La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19/09069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 29 juin 2022, 19/09069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2022



N° 2022/ 310









N° RG 19/09069



N° Portalis DBVB-V-B7D-BEME4







[X] [S]





C/



[K] [B]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jacqueline MAROLLEAU r>


Me Layla TEBIEL



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de brignoles en date du 10 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000305.





APPELANT



Monsieur [X] [S]

demeurant Le Roucas de Collargues 83570 MONTFORT SUR ARGENS



représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2022

N° 2022/ 310

N° RG 19/09069

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEME4

[X] [S]

C/

[K] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jacqueline MAROLLEAU

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de brignoles en date du 10 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000305.

APPELANT

Monsieur [X] [S]

demeurant Le Roucas de Collargues 83570 MONTFORT SUR ARGENS

représenté par Me Jacqueline MAROLLEAU de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, avocats associés, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [K] [B]

demeurant 26 quartier Saint-Isidore 83570 MONTFORT SUR ARGENS

représenté par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 13 octobre 2017, une altercation a eu lieu entre M. [S] et M. [B].

Par assignation en date du 18 juin 2018, M. [S] a saisi le tribunal d'instance de BRIGNOLES aux fins d'obtenir la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3.911,38€ au titre de son préjudice matériel et de la réparation des dégradations sur son véhicule, la somme de 1.620€ au titre du préjudice de privation de jouissance de son véhicule du 16 octobre 2017 au 8 novembre 2018, la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral et de santé, la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance, outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 10 mai 2019, le Tribunal d'instance a:

DEBOUTE M. [S] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [S] à payer à M. [B] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2019, M.[S] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

-la réformation totalement le jugement rendu par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES le 10 mai 2019, Minute n°19/199 RG n° 11-18-000305, de l'intégralité des chefs du jugement critiqués et ci-dessous expressément en ce qu'il a :

DEBOUTE M.[S] de toutes ses demandes

CONDAMNE M.[S] à payer à M.[B] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M.[S] aux entiers dépens de l'instance

Et Statuer à nouveau pour :

DIRE et JUGER que M. [B], qui a reconnu les faits de dégradation ou détérioration volontairement sur le véhicule de marque MERCEDES immatriculé CC- 140-JD, appartenant à M.[S], a commis une faute dont il convient de réparer le préjudice

CONDAMNER M.[B] verser à M.[S] les sommes de :

' 3.911,38€ au titre de son préjudice matériel et de la réparation des dégradations

commises sur son véhicule

' 1.620€ au titre du préjudice de privation de jouissance de son véhicule du 13 octobre 2017 au 8 novembre 2018

' 2.000€ au titre de son préjudice moral et de santé.

DEBOUTER M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

CONDAMNER M.[B] au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

-que M.[B] a reconnu que pris de colère il a asséné un coup de câble dans la lunette arrière de son véhicule, comme en atteste le témoins,

-que le fait que M.[B] ait fait l'objet au pénal d'un rappel à la loi n'engendre pas l'absence d'indemnisation du préjudice subi par lui,

-qu'un tel rappel est une reconnaissance des faits

-qu'il a lui même fait l'objet d'une composition pénale devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 5 mars 2018 et a été condamné à une amende de 500€ et à indemniser le préjudice de M.[B] à hauteur de 500€,

-que la faute de M.[B] est démontrée par sa reconnaissance des faits et par le rappel à la loi et ladite faute a un lien de causalité à l'origine de son préjudice,

-qu'il n'a nullement commis de faute qui consisterait en sa participation à la commission de la faute par M.[B] à savoir casser le pare brise de son véhicule et en abîmer la carrosserie,

-que M.[B] n'a pas agi pour se défendre mais volontairement,

M.[B] conclut:

- CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de BRIGNOLES du 10 mai 2019;

- DEBOUTER M.[S] de l'ensemble de ses demandes;

- CONDAMNER M.[S] à payer à M.[B] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient:

-que la faute intentionnelle de la victime est de nature à exonérer totalement l'auteur du dommage, la faute pénale de la victime contribue à la réalisation du dommage,

-que quand la fait de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage il absorbe l'intégralité de la causalité,

-que si l'appelant ne l'avait pas violemment attaqué et frappé avec un câble, l'obligeant à s'en saisir pour se protéger, l'objet n'aurait pas, dans la mêlée, fini sa course dans la lunette arrière de son véhicule,

-que contrairement à une composition pénale le rappel à la loi n'implique pas la reconnaissance des faits reprochés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour autant il est de jurisprudence constante que la faute de la victime ayant les caractéristiques de la force majeure est de nature à exonérer totalement l'auteur de la responsabilité civile qu'il encourt.

En l'espèce, il est constant qu'un différent est intervenu entre les parties au cours duquel M.[S] est descendu de sa voiture tenant dans la main un câble électrique très épais et en a porté un coup violent à l'arrière de la tête de M.[B].

Ce dernier déclare, lors de son audition devant les services de police, que M.[S] a tenté de lui mettre un nouveau coup de câble électrique, mais qu'il a réussi à le saisir avant qu'il ne le frappe et que 'pris de colère, j'ai asséné un coup de câble dans la lunette arrière de son véhicule'.

Cette version est confirmée par le seule témoin de la scène la compagne de M.[B].

M.[S] a été condamné par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN dans le cadre d'une composition pénale au paiement d'une amende de 500€ et à la réparation du préjudice de M.[B] à hauteur de 500€, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours.

M.[B] a, quant à lui, fait l'objet d'un rappel à la loi devant le délégué du procureur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 30 janvier 2018 pour avoir dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce le véhicule de marque MERCEDES immatriculé CC140JD appartenant à M.[S], en brisant la lunette arrière du véhicule bien d'autrui causant un dommage léger.

Il résulte de ces circonstances que la faute pénale de M.[S], à savoir le coup asséné sur l'arrière de la tête de M.[B] avec un câble électrique, présente pour ce dernier les caractéristiques de la force majeure, imprévisible, irrésistible et extérieure et apparaît comme la cause exclusive du dommage.

En effet, aucune dégradation n'aurait été commise sur la lunette arrière du véhicule si M.[B] n'avait pas dû se saisir du câble pour éviter un nouveau coup.

En conséquence, il convient de confirmé le jugement entrepris par substitution de moyens en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M.[S] est condamné à 500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal d'instance de BRIGNOLES

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[S] à régler à M.[B] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE [H] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/09069
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.09069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award