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30/06/2022 | FRANCE | N°18/19322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 30 juin 2022, 18/19322


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/ 299













Rôle N° RG 18/19322 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOLE







Caisse de Crédit Mutuel D'AUBAGNE





C/



[D] [Y] épouse [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES







Me Louis e

mmanuel FIOCCA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117000429.







APPELANTE



Caisse de Crédit Mutuel D'AUBAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercise y domici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/ 299

Rôle N° RG 18/19322 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOLE

Caisse de Crédit Mutuel D'AUBAGNE

C/

[D] [Y] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

Me Louis emmanuel FIOCCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Novembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1117000429.

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel D'AUBAGNE prise en la personne de son représentant légal en exercise y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie PLANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [D] [Y] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 puis les avocats ont été informés que le prononcé de la décision était prorogé au 30 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne a accordé à la SARL COTE LUMIERE un concours financier d'un montant principal de 5.000 € selon convention du 13 août 2008 .

[D] [M] et [L] [M] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL COTE LUMIERE à hauteur de 6.000 € et ce par acte sous-seing-privé en date du 13 août 2008.

La SARL COTE LUMIERE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne a adressé une mise en demeure aux cautions pour obtenir le règlement des sommes restant dues au titre du concours accordé, soit la somme de 5.773,29 €.

Les demandes amiables étant restées sans effet, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne assignait devant le tribunal de commerce de Marseille les époux [M] en paiement des sommes restant dues.

Ces derniers soulevaient l'exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Marseille déniant leur qualité de commerçant.

Par jugement en date du 19 décembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille se déclarait incompétent et retenait la compétence du tribunal d'instance d'Aubagne pour [D] [M] et [L] [M].

Un contredit était formé.

Par arrêt sur contredit en date du 9 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirmait le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à l'encontre de [L] [M].

A l'audience du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 18 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne sollicitait le débouté de [D] [M] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 5.773,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au complet paiement outre la capitalisation.

[D] [M] concluait, in limine litis, à l'irrecevabilité de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne et au principal, au débouté de cette dernière de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairment, elle demandait à ce que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne soit déchue du droit aux intérêts, pénalités, commissions, frais et accessoires et sollicitait des délais de paiement.

Reconventionnellement, [D] [M] sollicitait la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ainsi qu' à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort , en date du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Aubagne a :

* constaté la nullité de l'acte de caution.

* déclaré recevable la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne en ses demandes.

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne de l'ensemble de ses demandes.

* débouté [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts.

* condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à payer à [D] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne aux entiers dépens.

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 7 décembre 2018, la Caisse du Crédit Mutuel d'Aubagne interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :

* constaté la nullité de l'acte de caution.

* débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne de l'ensemble de ses demandes.

*condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à payer à [D] [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne aux entiers dépens.

Suivant arrêt, avant-dire droit, en date du 1er juin 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* révoqué l'ordonnance de clôture,

* prononcé la réouverture des débats,

* dit qu'il y avait lieu d'enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne de produire à la cause, dans le délai de deux mois, les originaux tant du contrat de prêt que des conditions générales et de l'acte de caution,

* renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2021,

* dit que la nouvelle clôture de l'affaire interviendra le jour de l'audience des plaidoiries,

* dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande dans l'attente de la production de ces pièces.

* réservé les dépens.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne demande à la cour de :

* réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

* condamner [D] [M] au paiement de la somme de 5.773,29 € en deniers ou quittances outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au complet paiement.

*ordonner la capitalisation des intérêts.

*débouter [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

* condamner [D] [M] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses demandes , la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne faisait valoir que le juge de première instance a relevé d'office la nullité de l'acte de cautionnement alors que la nullité des actes juridiques ne peut être relevée d'office par le juge puisque l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l' invoque de prouver le grief qui que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public'.

Par ailleurs elle soutient que le premier juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile puisqu'il a fondé sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

La Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne soutenait que l'engagement de caution était dépourvu d'ambiguïté indiquant qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de cautionnement mentionne la liste précise de tous les actes garantis contrairement à ce que prétend [D] [M] rappelant que l'engagement de caution garantit bien le compte courant du cautionné.

Elle ajoutait que la durée indéterminée était mentionnée dans l'intitulé de l'acte d'engagement, dans son article 11 et mentionnée dans la mention manuscrite apposée par [D] [M] précisant que l'engagement était déterminé et déterminable par la durée de l'obligation principale dont le terme est échu à la clôture du compte courant dont le solde fixe le point de départ de l'exigibilité de la dette de la caution.

Par ailleurs elle faisait valoir que la partie adverse ne justifiait pas d'un prétendu préjudice moral.

Elle expliquait également qu'il ressortait du décompte qu'à ce jour la banque n'avait perçu aucun versement par l'étude de Maître [P] [J], malgré les mesures d'exécution forcée qui ont été pratiquées à l'encontre de [L] [M], gérant de la SARL COTE LUMIERE, au titre de la créance détenue par la banque concernant le compte-courant conformément au jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Marseille puisque ce dernier a interjeté appel de la décision et que la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence .

Contrairement à ce que soutiennait [D] [M] à savoir que la banque aurait commis une faute en acceptant un compte courant débiteur de plus de 16.'000 €, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne soulignait qu'au 16 octobre 2015, soit un mois avant la clôture du compte courant, celui-ci été créditeur de 1.370,07 euros, indiquant qu'il ne saurait lui être reproché une faute surtout qu'au moment de la clôture, le compte-courant était débiteur de 5.773 € et non de 16.'000 €.

Elle rappelait qu'une facilité de caisse destinée aux besoins courants de l'activité de la société avait été consentie pour un montant de 5.000 €.

Enfin elle concluait au rejet de la demande tendant à la déchéance des pénalités et intérêts de retard justifiant l'envoi de lettres d'information annuelle ainsi que l'information de la caution concernant les incidents de paiement intervenus.

Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [D] [M] demandait à la cour de :

* confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- prononce la nullité de l'acte de caution en date du 13 août 2008.

- déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne de sa demande de dommages et intérêts.

- condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

* réformer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne du 13 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau.

* condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

À titre subsidiaire,

* dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne ne justifie pas du montant de sa créance.

* débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire.

* dire et juger que la banque a commis une faute en acceptant un découvert de 16.000 € alors qu'elle prétend que le découvert autorisé était de 5.000 €, cette faute étant à l'origine de son prétendu préjudice.

* débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire.

* dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne est déchue du droit au paiement des pénalités, commissions, frais accessoires et intérêts de retard du prêt souscrit par la SARL COTE LUMIERE.

* lui accoder 24 mois de délai de paiement.

* prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit soit au taux légal.

En tout état de cause,

* condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [D] [M] soulignait que la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne refusait de produire des originaux alors que ces derniers étaient indispensables pour vérifier la validité de l'acte, soutenant que le découvert du compte courant n'a jamais été garanti par un acte de caution.

Elle ajoutait que la durée du cautionnement n'est ni claire ni déterminé, l'engagement de caution prévoyant deux prétendues durées opposées.

Elle précisait que les engagements cautionnés n'étaient pas clairement listés et faisait valoir qu'elle n'était pas engagée en qualité de caution au titre du compte-courant de la SARL COTE LUMIERE, l'acte indiquant simplement que la caution portait sur 'notamment des crédits consentis à durée indéterminée.'

Elle rappellait que la SARL COTE LUMIERE avait accepté le 12 février 2015 de signer le protocole d'accord établi par le Crédit Mutuel tendant à l'apurement d'un découvert du compte-courant, ce dernier devant passer de 16.'000 € en mai 2015 à 2.000 € en décembre 2015.

Or si le cautionnement existait sur le compte-courant, force est de constater qu'entre 2013 et 2015 les cautions auraient été tenues informées de leurs engagements et la banque n'aurait pas manqué d'engager lesdites cautions s'en attendre 2016.

[D] [M] soutient que la banque savait depuis le début de ce litige qu'elle ne disposait d'aucun acte de cautionnement valide, essayant de tromper la religion du tribunal de commerce, du tribunal d'instance et à présent de la cour d'appel en faisant croire qu'elle se serait engagée en qualité de caution.

Aussi elle estimait légitime sa demande de dommages-intérêts rappelant qu'elle avait dû faire face à 4 procédures judiciaires et les financer intégralement, sans aide juridictionnelle, sans protection juridique et sans jamais pouvoir se faire régler le montant des condamnations des décisions précédentes.

Elle faisait également valoir que la banque devait pour soutenir ses demandes produire un décompte actualisé tenant compte des sommes versées par le mandataire.

Par ailleurs elle soutennait que la banque avait commis une faute en acceptant un dépassement aussi important du compte-courant.

Quant au devoir d'information que la banque se devait par rapport aux cautions, [D] [M] maintennait que les lettres invoquées par la Caisse du Crédit Mutuel d' Aubagne ne lui avaient jamais été adressées, la banque ne rapportant pas la preuve qu'elle les ait effectivement envoyée.

Au surplus, elle relevait que ces lettres étaient datées de 2009 à 2013, la banque n'ayant rempli que partiellement son obligation d'information puisque postérieurement à 2013, aucune lettre n'aurait été envoyée. ******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 avril 2022, mise en délibéré au 9 juin 2022 et prorogée au 30 juin 2022. ******

1°) Sur l'engagement de caution

Attendu qu'il résulte de l'article L 341-2 du code de la consommation ( version en vigueur au 1er juin 2008) , que 'toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing-privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ...je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même.'

Que l'article L341-3 du code de la consommation dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'

Attendu que la Caisse du Crédit Mutuel d'Aubagne sollicite la condamnation de [D] [M] au paiement de la somme de 5.773,29 € en deniers ou quittances outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au complet paiement en sa qualité de caution.

Qu'elle verse au débat à l'appui de cette demande l'engagement de caution solidaire délivré en garantie notamment de crédits consentis à durée indéterminée entre [L] [M] et [D] [M], cautions, lesquels se portent caution solidaire et indivisible de la SARL COTE LUMIERE, la cautionnée, envers la Caisse du Crédit Mutuel d'Aubagne suivant acte sous-seing-privé en date du 13 août 2008.

Attendu qu'il convient de relever que l'acte en question est un engagement de caution solidaire délivré en garantie notamment de crédit consenti à durée indéterminée.

Qu'il est indiqué au paragraphe 1 intitulé - Montant garanti tout compris- que ' le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de la somme de 6.000€.'

Que la cour observe qu'il n'est fait référence à aucun contrat.

Que la cour avait enjoint à l'appelante de produire à la cause, dans le délai de deux mois, les originaux tant du contrat de prêt que des conditions générales et de l'acte de caution.

Que les originaux du contrat de prêt ainsi que mes conditions générales n'ont pas été versées au débat de sorte que la cour ne peut vérifier quel contrat de prêt est garanti, si contrat de prêt il y a et surtout de vérifier la validité de celui-ci.

Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'acte de caution que la durée des engagements de caution n'est pas déterminée.

Qu'en effet aux termes de la mention manuscrite, les cautions se sont engagées ainsi :

' En me portant caution de la SARL COTE LUMIERE, dans la limite de la somme de 6.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée illimitée, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL COTE LUMIERE n'y satisfait pas lui même...'

Que cet engagement est contraire aux dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation lequel prévoit une durée d'engagement.

Que cela était d'ailleurs indiqué, à titre d'information en bas de la page 4 dudit acte de cautionnement puisqu'il était mentionné ' prévoir 5 ans'

Qu'ainsi l'appelante ne pouvait ignorer qu'il était illégal pour les cautions de s'engager pour une durée illimitée.

Qu'il convient par conséquent eu égard à ses observations de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte de caution souscrit par Madame [M].

2°) Sur la demande de dommages et intêrets de Madame [M]

Attendu que Madame [M] sollicite la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de cette demande.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de débouter l'intimée de cette demande.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, la Caisse du Crédit Mutuel d'Aubagne est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la Caisse du Crédit Mutuel d'Aubagne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner la Caisse du Crédit Mutuel d' Aubagne à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en date du 13 novembre 2018 du tribunal d'instance d'Aubagne en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

CONDAMNE la Caisse du Crédit Mutuel d' Aubagne à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la Caisse du Crédit Mutuel d' Aubagne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 18/19322
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.19322 ?
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