aéronautique et sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents,

Dit le licenciement de Monsieur [R] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Monsieur [U] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVIACARE France, entre les mains de Maître [F] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVIACARE France.

LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/17669
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;18.17669 ?
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