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30/06/2022 | FRANCE | N°19/12183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 30 juin 2022, 19/12183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 JUIN 2022



(Renvoi à la mise en état)



N° 2022/249













N° RG 19/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVK3







SARL GLOBAL TRANSIT





C/



S.A. SOCIETE GENERALE

Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSHAFT

Société BANCO INBURSA MEXICO



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



Me Stéphanie ROCHE



Me Agnès ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018F01518.



APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 JUIN 2022

(Renvoi à la mise en état)

N° 2022/249

N° RG 19/12183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVK3

SARL GLOBAL TRANSIT

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSHAFT

Société BANCO INBURSA MEXICO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Stéphanie ROCHE

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018F01518.

APPELANTE

SARL GLOBAL TRANSIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société BANCO INBURSA MEXICO, société de droit mexicain, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 6]

Et encore [Adresse 5].

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Pierre LAMIDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

Société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSHAFT, société de droit allemand, intimée sur appel provoqué de la BANCO INBURSA MEXICO, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis En son établissement principal sis - [Adresse 1]

non comparante

S.A. SOCIETE GENERALE, intimée sur appel provoqué de la BANCO INBURSA MEXICO, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

et encore en sont établissement secondaire [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Global Transit, titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Société générale, a émis, le 30 octobre 2017 un ordre de virement de la somme de 572 000 dollars pour régler une commande auprès de son fournisseur la société de droit étranger Global Mining Company LLC., domiciliée au Sultanat d'Oman. L'ordre de virement précisait que les fonds devaient être transférés à la banque Banco Inbursa située au Mexique dont le numéro SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) était indiqué, ainsi que le numéro de compte et IBAN (International Bank Account Number) du bénéficiaire.

Le virement a été exécuté, les fonds ayant transité par l'intermédiaire de la Deutsch Bank et le 2 novembre 2017, la SA Société Générale a informé la SARL Global Transit de cette exécution.

Le même jour, la SARL Global Transit a sollicité le retour des fonds, en indiquant que les coordonnées étaient erronées.

Les fonds ont été retirés du compte ouvert dans les livres de la Banco Inbursa dès leur réception. Aucun retour des fonds, ni annulation du virement n'a pu être opéré.

La SARL Global Transit a déposé plainte le 2 novembre 2011 pour escroquerie en expliquant qu'elle avait communiqué par mail manifestement avec un fraudeur se faisant passer pour son fournisseur qui lui avait donc donné des coordonnées bancaires erronées.

La SARL Global Transit a fait assigner la SA Société Générale, la société de droit allemand Deutsch Bank Aktiengesellschaft et la société de droit mexicain Banco Inbursa Mexico devant le tribunal de commerce de Marseille pour voir dire que chacune des banques avait commis une faute et voir indemniser son préjudice.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté la SARL Global Transit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SARL Global Transit à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la SARL Global Transit toutes taxes comprises de la présente instance,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

La SARL Global Transit a interjeté appel à l'encontre de la seule Banco Inbursa, laquelle a fait assigner la SA Société Générale et la société de droit allemand Deutsch Bank Aktiengesellschaft en appel provoqué.

Par conclusions du 22 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Global Transit demande à la cour de :

- juger l'appel formé par la société Global Transit à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2019 tant recevable que bien fondé, et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 avril 2019 en ce qu'il a débouté la société Global Transit de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment : rejeté la demande de la société Global Transit tendant à faire juger que la Société Banco Inbursa Mexico dûment avertie par les banques française et allemande, qu'une somme de 572 000 $ frauduleusement détournée devait être virée sur un compte ouvert dans ses livres, a manqué à son obligation de bloquer cette somme ; rejeté la demande de la Société Global Transit tendant à faire juger que la Société Banco Inbursa Mexico dûment avertie par les banques française de la Société Générale et allemande de la Deutsch Bank, qu'une somme de 572 000 $ frauduleusement détournée devait être virée sur un compte ouvert dans ses livres, manqué à son obligation de vigilance, à son obligation de contrôle d'origine des fonds, et à son obligation de contrôle du bénéficiaire des fonds virés ; rejeté la demande de la société Global Transit tendant à faire juger que la société Banco Inbursa Mexico dûment avertie par les banques française de la Société Générale et allemande de la Deutsch Bank, qu'une somme de 572 000 $ frauduleusement détournée devait être virée sur un compte ouvert dans ses livres, a, en laissant cette somme être retirée d'un de ses comptes bancaires, pu se rendre complice d'une fraude et d'une escroquerie ; rejeté la demande de la société Global Transit tendant, par conséquent, à faire condamner la Société Banco Inbursa Mexico à payer à la société Global Transit la somme de572.000 dollars majorée des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 ; rejeté la demande de la société Global Transit tendant, par conséquent, à faire condamner la société Banco Inbursa Mexico à payer à la société Global Transit la somme de 19 767.43 dollars majorée des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 pour réparer le préjudice financier engendré par leurs fautes ; rejeté la demande de la société Global Transit tendant, par conséquent, à faire condamner la société Banco Inbursa Mexico au paiement de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté la demande de la société Global Transit tendant, par conséquent, à faire condamner la société Banco Inbursa Mexico aux entiers dépens ; rejeté toutes les demandes, fins et conclusions de la société Global Transit, en ce que la société Global Transit a été condamnée conformément aux dispositions de l'article 695 et 696 du Code de procédure civile, (sic)

statuant à nouveau,

- juger que la banque Banco Inbursa Mexico a commis une faute en s'abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte, qui lui aurait permis de constater que son client fraudeur, titulaire du compte ouvert dans ses livres recevant les fonds, n'était pas le bénéficiaire de l'ordre de paiement en provenance de la Société Global Transit,

- juger que la société Banco Inbursa Mexico dûment avertie par les banques française et allemande, qu'une somme de 572 000 $ frauduleusement détournée devait être virée sur un compte ouvert dans ses livres, a manqué à son obligation de bloquer cette somme ;

- juger que la société Banco Inbursa Mexico dûment avertie par les banques française et allemande, qu'une somme de 572 000 $ frauduleusement détournée devait être virée sur un compte ouvert dans ses Livres, a manqué à son obligation de vigilance, à son obligation de contrôle d'origine des fonds, et à son obligation de contrôle du bénéficiaire des fonds virés ;

- juger que la société Banco Inbursa Mexico ne met à disposition de la société Global Transit, aucune information en sa possession sur la personne du fraudeur qui pourrait permettre à cette société d'exercer un recours en justice contre cette personne en vue de récupérer ses fonds ;

- juger par conséquent que la société Banco Inbursa Mexico engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la Société Global Transit,

- condamner par conséquent, la banque Banco Inbursa Mexico à payer à la société Global Transit la somme de 572.000 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 ;

- condamner par conséquent, la Banque Banco Inbursa Mexico à payer à la société Global Transit la somme de 19 767.43 dollars majorée du double des intérêts au taux légal depuis le 02/11/2017 pour réparer le préjudice financier engendré par leurs (ses) fautes ;

- condamner la banque Banco Inbursa Mexico ou toutes parties succombantes à payer à la société Global Transit la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Par conclusions du 23 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit mexicain banco Inbursa Mexico demande à la cour de :

- débouter la société Global Transit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 30 avril 2019 dans toutes ses dispositions

à titre subsidiaire

- débouter la société Global Transit de sa demande tendant à la condamnation de la société Banco Inbursa à lui payer la somme de 19 767,43 euros,

- débouter la société Global Transit de sa demande tendant à ce que les condamnations mises à la charge de la société Banco Inbursa soient majorées du double des intérêts au taux légal,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel provoqué formé par la société Banco Inbursa à l'encontre de la Société Générale et de la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

- condamner la société Société Générale et la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft à relever et garantir la société Banco Inbursa de toute condamnation prononcée à l'encontre de Banco Inbursa,

en toute hypothèse

- condamner la société Global Transit à payer à la société Banco Inbursa la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Global Transit aux entiers dépens,

Par conclusions du 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter Banco Inbursa Mexico de sa demande de condamnation de Société Générale à la relever et garantir en cas de condamnation,

- mettre Société Générale hors de cause,

- condamner tout succombant au titre des frais irrépétibles exposés en appel au règlement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens.

La société de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft, assignée, par acte du 19 août 2020, à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La SARL Global Transit entend engager la responsabilité de la société de droit mexicain Banco Inbursa Mexico, banque du bénéficiaire du virement litigieux, en invoquant la loi type sur les virements internationaux, le Code monétaire et financier, les articles 1231-1, 1240 et 1994 alinéa 2 du Code civil.

La société de droit mexicain Banco Inbursa Mexico réplique que l'appelante n'invoque aucun fondement valable puisque la loi type ne revêt aucun caractère impératif et que les textes du Code monétaire et financier sont déclarés inapplicables par l'appelante elle-même.

La demande est dirigée contre une société de droit étranger, à la fois sur le fondement contractuel (mandataire substitué, article 1994 alinéa 2 du Code civil) et sur le fondement délictuel.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial et international n'est pas applicable à un quelconque litige.

Cette loi-type, comme l'expose la Commission des Nations Unies dans sa note explicative, n'a été rédigée que dans un but d'unification des législations nationales, en vue de son adoption par les États.

Elle est, conformément à l'objet de la Commission, incitative mais n'a pas de valeur normative en tant que telle et ne constitue pas une règle de droit.

Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Le litige concerne un virement et il relève, au titre de la loi française, du Chapitre III du titre III du livre Premier de ce Code lequel édicte, en son article L 133-1, son champ d'application.

Or contrairement à ce que soutiennent les parties, le Mexique n'est ni membre de l'Union Européenne, ni membre de l'Espace économique européen, et le virement n'a pas été émis ou exécuté en euros ni même dans la devise d'un État membre de l'Union Européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les textes du Code monétaire et financier sont donc inapplicables à une banque mexicaine, banque du bénéficiaire du virement litigieux.

S'agissant du fondement contractuel invoqué par l'appelante, le règlement CE n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I, qui s'impose au juge français et dont l'article 2 prévoit le caractère universel, désigne, en application de l'article 4, à défaut de loi choisie par les parties, la loi mexicaine comme loi du pays dans lequel la partie doit fournir la prestation caractéristique, en l'espèce, le devoir de vigilance imputé au banquier lors de la réception d'un virement international.

S'agissant du fondement délictuel, le règlement CE n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, dit Rome II, qui s'impose tout autant au juge français et dont le caractère universel est édicté à l'article 3, désigne également la loi mexicaine comme loi du lieu où le dommage est survenu, lieu également du fait générateur du dommage et lieu du domicile de la personne dont la responsabilité est invoquée.

Aucune des parties n'ayant véritablement conclu sur le conflit de loi et sa résolution, il convient d'ordonner la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à la mise en état pour les conclusions de chacune des parties sur ce point et, éventuellement, la preuve du contenu de la loi mexicaine.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 1er mars 2022,

Renvoie l'affaire à la mise en état,

Invite les parties à conclure sur le conflit de lois et la loi applicable au litige entre l'appelante et la société Mexicaine Banco Inbursa Mexico,

Invite la société de droit mexicain Banco Inbursa Mexico à conclure également, éventuellement, sur la loi applicable à son appel en garantie à l'encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank Aktiengesellschaft,

Dit que les conclusions de la SARL Global Transit devront intervenir avant le 1er décembre 2022,

Dit que les conclusions en réplique de la société de droit mexicain Banco Inbursa Mexico devront intervenir avant le 2 février 2023,

Réserve les autres demandes et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/12183
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.12183 ?
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