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30/06/2022 | FRANCE | N°18/04983

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 30 juin 2022, 18/04983


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/234













Rôle N° RG 18/04983 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCERJ







[I] [F]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Raphaëlle MAHE DES PORTES



Me Gilles MATHI

EU





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01177.





APPELANT



Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 2]

représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/234

Rôle N° RG 18/04983 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCERJ

[I] [F]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Me Gilles MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01177.

APPELANT

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'acte du 9 janvier 2017 par lequel M. [I] [F] a fait assigner, aux fins de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ou subsidiairement déchéance totale du droit aux intérêts, la Caisse d'Épargne CEPAC devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu le jugement du 1er février 2018, aux termes duquel ce tribunal a :

- débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [I] [F] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [I] [F] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. [I] [F] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu la déclaration d'appel du 19 mars 2018 de M. [I] [F] ;

Vu l'arrêt du 16 septembre 2021 qui, avant dire droit, a :

- invité les parties à justifier du taux effectif global, respectivement applicable aux offres de prêt n°8441331 et n°8441332, après prise en compte des charges de l'assurance décès et des éléments relatifs à la phase de préfinancement,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,

- réservé les dépens ;

Vu ses dernières écritures notifiées et déposées le 2 juin 2022, aux termes desquelles l'appelant indique à la cour qu'il se désiste de sa demande, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 juin 2022 par la Caisse d'Épargne CEPAC qui demande à la cour d'acter qu'elle accepte sans réserve le désistement d'instance d'appel et d'action de l'appelant, et de déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d'instance ;

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de M. [I] [F] de l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement de M. [I] [F] de l'appel formé le 19 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 18/04983
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.04983 ?
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